Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 24 juin 2021, n° 20/00290

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 24 juin 2021, n° 20/00290
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/00290
Sur renvoi de : Cour de cassation, 30 septembre 2020, N° 11-16-001013
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRET DU 24 Juin 2021

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00290 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYOF

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 01 Octobre 2020 par la Cour de cassation de Paris pourvoi n° 19.15.613 suivant arrêt rendu le 21 février 2019 par la Cour d’appel de Paris RG n° 17/00131 suivant jugement rendu le 07 avril 2017 par le Tribunal d’Instance de Villejuif RG n° 11-16-001013

APPELANT

Monsieur B X

[…]

[…]

comparant en personne, assisté de Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230

INTIMEES

FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT HUGO CREANCE REPRÉSENTÉ PAR LA SA GTI ASSET MANAGEMENT (caution)

[…]

[…]

non comparante

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (caution)

[…]

[…]

représentée par Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055

MMA IARD, venant aux droits de COVEA FLEET (caution)

[…]

[…]

non comparante, ayant pour avocat Me Jeanne BAECHLIN- SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, absente à l’audience

BNP PARIBAS (caution ; 0614-800203-71)

AGENCE DE RECOUVREMENT ET SURENDETTEMENT ASR

[…]

[…]

non comparante

CRCAM ALPES PROVENCE (SD CHS 105091)

[…]

[…]

non comparante

RSI AUVERGNE CONTENTIEUX SUD-EST (1611105061005)

11 rue Y Claret CS 10001

[…]

non comparante

SOCIETE MARSEILLAISE CREDIT (compte 4877112519)

[…]

[…]

non comparante

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT DEPARTEMENT CONTENT (caution Alpes Auto Moto 4968 170295)

[…]

[…]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRANDJEAN, présidente

M. Benoit DEVIGNOT, conseiller

M. Bertrand GOUARIN, conseiller

Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats

ARRET :

—  RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Statuant sur le recours de M. B X à l’encontre d’une décision de la commission de surendettement du Val-de-Marne qu’il avait saisie en 2015, le tribunal d’instance de Villejuif par un jugement rendu le 7 avril 2017 auquel il convient de se reporter, a principalement :

— déclaré recevable le recours de M. X,

— fixé à la somme de 3 233,12 euros la capacité de remboursement mensuelle du débiteur,

— fixé pour les besoins de la procédure, la créance de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à la somme de 427 800 euros, celle du Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 à la somme de 107 09,44 euros,

— arrêté le passif du débiteur à la somme de 1 207 041,51 euros,

— prononcé une mesure de rééchelonnement des créances sur un délai de vingt-quatre mois,

— dit que l’épargne Préfon-retraite d’une montant de 50 000 euros devra être débloquée afin de régler la 6e mensualité,

— dit que le produit de la vente de l’immeuble situé à Gap doit désintéresser prioritairement les créanciers privilégiés ou titulaires de sûretés sur ces biens, puis les autres créanciers,

— dit que le taux d’intérêts des prêts est ramené à 0 % et que les créances reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêt,

— dit que pendant le délai de 24 mois, M. X doit sortir de l’indivision portant sur les droits et biens immobiliers situés en Haute Corse et les vendre au prix du marché.

Sur appel formé par M. X, cette cour par un arrêt rendu le 21 février 2009 a :

— donné acte à la société MMA de ce qu’elle vient aux droits de la société Covea Caution

— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré le recours recevable, écarté la mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire, arrêté le passif à la somme de 1 207 041,51 euros, dit que M. X est éligible à la procédure de surendettement, dit que l’épargne Préfon retraite devra être débloquée, statué sur le sort du produit de la vente de l’immeuble à Gap et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

— infirmé le jugement en ses autres dispositions,

— renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne,

— condamné M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par un arrêt rendu le 1er octobre 2020, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de mettre la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes hors de cause et a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel.

Au visa de l’article L.733-13 du code de la consommation, la Cour a dit qu’en renvoyant le dossier à la commission de surendettement au motif que la capacité de remboursement du débiteur retenue par le tribunal à hauteur de 3 233,12 euros apparaissait difficilement soutenable au regard de l’évolution de la situation du débiteur, actuellement en arrêt maladie et qui perçoit des indemnités journalières limitées à 1 225,80 euros net par mois, la cour d’appel avait méconnu l’étendue de ses pouvoirs.

