Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 3 mars 2021, n° 20/07373

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 3 mars 2021, n° 20/07373
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/07373
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2016, N° 15/02029
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 03 MARS 2021

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07373 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3VI

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Mai 2016 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 15/02029

APPELANTE

S.A.R.L. ML AMERICAN CO exercant sous l’enseigne JAMES HETFEELD’S PUB, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794

R e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e p a r M e P h i l i p p e C A V A R R O C d e l a S E L A S C a b i n e t THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

INTIMES

M. A Z

[…]

[…]

Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistée par Me Marielle SOLIVEAU,

[…] représenté par son syndic, le cabinet […], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté par Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0657

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Carole CHEGARAY, Conseillère

Edmée BONGRAND, Conseillère

Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition,

********

Le 21 décembre 2012 la société ML American Co a acquis un fonds de commerce de restaurant auprès de M A Z, situé au rez de chaussée de l’immeuble du […] à Paris 18e, soumis au statut de la copropriété et a signé avec celui-ci un bail commercial lui permettant d’exploiter un pub -brasserie.

La société ML American a réalisé divers travaux touchant la façade de l’immeuble et la terrasse.

Par acte des 23 et 24 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris a saisi le juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite d’une demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société ML American Co et de M. Z à rétablir la façade dans son état antérieur sous astreinte, à déposer sous astreinte la terrasse fermée et la terrasse complémentaire constituée d’un double rang de chaises avec table et d’une demande tendant à obtenir la condamnation in solidum des mêmes à cesser l’exploitation des locaux loués à la société ML American Co de toute activité telle que musicale générant des troubles sonores, sous astreinte.

Par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

— dit le syndicat des copropriétaires du […] irrecevable en sa demande relative au trouble lié à l’occupation illicite alléguée du domaine public par la société ML American Co

— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ses autres demandes,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens du présent référé.

Par arrêt du 17 mai 2016, la cour d’appel de Paris a :

— infirmé l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

— condamné in solidum M. A Z et la société ML American Co à rétablir la façade en son état antérieur au droit de la façade de l’immeuble, à condamner les deux ouvertures nouvellement crées et à restituer l’ancienne et unique ouverture du local commercial à l’angle de l’immeuble du […] à Paris (75018) et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant 5 mois après quoi il sera à nouveau fait droit,

— condamné in solidum M. Z et la société ML American Co, à déposer la terrasse ouverte et la terrasse complémentaire constituée d’un double rang de chaises avec tables, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant 5 mois après qui il sera à nouveau fait droit,

— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires à voir condamner M. Z et la société ML American Co à cesser l’exploitation dans les locaux loués à la société ML American Co de toute activité telle que musicale générant des troubles sonores sous astreinte,

y ajoutant,

— condamné in solidum M. Z et la société ML American Co à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté la demande de M. Z et de la société ML American Co au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Z et la société ML American Co aux dépens de première instance et d’appel avec distraction.

Par déclaration du 12 juin 2020, la société ML American Co a saisi la cour d’une demande de modification et de retrait partiel de cet arrêt sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 2 décembre 2020, la société Ml American Co demande à la cour de :

vu les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile,

vu les dispositions des articles 1356 ancien et 1383-2 nouveau du code civil,

vu les dispositions de l’article 1358 du code civil,

vu les dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 17 mai 2016 qui a condamné in solidum M. A Z et la société ML American Co notamment à supprimer les deux ouvertures nouvellement crées et à restituer l’ancienne unique ouverture du local commercial située à l’angle de l’immeuble du […] à Paris 18e et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pendant 5

mois,

vu l’aveu judiciaire du syndicat des copropriétaires dans ses écritures déposées devant le juge de l’exécution le 6 décembre 2019, sa reconnaissance de son erreur de plume lors de l’instance ayant abouti à l’arrêt du 17 mai 2016 et sa reconnaissance de l’existence de trois ouvertures à l’origine dont une seule aurait été utilisée,

A titre complémentaire, si la cour ne reconnaissait pas l’existence d’un aveu judiciaire au sens des dispositions de l’article 1383-2 du code civil,

