Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 juin 2021, n° 21/00543

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 24 juin 2021, n° 21/00543
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00543
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 15 décembre 2020, N° 2020R00246
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 24 JUIN 2021

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00543 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4QU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2020 -Président du tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2020R00246

APPELANTE

S.A.S. ENERGIE + prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

94220 CHARENTON-LE-PONT

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMEE

S.A.S. ECO NEGOCE représenté par Monsieur X Y

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Gaël AIRIEAU de l’ASSOCIATION K130 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

Courant mai 2020, la société Eco négoce, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros dans le domaine de la rénovation énergétique, qui réalise des travaux de rénovations énergétiques en direction de particuliers a vendu à la société Energie+ 11 232 m² de panneaux en polystyrène expansé, facturés pour une somme totale de 101 088 euros.

Se plaignant du retard du paiement des factures, malgré une mise en demeure en date du 5 août 2020, la société Eco négoce, a, par acte du 3 septembre 2020, fait assigner la société Energie+ devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, aux fins de voir:

— condamner la société Energie + à lui payer par provision, les sommes de:

• 101 088 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2020,

• 2 492,58 euros, à titre de pénalités de retard,

• 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

• 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des référés a condamné par provision la société Energie + à payer à la société Eco négoce la somme de 81 088 euros en principal, outre les sommes de 2 492,58 euros au titre des pénalités de retard, de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants:

— que la créance totale de la société Eco négoce est de 101 088 euros, à laquelle il convient de soustraire le paiement d’un montant de 20 000 euros déjà effectué en septembre 2020 par la société Energie +, obligation non sérieusement contestable,

— l’ordonnance de Villers-Cotterêt ne s’appliquant qu’aux actes de procédure, la rédaction des lettres de voiture en allemand et en français et les bons de livraison qui comportent la même signature du destinataire que les lettres de voiture ne créent donc, en soi, aucune confusion,

— dans les échanges électroniques entre les parties, la société Energie + n’a jamais fait part d’un problème de livraison des marchandises, les échanges ne portant que sur le paiement des factures, par conséquent elle n’établit pas le caractère sérieux de sa contestation.

Par déclaration en date du 30 décembre 2020, la société Energie + fait appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions.

Au terme de ses conclusions remises au greffe le 26 février 2021, la société Energie + demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 95 et 873 du code de procédure civile, et de l’article 1343-5 du code civil,

— infirmer l’ordonnance de référé prononcée le 16 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil,

Statuant à nouveau

— dire et juger que la créance non sérieusement contestable de la société Eco négoce doit être évaluée à la somme de 61 088 euros,

— autoriser la société Energie + à échelonner le remboursement de sa dette auprès de la société Eco Négoce dans la limite de vingt-quatre mois,

— condamner la société Eco négoce à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Eco négoce aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice de la SELARL Ingold & Thomas, avocat postulant devant la cour d’appel.

La société Energie + fait valoir en substance les éléments suivants:

— plusieurs pièces communiquées par la société Eco négoce feraient doublon avec celles de la société Energie+,

— la créance ne pouvait être appréciée avec certitude par le juge du tribunal de commerce, puisque les documents produits au débat par la société Eco négoce était en langue étrangère, non traduits, le sens estimé de ces documents ne pouvant suffire,

— elle ne conteste pas l’existence d’une créance, puisqu’elle a bien accepté certaines livraisons, en revanche, elle conteste le surplus demandé, notamment celles se fondant sur des pièces incomplètes, dans lesquelles la mention de sa dénomination sociale n’apparaît pas clairement à proximité de la personne du signataire des lettres de voiture et bons d’expédition

— les attestations fournies par la société Eco négoce ne mentionnant pas expressément le nom des parties et la dénomination sociale doivent être rejetées,

— les délais demandés sont justifiés par des difficultés financières rencontrées par la société Energie+ dans le contexte actuel de la crise sanitaire, deux ans de délais lui étant nécessaires.

La société Eco négoce, par conclusions remises au greffe le 25 mars 2021, demande à la cour, sur le fondement de:

— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Créteil du 16 décembre 2020,

— condamner Energie+ à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Eco négoce expose en résumé ce qui suit:

— les pièces fournies en langue étrangère ne constituent pas une contestation sérieuse, puisqu’une partie a la possibilité de produire des pièces en langue étrangère devant le juge français, qui en apprécie la force probante,

— la société Energie+ n’a pas soulevé auprès de la société Eco négoce de contestations par écrit et lettre recommandée, au sujet des prix, des quantités, qualité des marchandises dans les six mois après leur réception,

— par conséquent, la créance estimée à 101 088 euros à l’appui de documents, en l’espèce des bons de livraison de produits réceptionnés et acceptés, ne peuvent être contestés a posteriori devant le juge, par la société Energie+,

— la demande d’échelonnement formulée par la société Energie+ n’est pas justifiée en ce qu’elle n’apporte aucun élément financier ou comptable probant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut, en l’absence de contestation sérieuse, allouer une provision au créancier.

En l’espèce, la société Eco négoce verse aux débats le relevé de compte, les lettres de voitures et bons de livraison afférents aux différentes livraisons dont le paiement est réclamé.

Ainsi que l’a relevé le premier juge, seuls les actes de procédure doivent être rédigés en frabçais, la production de lettres de voitures en allemand étant possible dès lors que leur force probante est suffisante.

En l’espèce, le relevé de compte fait état de deux factures impayées n° FA1758 et FA 1809 pour un montant total de 101 088 euros, les lettres de voitures étant signées par la société Energie + les 28 et 29 mai 2020, 2 et 3 juin 2020.

Il sera également relevé que les nombreux échanges de messages entre M. X Y, dirigeant de la société Econégoce et M. A B, directeur général de la société Energie + ainsi qu’il résulte du Kbis versé aux débats, démontrent qu’aucune contestation n’a jamais été élevée quant aux marchandises livrées et à leur qualité, seuls des délais de paiement ayant été sollicités pour des motifs étrangers à la qualité des prestations.

De même aucune réclamation n’a été élevée ni à la réception des marchandises ni à réception de la mise en demeure du 5 août 2020. La société Energie + ne produit d’ailleurs aucune pièce, indiquant seulement’ La concluante se prévaut des pièces de la société ECO NEGOCE produites en première instance'.

Aucune contestation sérieuse n’est donc opposée au décompte produit, et le premier juge a tenu compte du seul versement de 20 000 euros réalisé.

La demande de délais n’est étayée par aucune pièce comptable et ne peut qu’être rejetée.

En conséquence l’ordonnance devra être confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de provision, y compris l’indemnité forfaitaire, conforme aux dispositions L 441-10 du code de commerce, mais non en ce qui concerne les pénalités de retard de 2 492 euros dont le juge indique qu’elles sont calculées sur la base du taux intérêt annuel de 10% figurant sur les factures, alors que, en l’absence de production de bons de commande les stipulant et sans détail du décompte, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.

Les intérêts seront alloués à titre provisionnel à 3 fois le taux légal, conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance du 16 décembre 2020, sauf en ce qui concerne la somme de 2 492,58 euros allouée à titre de pénalités de retard,

Et statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne la société Energie + à payer à la société Eco négoce les intérêts de retard au taux de 3 fois le taux légal,

Condamne la société Energie + à payer à la société Eco négoce la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Energie + aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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