Le 27 novembre 2020, M. X a formé une déclaration de saisine devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Aux termes de conclusions remises le 1er juin 2021 et soutenues oralement à l’audience à laquelle il comparaît, assisté de son conseil, M. X demande à la cour :

— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la bonne foi du débiteur,

— de l’infirmer pour le surplus,

— de procéder à la vérification des créances des sociétés Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, BNP Paribas, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie Alpes Provence, […] , Marseillaise de crédit, MMA Iard et de l’organisme RSI Contentieux Auvergne sud-est,

— de fixer son passif,

— de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liqudiation judiciaire.

M. X expose qu’il s’est constitué caution de la société Alpes Auto-Moto dont il était le gérant et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 12 juin 2009.

Il dénonce le défaut de loyauté des établissements de crédit qui n’ont pas vérifié la situation pécuniaire de la caution ni les capacités financières de la société emprunteuse puis qui ont accepté que le fonds de commerce soit cédé à vil prix, préférant mobiliser pleinement la caution. Il précise à l’audience n’avoir fait l’objet d’aucune sanction relativement à sa gestion de l’entreprise.

Il relate son parcours depuis la liquidation de son entreprise, sa recherche d’emploi, sa séparation conjugale, la reprise d’un nouvel emploi puis son licenciement.

Il soutient qu’il est recevable, nonobstant l’article 564 du code de procédure civile, à solliciter la vérification des créances bancaires dès lors que le premier juge s’est prononcé sur certaines d’entre elles et qu’il a fixé son passif. Il dénonce un soutien bancaire abusif consenti à la société Alpes

Auto-Moto, le caractère disproportionné de ses propres engagements de caution, le défaut de déclaration de ces engagements au fichier « FIBEN » de la Banque de France, et il demande à la cour d’appréhender de manière globale la situation financière qui résulte de ces manquements ; il note que la créance du RSI est une dette de nature professionnelle.

Il fait valoir qu’âgé de 60 ans, il est actuellement sans emploi, allocataire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant mensuel de 1 488,54 euros et que ses charges fixes courantes s’élèvent à 1 572,29 euros.

Détaillant son patrimoine immobilier, il en souligne la faible valeur vénale et précise que ses parts sociales de la SCI ORCA sont grevées d’un nantissement au profit de Mme Y, son ex-compagne et que le prix de vente de l’immeuble situé à Gap fait l’objet d’une convention de séquestre autorisée par le tribunal au bénéfice de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.

Il fait valoir que sa situation pécuniaire est irrémédiablement compromise et justifie une mesure de rétablissement personnel.

Représentée par son conseil, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes soutient oralement les conclusions qu’elle a déposées et elle demande à la cour :

— de dire que l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Grenoble le 9 février 2017 s’attache au bien fondé et au montant de sa créance,

— de confirmer intégralement le jugement dont appel, de rejeter toutes les demandes de M. X et de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

— subsidiairement, de dire qu’une éventuelle mesure de rétablissement personnel doit être assortie d’une liquidation judiciaire.

Elle fait valoir que la cour d’appel de Grenoble a statué sur l’action en responsabilité que M X avait engagée sur le fondement de l’article L.650-1 du code de commerce et que la créance bancaire a été définitivement fixée à la somme de 427 800 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2008. Elle indique qu’elle a engagé une action paulienne pour faire déclarer inopposable la donation-partage faite par M. X au profit de ses deux enfants d’un immeuble situé à Gap, d’immeubles situés en Corse et des parts de la SCI ORCA.

Elle fait valoir que les conditions d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas réunies en présence d’un patrimoine mobilier et immobilier.

Elle rappelle les termes de la convention de séquestre conclue à son bénéfice et qui porte sur la somme de 77 197,90 euros et fait valoir qu’une mesure d’effacement des dettes la priverait de cette somme qui doit lui revenir.

La société MMA IARD a remis des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :

— de lui donner acte de son intervention aux droits de la société Covea Caution,

— de débouter M. X de ses demandes,

— de confirmer le jugement dont appel et de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile .

Rappelant l’engagement de caution que la société Covea Caution avait accordé au bénéfice de la société Alpes Auto-Moto et qui a été garanti à son tour par M. X, l’intimée relate les

nombreuses procédures engagées par le débiteur pour tenter de faire obstacle aux voies d’exécution forcée légitimement mises en oeuvre pour recouvrer sa créance résultant d’un jugement définitif du 4 février 2011.

Elle relève que le débiteur n’a procédé à aucun paiement depuis le jugement dont appel et elle soutient qu’il est irrecevable à contester sa créance dont il n’a pas sollicité la vérification devant la commission de surendettement et qui résulte d’un titre définitif.