— juger que la reconnaissance dans ses écritures par le syndicat des copropriétaires de l’existence de plusieurs accès ou sorties du local avant l’engagement des travaux de la société ML American Co constitue une circonstance nouvelle justifiant l’application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile,

— vu la note technique de M. Patrick Jeandot, expert judiciaire et architecte DPLG en date du 13 décembre 2016 et le rapport de la société JLL, spécialisée en sécurité incendie, en date du 13 février 2019, tous deux postérieures à l’arrêt rendu le 17 mai 2016 et sollicités en vue de procéder à l’exécution de cet arrêt, concluant à l’impossibilité de supprimer les deux ouvertures du local pour des raisons tenant à la sécurité de l’établissement et au risque de fermeture de celui-ci, faute de respect des normes de sécurité,

— juger que la position contradictoire du syndicat des copropriétaires se heurte à une fin de non
-recevoir,

— rapporter partiellement l’arrêt de la cour d’appel de céans du 17 mai 2016(RG 15/02029) en sa dernière disposition concernant la condamnation prononcée in solidum de M. A Z et de la société ML American Co à condamner les deux ouvertures 'nouvellement crées’ et à restituer’ l’ancienne unique ouverture’ du local commercial à l’angle de l’immeuble […] à Paris 18e sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant 5 mois,

— supprimer cette condamnation,

— autoriser la société ML American Co à remettre les façades des locaux dans leur état initial,

— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à payer à la société ML American Co 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction.

La société ML Amecican Co expose que l’exécution de la condamnation afférente au retrait de la terrasse et de la terrasse complémentaire a été reconnue par la cour dans des arrêts des 28 juin 2018 et 7 mars 2019 mais que l’exécution de la troisième obligation visant à instaurer une unique ouverture du bâtiment aux fins prétendues de rétablir la façade dans son état antérieur s’avère impossible car elle contrevient aux normes de sécurité incendie.

Elle déclare que lors d’une instance engagée devant le juge de l’exécution par le syndicat des copropriétaires pour obtenir la liquidation de l’astreinte, le syndicat, dans un jeu d’écritures déposées le 6 décembre 2019 a reconnu l’existence de plusieurs ouvertures lors de la signature du bail et donc que la société ML American Co n’avait pas crée d’ouverture alors qu’il avait toujours soutenu le contraire, affirmant pendant plus de 3 ans de procédure que l’état initial de la façade de l’immeuble ne comportait qu’une seule ouverture.

Elle affirme que cette déclaration du syndicat des copropriétaires constitue un aveu judiciaire au sens

de l’article 1356 du code civil et 1383-2 nouveau du code civil ou à tout le moins est la preuve par elle apportée de l’existence des 3 ouvertures préalablement aux travaux qu’elle a entrepris, lesquelles sont constitutives d’une circonstance nouvelle justifiant de modifier l’arrêt du 17 mai 2016.

Elle fait valoir qu’il importe peu qu’elle ne se soit pas pourvue en cassation contre cet arrêt de 2016 puisque l’action engagée n’est pas une voie de recours de cet arrêt , s’agissant simplement de le faire rétracter partiellement.

Elle soutient que le syndicat entend entretenir une confusion entre l’existence d’ouvertures et l’utilisation de ces ouvertures et soutient que le syndicat ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir répliquer aux conclusions dans lesquelles elle fait mention de l’existence de ces ouvertures antérieurement aux travaux entrepris car l’absence de conclusions en réponse résulte de ce que les conclusions du syndicat ne sont intervenues que quelques jours avant l’ordonnance de clôture et que cela est indifférent dans la mesure où la demande du syndicat tendant à obtenir la fermeture d’ouvertures était déjà mentionnée dans des conclusions antérieures.

Elle relève qu’en concluant que les faits invoqués ne sont pas nouveaux et étaient déjà dans les débats, le syndicat se contredit à son détriment puisque ce n’est qu’à l’occasion de ces conclusions prises dans l’instance pendant devant le juge de l’exécution qu’il a reconnu l’existence de ces ouvertures à la date de la conclusion du bail donc avant les travaux entrepris par elle.

