Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 6 janvier 2021, n° 18/12312

  • Repos quotidien·
  • Respect·
  • Sociétés·
  • Temps de repos·
  • Employeur·
  • Fatigue·
  • Dommages et intérêts·
  • Arrêt de travail·
  • Titre·
  • Dommage

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 6 janv. 2021, n° 18/12312
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/12312
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 1er octobre 2018, N° 15/00985
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 06 JANVIER 2021

(n° 2021/ , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12312 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VKS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 15/00985

APPELANTE

Madame Y X

[…]

Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

SASU TENNESSEE ONE prise en la personne de son représentant légal

19 rue des Montaubans 77100 MAREUIL-LES-MEAUX

Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme X a été embauchée par la société Tennessee One à compter du 25 janvier 2013 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet moyennant une rémunération mensuelle de 1.473,09€, en qualité de commis de cuisine, la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants étant applicable à la relation de travail.

Elle a subi un accident de travail le 13 avril 2013 dont la date de guérison a été fixée au 28 avril 2013 pour une impotence fonctionnelle.

Elle a subi plusieurs arrêts de travail entre le 28 juin 2013 et le 31 décembre 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2014, l’employeur l’a mise en demeure de réintégrer son poste de travail.

Mme X a été convoquée le 31 janvier 2014 à un entretien préalable fixé le 7 février 2014 en vue d’un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2014.

Revendiquant des dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Meaux le 8 septembre 2015 qui, par jugement du 2 octobre 2018, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Tennessee One de sa demande reconventionnelle.

Le 30 octobre 2018, Mme X a interjeté appel.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :

— Réformer et infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Meaux en date du 02 Octobre 2018.

Statuant à nouveau,

— Condamner la société Tennessee One à verser à Mme X les sommes suivantes:

o 15 000.00 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien,

o 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du prononcé de l’arrêt et qu’ils seront majorés selon l’article L 313-3 du code monétaire et financier

— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil.

— Condamner l’employeur aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice.

Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Tennessee One demande de :

— Dire et juger Mme Y X mal fondée en son appel,

En conséquence,

— Confirmer le jugement entrepris et débouter Mme Y X de toutes ses demandes,

— Condamner Mme Y X aux entiers dépens et à payer à la SASU Tennessee One la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes qui seraient allouées à l’appelante.

La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 19 octobre 2020.

MOTIFS :

Aux termes de l’article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.

L’employeur, qui ne verse aucune pièce aux débats, ne saurait s’exonérer de l’obligation qui lui incombe en se contentant de faisant valoir que la salarié procède par affirmation en produisant un planning qu’elle a établi elle-même et que celui qu’elle verse aux débats en cause d’appel, où elle se plaint de 51 non respects, est différent de celui produit en première instance qui en énonçait 54, dont trois incluant des périodes où elle était en arrêt de travail.

Outre un planning faisant apparaître à de nombreuses reprises un non respect de la durée de repos de 11 heures, avec une fin de travail à minuit et une reprise à 9 heures le lendemain matin, Mme X verse aux débats plusieurs attestations de son entourage professionnel dont il résulte que le temps de repos de la salariée de 11h n’était pas respecté et qu’elle souffrait d’une accumulation de fatigue. Cette fatigue accumulée ainsi qu’un amaigrissement liés à ses conditions de travail ont été constatés par des membres de son entourage familial et amical, ses soeurs et sa mère expliquant de façon circonstanciées le retentissement de cette situation sur sa vie familiale.

Si elle ne justifie pas que les arrêts de travail subis entre le 28 juin 2013 et le 31 décembre 2013 aient un rapport avec ses conditions de travail, la salariée établit par les attestations produites le préjudice qu’elle a subi du fait du non respect usuel de son temps de repos quotidien.

L’employeur sera condamné à lui verser une somme de 5.000€ en réparation de son préjudice.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les frais irrépétibles

La société Tennessee One sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme X et de condamner la société Tennessee One à lui verser une somme de 1.500€ à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Tennessee One de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau

CONDAMNE la société Tennessee One à payer à Mme X la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien ;

DIT que les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE la société Tennessee One aux dépens en ce compris les frais d’exécution ;

CONDAMNE la société Tennessee One à payer à Mme X la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Tennessee One de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 6 janvier 2021, n° 18/12312