Elle invoque la mauvaise foi du débiteur qui n’a pas même débloqué l’épargne dont il dispose et qui n’a pas davantage tenté de mettre en vente les terrains situés en Corse.

Néanmoins, la société MMA IARD n’ayant pas comparu, il ne sera pas statué sur ses conclusions.

Régulièrement convoqués les autres créanciers n’ont pas comparu.

MOTIFS

En application de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

En l’espèce, il n’est pas discuté que M. X se trouve dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses engagements exigibles qui s’élèvent à plus d’un million d’euros.

Si les intimés soulignent la résistance durable et répétée que M. X a opposée à l’ensemble de leurs démarches amiables et judiciaires tendant à recouvrer leurs créances, les éléments versés aux débats ne permettent pas, en l’état, de remettre en cause la bonne foi présumée du débiteur.

Monsieur X n’a pas contesté devant la commission de surendettement les créances déclarées par les intimées.

Si un débiteur peut, en tout état de la procédure solliciter du juge la vérification du montant d’une de ses dettes, il n’appartient pas au juge du surendettement de remettre en question des décisions judiciaires revêtues de l’autorité de la chose jugée.

En l’espèce, sans même prendre le soin de chiffrer le passif dont il sollicite pourtant la fixation, M. X ne demande pas que le montant de ses dettes bancaires soient vérifiées en fonction de paiements dont il n’allègue pas l’existence ; il se contente d’invoquer, de manière non circonstanciée, un manquement global des établissements de crédit aux obligations générales des dispensateurs de crédit et il n’appartient pas à la cour de pallier la carence de l’appelant sur ce point.

S’agissant des créances de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et du Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1, le premier juge a retenu à bon droit qu’en l’absence de paiements allégués, la créance de chacune des intimées devait être fixée au montant retenu par l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Grenoble le 9 février 2007 et il faut relever que dans le cadre de cette précédente instance au fond, la juridiction a expressément statué sur les moyens tirés du caractère

abusif ou disproportionné des concours consentis à la SARL Alpes Auto-Moto et des garanties accordées par M. X, de sorte que les moyens avancés à nouveau par M. X sont particulièrement inopérants.

En conséquence, aucun élément nouveau n’étant invoqué sur ce point depuis le jugement dont appel, ce dernier est confirmé en ce qu’il a fixé les créances de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à la somme de 427 800 euros en principal, celle du Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 à la somme de 107 309,44 euros en principal et le montant total du passif de M. X à la somme de 1 207 041,51 euros.

***

Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2».

Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs.

Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par M. X que le débiteur a déclaré pour l’année 2019 des revenus salariés de 15 589 euros et pour l’année 2020 des salaires de 7 710 euros et une pension d’invalidité de 7 465 euros ; il perçoit toujours une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant de 1 423,43 euros par mois. En revanche, alors que l’appelant évoque un licenciement et qu’il est avéré qu’il a perçu des salaires ou prestations assimilées au cours de l’année 2020, il ne justifie pas de sa situation à l’égard de Pôle emploi ni des conditions financières de ce licenciement, ni encore de ses droits prévisibles à la retraite.

M. X justifie par ailleurs acquitter un loyer mensuel de 890 euros par mois charges incluses, des frais de téléphonie de 14,99 euros, d’assurance de 19,82 euros, et des frais de mutuelle dont le montant n’est pas précisé.

Agé de 60 ans, M. X déclare vivre seul et n’avoir plus de charges de famille.

Si l’incidence psychologique des déboires professionnels connus par M. X et de leurs conséquences sur la vie personnelle et le niveau de vie de l’intéressé ne doit pas être sous-estimée, il demeure que les éléments produits rendent compte de façon partielle et insuffisante de la situation pécuniaire du débiteur ; il faut observer en particulier que les quelques relevés d’un compte bancaire versé aux débats ne portent aucune trace des dépenses quotidiennes incontournables, à la seule exception d’un retrait d’espèces de 80 euros par mois, ce seul élément suffisant à établir que M.

X dispose à tout le moins d’un autre compte bancaire ; les mêmes relevés mentionnent un cadeau d’anniversaire adressé sans doute à l’un des enfants de M. X pour un montant de 300 euros, peu compatible avec la situation pécuniaire actuelle décrite par l’appelant.

Ces lacunes suffisent à retenir que le débiteur ne justifie pas d’une situation pécuniaire irrémédiablement compromise de nature à motiver une mesure de rétablissement personnel.