Elle considère par ailleurs que l’aveu judiciaire peut être retenu même à l’occasion d’une autre procédure et conclut que les conditions d’application de l’article 488 sont pleinement remplies et justifient sa demande tendant à la rétractation de la condamnation de M. Z et d’elle-même, prononcée in solidum à devoir supprimer les deux ouvertures nouvellement crées et à devoir restituer l’ancienne unique ouverture du local commercial à l’angle de l’immeuble […] à Paris 18e sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant 5 mois.

Elle précise ne pas demander à la cour de rapporter son arrêt dans ses autres dispositions dans la mesure où la cour d’appel, dans ses arrêts du 26 juin 2018 et 7 mars 2019 a reconnu qu’elles avaient été exécutées.

Par conclusions signifiées le 30 novembre 2020, M. A Z demande à la cour de :

vu l’article 488 du code de procédure civile,

vu l’article 1383 et 1383-1 du code civil,

vu l’arrêt du 17 mai 2016,

vu les conclusions d’appel du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e représenté par son syndicat en exercice, du 23 février 2016, (procédure d’appel RG n°15/02029)

vu les conclusions de M. Z du 30 octobre 2019(procédure JEX RG 19/82336),

vu les conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e, représenté par son syndic en exercice, du 6 décembre 2019,

— dire que dans ses conclusions du 6 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Walch sis […] ou tout autre syndic en exercice, reconnaît que l’ouverture située à l’angle de l’avenue X et […] n’est pas la seule et unique ouverture du local commercial litigieux,

— dire que dans ses conclusions du 6 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Walch sis […] ou tout autre syndic en exercice, reconnaît que l’ouverture située sur le […], du local commercial litigieux existe (fusse-t-elle utilisée temporairement, occasionnellement et /ou irrégulièrement voire en permamence),

— dire que dans ses conclusions du 6 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Walch sis […] ou tout autre syndic en exercice, reconnaît que l’ouverture située sur l’avenue X, du local commercial litigieux existe (fusse-t-elle utilisée temporairement, occasionnellement et /ou irrégulièrement voire en permamence),

— dire que les déclarations du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e représenté par son syndic, le cabinet Walch, sis […] ou tout autre syndic en exercice, formulées par voies de conclusions du 6 décembre 2016 (procédure JEX -RG 19/82336) constituent un aveu extra-judiciaire,

— dire que la valeur de cet aveu, fait par écrit, ne fait aucun doute,

— dire que l’aveu du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e représenté par son syndic, le cabinet Walch, sis […] ou tout autre syndic en exercice, est démontré,

— dire que l’aveu démontré constitue une circonstance nouvelle justifiant la réformation de l’arrêt du 17 mai 2016,

— rapporter, modifier partiellement l’arrêt du 17 mai 2016 en sa disposition énoncée comme suit:

*condamne in solidum M. Z et la société ML American Co à rétablir la façade en son état antérieur au droit de la façade de l’immeuble, à condamner les deux ouvertures nouvellement crées et à restituer l’ancienne ouverture unique du local commercial à l’angle de l’immeuble du […] à Paris (75018) et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce pendant 5 mois après quoi il sera à nouveau fait droit,

— supprimer cette condamnation

— rejeter les notes techniques de M. Jeantot du 13 décembre 2016 et de la société JLL Sécurité du 19 février 2019

— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e représenté par son syndic, le cabinet Walch, sis […] ou tout autre syndic en exercice, à payer à M. A Z, la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e représenté par son syndic, le cabinet Walch, sis […] ou tout autre syndic en exercice, en tous dépens.

M. Z soutient que l’arrêt du 17 mai 2016 a été rendu sur le fondement des déclarations du syndicat des copropriétaires developpées dans ses conclusions d’appel du 23 février 2016 dans lesquelles il était affirmé que la société ML American Co avait crée deux nouvelles ouvertures lors de la restructuration de la façade de l’immeuble alors que précédemment il n’existait qu’un accès unique au local commercial, aucune ouverture n’existant à l’angle de l’immeuble ni sur l’avenue

X alors que cette description n’était pas exacte ainsi que l’a dit le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions prises devant le juge de l’exécution signifiées le 6 décembre 2019.

