Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 27 mai 2021, n° 18/08382

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 27 mai 2021, n° 18/08382
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08382
Décision précédente : Tribunal d'instance de Le Raincy, 17 janvier 2018, N° 11-16-000984
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 27 MAI 2021

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08382 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SCZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2018 – Tribunal d’Instance du RAINCY – RG n° 11-16-000984

APPELANTE

La société PRIORIS, SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 489 581 769 00010

[…]

[…]

représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : D1321

INTIMÉS

Monsieur G F C D E

né le […] à MASSARELOS-PORTO (PORTUGAL)

[…]

[…]

DÉFAILLANT

Madame Y X

née le […] à […]

[…]

[…]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat du 16 juillet 2012, la SAS Prioris a consenti à M. F C D E et Mme Y X un prêt accessoire à la vente d’un véhicule automobile de marque Audi modèle A6 d’un montant en capital de 22 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 8, 274 % remboursable en 60 mensualités s’élevant à 462, 26 euros, hors assurance.

Par un avenant en date du 3 novembre 2014, les parties ont convenu de modifier les modalités de remboursement du crédit.

A la suite de mensualités impayées et d’une lettre de mise en demeure d’avoir à payer, la société Prioris a résilié le contrat le 10 octobre 2015.

Le véhicule a été restitué au mois de septembre 2017 et vendu au prix de 5 500 euros.

Saisi par la SAS Prioris d’une action tendant principalement au paiement du solde restant dû, le tribunal d’instance de Drancy par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2018 auquel il convient de se reporter a principalement :

— déclaré recevable la demande en paiement,

— condamné solidairement M. G F C D E et Mme Y X à payer à la société Prioris la somme de 2 211,01 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 mai 2017,

— rejeté la demande de restitution du véhicule,

— autorisé M. G F D E et Mme Y X à s’acquitter de la dette en vingt-trois fois, en procédant à vingt-deux versements de 100 euros et un vingt troisième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et dit qu’en cas de défaut de paiement d’une

mensualité à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,

— débouté la société Prioris du surplus de ses demandes,

— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement retenu que l’action du prêteur n’était pas forclose, que le prêteur était fondé à se prévaloir de la déchéance du terme et que l’absence de justification de la remise d’une notice d’assurance aux emprunteurs et la mention d’une mensualité d’assurance inexacte emportaient la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-4 du code de la consommation.

Le 23 avril 2018,'la SAS Prioris a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 mai 2018 et signifiées le 7 juin 2018, la société Prioris demande à la cour de :

— la dire recevable et fondée en son appel,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la société Prioris recevable et fondée en sa demande en paiement,

— l’infirmer en ce qu’il l’a déchue du bénéfice des intérêts conventionnels et a limité la condamnation à la somme en principal de 2 211,01 euros avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 30 mai 2017,

— l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement M. G F C D E et Mme Y X à lui payer la somme de 10 623,46 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 8,274 % l’an à compter du 28 octobre 2015, celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure de première instance et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel.

Elle indique verser aux débats la notice relative à l’assurance qui a été remise aux emprunteurs et fait valoir, sous le visa de l’article R. 310-10, 2° du code de la consommation n’impose pas de mentionner le montant de la mensualité, assurance facultative incluse dans l’encadre prévu par l’article L. 312-28 du même code.

Régulièrement assignés le 7 juin 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. C D E et Mme X n’ont pas constitué avocat.

L’instruction de l’affaire a été close le 6 avril 2021.

SUR CE,

La disposition par laquelle le premier juge a déclaré la société Prioris recevable en son action ne fait l’objet d’aucune critique.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 qui transcrit en droit interne les dispositions de la Direcive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code).

Selon l’article L. 311-19 du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

La société Prioris verse aux débats la copie d’une notice d’assurance éditée le 2 juin 2011 portant la mention « exemplaire emprunteur » dont la teneur est conforme aux dispositions légales et les emprunteurs, qui ont adhéré à l’assurance facultative proposée par le prêteur, ont signé une clause selon laquelle ils avaient reçu et conservaient en leur possession la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance.

Ces éléments concordants suffisent à établir que la société Prioris a satisfait son obligation sur ce point.

Selon l’article L. 311-18 du code de la consommation en vigueur à la date du contrat (désormais L. 312-28), le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.

L’article R. 312-10 dispose que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :

[…]

2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement […] ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. […] ;

f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit

et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; (souligné par la cour).

[…]

Il s’induit que lorsque l’assurance n’est pas obligatoire, il n’y a pas lieu de mentionner l’assurance proposée dans l’encadré visé par l’article L. 312-18.

C’est donc à tort que le premier juge a retenu que la société Prioris avait manqué à ses obligations en ne faisant pas référence, dans cet encadré, à l’assurance facultative à laquelle les emprunteurs ont souhaité adhérer.

La cour est, par ailleurs, en mesure de vérifier que les termes et la présentation de l’offre de crédit litigieuse satisfont pleinement les dispositions précitées.

En conséquence, le jugement dont appel est réformé, la déchéance du droit aux intérêts n’étant pas encourue par la société Prioris.

Etabli à la date de la résiliation du contrat prononcé par la société Prioris le 28 octobre 2015, le décompte de la créance de la société Prioris est le suivant :

— mensualités échues impayées : 2 385,08 euros

— capital restant dû : 12 665,19 euros

— intérêts de retard sur mensualités échues : 13,13 euros

— indemnité de résiliation : 1 013,22 euros

— prix de vente du véhicule à déduire : 5 500 euros

— versements postérieurs à déduire : 143,97 euros

soit la somme totale de : 10 432,65 euros.

Dès lors que le prêteur a décidé de prononcer la déchéance du terme du contrat à la suite de quatre mensualités impayées et qu’il sollicite le paiement de l’indemnité de résiliation de 8 % sur le capital restant dû, il est mal fondé à réclamer en sus une indemnité de résiliation de 8 % sur les mensualités impayées au regard de l’alternative ouverte par le contrat.

En conséquence, après infirmation du jugement, M. C D E et Mme X sont condamnés solidairement à payer à la société Prioris la somme de 10 432,65 euros augmentée des intérêts au taux d’intérêt contractuel de 8,274 % sur la somme de 9 406,30 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 28 octobre 2015.

La société Prioris est déboutée du surplus de ses prétentions.

En l’absence de toute critique des délais de paiement accordés aux débiteurs par le premier juge et en l’absence de prétention de la société Prioris sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu’il a accordé à M. C D E et à Mme X des délais de paiement et en ses dispositions relatives aux modalités de paiement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

— Réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Prioris et en ses dispositions relatives aux délais de paiement accordés à M. C D E et Mme X ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

— Condamne solidairement M. G F C D E et Mme Y X à payer à la société Prioris la somme de 10 432,65 euros augmentée des intérêts au taux d’intérêt contractuel de 8,274 % sur la somme de 9 406,30 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 28 octobre 2015 ;

— Déboute la société Prioris du surplus de ses demandes ;

— Condamne in solidum M. G F C D E et Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Prioris la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

— Accorde le bénéfice de l’article 699 du même code à maître A B, avocat.

La greffière La présidente

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