Au surplus, il est avéré que M. Z est propriétaire :

— d’une parcelle située dans les hautes Alpes évaluée par M. A, expert foncier en 2018 à 10 480 euros,

— de parcelles indivises situées en Corse évaluées par M. A en 2018 entre 25 000 et 28 000 euros pour l’une, entre 12 000 et 20 000 euros pour l’autre, étant relevé que la décote afférente à une vente forcée proposée par l’expert ne saurait être retenue au regard du temps dont M. X a disposé pour mettre en vente ces biens et de toute démarche pour ce faire,

— de parts sociales de la SCI ORCA qui seraient nanties au profit de Mme Y et dont la valeur demeure ignorée,

— d’une somme de 77 197,90 euros au titre de sa quote-part sur le prix de vente d’un immeuble situé à Gap,

— d’une épargne-retraite de 50 000 euros que l’intéressé n’a pas fait débloquer.

Aucune circonstance ne justifie que les créanciers soient privés de leurs droits afin de permettre au débiteur de conserver ce capital.

Dans ces circonstances, la mesure d’échelonnement des créances adoptée par le premier juge et accompagnée d’un déblocage de l’épargne Préfon-retraite, de l’attribution du prix de vente de l’immeuble de Gap, des instructions de sortir de l’indivision et de mettre en vente des autres biens immobiliers est pertinente dans sa nature et doit être confirmée dans son principe.

En revanche, l’inaction totale du débiteur depuis le jugement et le temps écoulé depuis lors conduisent à modifier, dans les termes qui suivent, la teneur de ce plan de manière à garantir une mise en oeuvre effective des diligences attendues de M. X.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare M. X recevable en ses demandes mais l’en déboute ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf dans la teneur du plan de ré-échelonnement des créances et dans les modalités de libération de l’épargne Préfon-retraite, de l’utilisation de la quote-part du prix de vente de l’immeuble situé à Gap, et de la mise en vente des biens immobiliers ;

Statuant à nouveau sur ces seuls points,

Adopte au profit de M. B X un rééchelonnement de l’ensemble de ses créances sur un délai de 24 mois à compter du 10 juillet 2021, chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois, ainsi qu’il suit :

— deux mensualités de 0 euro

— une mensualité de 45 079,44 euros payable le 10 septembre 2021 par la libération de l’épargne Préfon-retraite, ainsi répartie :

* RSI Auvergne contentieux sud-est : 14 600 euros

(solde du à l’issue : 0 euro)

* CRCAM. Alpes Provence (SD CHS 105091) : 30 051,24 euros

(solde du à l’issue : 0 euro)

* Marseillaise de Crédit (4877112519) : 428,20 euros

(solde du à l’issue : 0 euro)

— une mensualité de 77 197,90 euros payable le 10 octobre 2021 par la libération ordonnée par le présent arrêt de la somme séquestrée en suite de la vente de l’immeuble situé à Gap, ainsi répartie :

* Banque populaire Auvergne Rhône Alpes : 77 197,90 euros

— six mensualités de 0 euro (du 10 novembre 2021 au 10 avril 2022)

—  14 mensualités de 2 800 euros du 10 mai 2022 au 10 juin 2023 ainsi réparties :

* […] (caution) : 400 euros

(solde dû à l’issue : 345,002,10 €)

* BNP Paribas (0614-800203-71) : 400 euros

solde dû à l’issue : 140 315,75 euros)

*BNP Paribas (caution) : 400 euros

(solde dû à l’issue : 118 614,18 euros)

*MMA (Covea) : 400 euros

(solde dû à l’issue : 193 199,53 euros)

*CRCAM. Alpes Provence (CHS 105091) : 400 euros

(solde dû à l’issue : 61 400 euros)

*FTC Hugo créances : 400 euros

(solde dû à l’issue : 101 709,44 euros)

*Marseillaise de crédit (caution 468 170295) : 400 euros

(solde dû à l’issue : 85 323,17 euros)

Y ajoutant,

Dit qu’à défaut de paiement intégral d’une échéance à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse ;

Dit que M. X procèdera à la vente de ses droits et biens immobiliers dans le délai de six mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

Rappelle que le défaut de mise en oeuvre des diligences relatives à la sortie de l’indivision existant sur les biens mobiliers et à la mise en vente des droits et biens mobiliers pourra être pris en compte dans le maintien du bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement ;

Dit qu’il appartiendra à M. X à l’issue de la période de 24 mois de justifier à nouveau devant la commission de surendettement de sa situation pécuniaire et patrimoniale ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a pu exposer ;

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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