Il fait valoir que les déclarations du syndicat des copropriétaires dans ce jeu de conclusions constituent un aveu lui-même constitutif d’un fait nouveau au sens de l’article 488 du code de procédure civile justifiant la remise en cause voire la réformation partielle de l’arrêt du 17 mai 2016.

Par conclusions signifiées le 1er décembre 2020, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e demande à la cour de :

vu l’article 488 du code de procédure civile,

vu l’article 1240 du code civil,

vu les pièces produites et notamment l’arrêt du 17 mai 2016 et ses significations du 26 mai 2016,

vu l’arrêt du 7 mars 2019 et sa signification au 15 mai 2019,

— débouter la société ML American Co de sa demande tendant à rapporter l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 2016,

— condamner la société ML American Co à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 18e représenté par son syndic en exercice le Cabinet Walch, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société ML American Co aux entiers dépens.

Le syndicat rappelle qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, en l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties et que ne constituent pas des circonstances nouvelles au sens de l’alinéa 2 de ce texte, des faits qui étaient antérieurs à la date de la première décision et connus du défendeur, lequel s’était abstenu de les invoquer.

Il fait valoir que la présente action en modification de l’arrêt fait suite à l’introduction d’une action oblique initiée par la société ML American Co aux mêmes fins et M. Z vient de saisir le tribunal judiciaire de Paris au fond d’une demande de réformation de l’arrêt ayant la même finalité.

Il soutient que les faits invoqués au soutien de la réformation étaient dans le débat dès la procédure de référé puisque la question des ouvertures était déjà discutée, qu’il avait d’ailleurs produit des photographies et des plans du local sans qu’aucune argumentation en réponse ne soit développée par M. Z ni par la société ML American Co.

Il conteste que ses conclusions puisse contenir un aveu judiciaire puisqu’elles ne tendent qu’à expliquer la formulation de sa demande.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

La société ML American Co et M. Z fondent leur demande de rapport partiel de l’arrêt du 17 mai 2016 sur les dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, lequel dispose que 'l’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou

rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles'.

L’application de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile est subordonnée à la seule existence de 'circonstances nouvelles'.

Une circonstance peut être nouvelle au sens de l’article 488 soit parce que les faits rapportés sont postérieurs au prononcé de l’arrêt soit parce que les faits lui sont antérieurs mais n’ont été révélés à une partie qu’après son prononcé.

La société ML American Co et M. Z prétendent que les conclusions que le syndicat a prises à l’occasion d’une instance devant le juge de l’exécution contiennent soit un aveu judiciaire ou extrajudiciaire constitutif d’une circonstance nouvelle.

Dans ses conclusions d’appel du 23 février 2016 prises dans le cadre de l’appel(page 9), à l’appui de sa demande relative au rétablissement de la façade en son état antérieur, le syndicat des copropriétaires soutenait que la société MLAmerican Co avait procédé sans l’autorisation de la copropriété à une modification de la façade en créant deux nouvelles ouvertures qui n’existaient pas auparavant dont une entièrement nouvelle dans l’avenue X (…) Les intimés ont procédé à divers percements de la façade lors de la réalisation de ses travaux et crée un sas d’entrée sur le […] et un autre sur l’avenue X, or précédemment l’accès unique au local commercial se faisant par un sas unique à l’angle de l’avenue X et de l'[…] .

Elle produisait alors en pièce 28 la photographie de la façade à l’état antérieur tel que publiée sur le site Wikipédia, deux attestations en pièces 24 et 25 aux termes desquelles il était affirmé que l’entrée du local avant travaux s’effectuait par une seule porte d’entrée située à l’angle de l’avenue X et de l'[…], le rapport de M. Huchet de Quenetant, expert judiciaire désigné dans le cadre d’un litige antérieur opposant le syndicat des copropriétaires à M. Z, et le rapport de M. Y, architecte de l’immeuble du 11 juillet 2013. Etaient également dans les débats, comme étant produits par M Z les plans de l’immeuble de l’immeuble en 1989.

