Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 octobre 2021, n° 21/08186

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 13 oct. 2021, n° 21/08186
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08186
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 5 avril 2021, N° 2021011071
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 13 OCTOBRE 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08186 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSJT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2021 -Président du TC de PARIS – RG n° 2021011071

APPELANTE

S.A.S. MARNE ET FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par Me Théophile ROBINNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R45

INTIME

M. X Y

[…]

[…]

Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322

Assisté par Me Marine GUEUDRE, avocat au barreau de PARIS, toque :

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Carole CHEGARAY, Conseillère

Edmée BONGRAND, Conseillère

Greffier, lors des débats : Olivier POIX

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*******

La société Marne et Finance a mis en place un produit financier dénommé 'ICBS’ par lequel des investisseurs peuvent acquérir, pour un montant minimal de 10.000 euros, des titres de sociétés filiales de la société Boissières Part – dont la société Marne et Finance est actionnaire majoritaire – faisant l’acquisition de locaux commerciaux destinés à la location. La souscription au capital social d’une société dite 'support’ est assortie d’une obligation de rachat à terme des parts par la société Marne et Finance, et ce à l’issue d’une période limitée d’indisponibilité, moyennant le remboursement du capital et le paiement d’intérêts à hauteur de 6 % l’an.

Le 25 novembre 2016, par l’intermédiaire d’un conseiller en investissements financiers, M. X Y a dans ce cadre acquis 990 parts sociales de la SCS Quartzimmag au prix de 99.000 euros. Il a conclu avec la société Marne et Finance un pacte d’associés pour cet investissement.

Se prévalant de la promessse de rachat de la société Marne et Finance, M. X Y a, le 18 novembre 2020, notifié sa demande de rachat de ses titres de la SCS Quartzimmag.

La société Marne et Finance n’ayant pas donné suite à sa demande arguant des circonstances exceptionnelles créées par l’épidémie de Covid-19, M. X Y a, par acte du 3 mars 2021, fait assigner en référé la SAS Marne et Finance devant le tribunal de commerce de Paris afin qu’il soit enjoint à celle-ci de procéder sous astreinte au rachat des parts sociales détenues par le requérant au sein de la SCS Quartzimmag, en effectuant toutes les formalités requises, ainsi qu’en paiement d’une provision à hauteur de 117.067,30 euros au titre du prix de rachat desdites parts sociales, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Devant le premier juge, la société Marne et Finance a soulevé l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à l’intervention du juge des référés et sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement.

Par ordonnance de référé contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

— enjoint à la SAS Marne et Finance de procéder au rachat partiel des 990 parts sociales détenues par M. X Y au sein de la SCS Quartzimmag en effectuant toutes les formalités requises dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

— condamné la SAS Marne et Finance à payer à M. X Y la somme provisionnelle de 117.067,30 euros au titre du rachat de ses parts sociales,

— débouté la SAS Marne et Finance de sa demande de délais de paiement,

— condamné la SAS Marne et Finance à verser à M. X Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté pour le surplus,

— condamné la SAS Marne et Finance aux dépens de l’instance.

Suivant déclaration du 27 avril 2021, la société Marne et Finance a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance. Dûment autorisée par ordonnance sur requête du 7 mai 2021, elle a, par acte du 28 mai 2021, fait assigner à jour fixe M. X Y à comparaître devant la cour le 2 juillet 2021.

Aux termes de son assignation, la société Marne et Finance demande à la cour de :

Vu l’article L. 214-67 du code monétaire et financier,

Vu l’article 1343-5 du code civil,

— déclarer la SAS Marne et Finance recevable en son appel,

— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :

* enjoint à la SAS Marne et Finance de procéder au rachat partiel des 990 parts sociales détenues par M. X Y au sein de la SCS Quartzimmag en effectuant toutes les formalités requises dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et pour une durée de deux mois,

* condamné la SAS Marne et Finance à payer à M. X Y la somme provisionnelle de 117.067,30 euros au titre du rachat de ses parts sociales,

* condamné la SAS Marne et Finance à verser à M. X Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SAS Marne et Finance aux dépens de l’instance,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

— dire et juger qu’il n’y a lieu à référé sur toutes les demandes, fins et conclusions de M. X Y,

A titre subsidiaire,

— accorder à la société Marne et Finance des délais de paiement dans les conditions suivantes :

* le paiement par la société Marne et Finance de l’intégralité de sa dette alléguée selon un échéancier de 24 mois courant à compter du premier jour du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, soit, concernant la demande de rachat présentée par M. X Y, 23 échéances mensuelles de 4.870 euros avec le réglement du solde pour la dernière échéance mensuelle,

* à défaut, l’octroi d’un moratoire d’une durée de 9 mois, à compter du premier jour du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir visant à permettre à la société Marne et Finance et à M. X Y de trouver un accord sur les modalités de paiement de la dette alléguée par M.

X Y,

A titre infiniment subsidiaire,

— réduire l’astreinte prononcée dans l’ordonnance et la rapporter à la somme de 10 euros par jour,

En tout état de cause.