A l’occasion d’une instance devant le juge de l’exécution saisi d’une demande de liquidation de l’astreinte prononcée par arrêt de la cour d’appel susvisé, le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions signifiées le 6 décembre 2019 en page 13 a déclaré que ' la société ML American Co a modifié intégralement les façades, […] et avenue X. Elle a supprimé les accès existants et créé deux nouveaux accès, beaucoup plus larges. Elle a déplacé l’ouverture à l’angle pour créer un accès sur l’avenue X qui n’existait pas (…) Lorsque M Z exploitait le local, il existait un renfoncement dans la terrasse de l’avenue X mais il n’existait aucune ouverture dans la façade de l’immeuble. Au surplus, ce renfoncement a toujours été fermé, il n’a jamais été exploité ni comme ouverture ni comme issue de secours. Quant à l’ouverture sur le […], il ne peut être nié qu’une ouverture réduite de moitié existait. Elle n’était toutefois pas exploitée car l’entrée de la clientèle se faisait par l’ouverture à l’angle de l’immeuble'.

Outre que l’aveu judiciaire doit être exempt de toute équivoque, cette déclaration, quand bien même il y a identité de parties, n’a pas le caractère d’aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil et n’en produit pas les effets, pour avoir été faite au cours d’une procédure distincte de la présente. Contenue dans des conclusions, elle ne constitue pas non plus un aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383-1 du code civil.

Cette déclaration ne constitue pas non plus une circonstance nouvelle permettant de reporter l’arrêt sus visé dès lors qu’elle ne contient aucun élément nouveau quant à la description de la façade faite par le syndicat des copropriétaires lequel a toujours indiqué que l’accès au local antérieurement aux travaux effectués sans son autorisation, s’effectuait par une ouverture située à l’angle […] et de l’avenue X.

En effet par cette déclaration, le syndicat des copropriétaires, contrairement à ce que soutient la société ML American Co, ne reconnaît pas l’existence de plusieurs accès ou sorties du local avant l’engagement des travaux par la société ML American Co puisque d’une part l’énonciation de l’existence d’un renfoncement sur le côté avenue X ne consiste pas à parler d’une ouverture- ce qu’un renfoncement n’est pas, surtout avec la précision donnée par le syndicat qu’il n’a jamais été exploité ni comme ouverture ni comme issue de secours, d’autre part le fait de mentionner l’existence d’une ouverture […] ne vaut pas reconnaissance par le syndicat d’une ouverture au sens que lui donne la société ML American Co elle-même soit celle d’un accès ou d’une sortie, le syndicat précisant qu’il s’agissait d’une ouverture réduite de moitié, non exploitée, aucune preuve n’étant par ailleurs rapportée par la société ML American Co que cette ouverture pouvait, par ses dimensions, constituer une ouverture au sens retenu par elle.

En conséquence, la société ML American Co et M. Z seront déboutés de leur demande tendant au rapport partiel de l’arrêt du 17 mai 2016 en ce qu’il a condamné in solidum M. A Z et la SARL ML American Co à rétablir la façade en son état antérieur au droit de la façade de l’immeuble, à condamner les deux ouvertures nouvellement crées et à restituer l’ancienne et unique ouverture du local commercial à l’angle de l’immeuble du […] à Paris (75018) et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant 5 mois après quoi il sera à nouveau fait droit.

Succombant, la société ML American Co supportera la charge des dépens de l’instance et celle d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires du […].

M. Z dont la demande de rapport de l’arrêt est rejetée sera débouté de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute la société ML American Co et M. A Z de leur demande de rapport partiel de l’arrêt du 17 mai 2016 en ce qu’il a condamné in solidum M. A Z et la SARL ML American Co à rétablir la façade en son état antérieur au droit de la façade de l’immeuble, à condamner les deux ouvertures nouvellement crées et à restituer l’ancienne et unique ouverture du local commercial à l’angle de l’immeuble du […] à Paris (75018) et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant 5 mois après quoi il sera à nouveau fait droit,

Condamne la société MLAmerican Co aux dépens,

Déboute M. Z de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,

Condamne la société ML American Co à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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  2. Code civil
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