— condamner M. X Y à payer à la société Marne et Finance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Patricia Hardouin – Selarl 2H Avocats et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 28 juin 2021, M. X Y demande à la cour de:

— confirmer l’ordonnance de référé du 6 avril 2021,

— l’émander sur le quantum de l’astreinte ordonnée en la portant à 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,

Y ajoutant,

— condamner la SAS Marne et Finance à verser à M. X Y une somme de 3.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’appel abusif,

— condamner la SAS Marne et Finance à verser à M. X Y une somme de 3.000 euros de dommages-intérêts au titre des frais irrépétibles d’appel,

— prononcer une amende civile à l’encontre de la SAS Marne et Finance,

— condamner la SAS Marne et Finance aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Sur les demandes de rachat de titres et de provision :

L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La société Marne et Finance ne remet en cause ni le principe de son obligation de rachat ni le prix réclamé qui résultent des stipulations claires et précises de la promesse de rachat de parts sociales de la SCS Quartzimmag figurant aux 'documents contractuels’ signés par les parties le 25 novembre 2016 : article 4.1 du pacte d’associés 'l’associé opérateur (la société Marne et Finance) s’engage irrévocablement à acquérir auprès de l’associé investisseur (M. X Y ) la propriété de l’intégralité des parts sociales de sociétés opérationnelles supports de l’investissement que celui-ci détiendra à la levée de l’option', article 4.1.1 'l’option ne pourra être levée, et donc notifiée par l’associé investisseur, qu’après expiration d’une durée minimale de 24 mois. Compte tenu de l’existence du préavis de trois mois à respecter par le bénéficiaire, l’option ne pourra donc être réalisée qu’après expiration d’un délai de 27 mois à compter de la date d’effet de la souscription des titres', article 4.2.1 ' le prix de rachat correspond à la valeur de l’investissement de l’associé investisseur au jour de la réalisation effective de l’option et est calculé mensuellement à compter de la date d’effet. Cette valeur est constituée par l’ensemble des versements effectués revalorisés selon les règles de calcul décrites ci-dessous', soit 1°) applicable au cas d’espèce compte tenu de la demande de rachat en date du 18 novembre 2020 'règle de calcul du prix de rachat des titres sur les 60 premiers mois suivants leur date d’effet. Chaque versement (…) est revalorisé mensuellement en appliquant un taux composé de 3 % l’an à compter de la date d’encaissement des fonds versés et pendant une période de trois mois, puis de 6 % / an'. Sur ce dernier point, un tableau établi par la société Marne et Finance intitulé 'ICBS synthèse de souscription de M. X Y au 31 janvier 2020" fait état en cas de levée d’option totale des 990 parts de la SCS Quartzimmag d’un prix de 117.067,30 euros.

Pour s’exonérer de l’exécution de son obligation, la société Marne et Finance se prévaut en premier lieu de la force majeure en lien avec la pandémie Covid 19. Elle expose qu’elle se trouve actuellement dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation de rachat des parts sociales détenues par M. X Y puisque la cession des actifs, seule à même de permettre le rachat des parts de l’intimé, ne peut être réalisée dans les conditions actuelles, les promesses de vente de certains de ses actifs immobiliers déjà signées et en cours de réitération étant reportées ou abandonnées du fait de la conjoncture économique actuelle.

Pour qualifer un événement de force majeure, celui-ci doit remplir les trois conditions d’extériorité, d’irrrésistibilité et d’imprévisibilité. Il est constant que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. En effet, la force majeure se caractérise par la survenance d’un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible, de sorte qu’il rende impossible l’exécution de l’obligation. Or l’obligation de paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible d’exécution, le cas échéant forcée, sur le patrimoine du débiteur. Elle n’est pas, par nature impossible, elle est seulement plus difficile ou plus coûteuse.

En l’espèce, les deux sources de liquidités pour la société Marne et Finance sont l’encaissement des loyers des locaux commerciaux et les liquidités générées par les ventes d’actif immobiliers. Si celle-ci justifie, par une attestation de son expert-comptable, que les créances locataires restant dues aux entités filiales de la société Marne et Finance s’élèvent au 31 janvier 2021 à un montant TTC de 7.846 139 euros représentant 25 % d’impayés, elle n’établit pas qu’elle ne puisse céder aucun de ses actifs, y compris à un prix moindre, en raison de l’état du marché immobilier, et ce d’autant qu’aux termes d’un courriel du 30 octobre 2020 qu’elle a adressé à ses investisseurs elle a elle-même indiqué poursuivre sa politique d’acquisition d’immeubles : 'Notre structure investit +/- 150 M euros/an sur des tickets allant de 500 K euros à 80 M euros, partout en France, achats de biens, achats de titres de société, achat d’immeubles entiers, VEFA, reprise de crédit-baux', nonobstant manifestement la crise sanitaire dont elle se prévaut au titre de la force majeure. Il sera en outre relevé que la société Marne et Finance a procédé au mois de septembre 2020 à une acquisition majeure de plusieurs millions d’euros dans le cadre de sa stratégie de croissance, loin de refléter le caractère atone du marché immobilier qu’elle invoque.

Dans ces conditions, l’exception tirée de la force majeure ne constitue pas une contestation sérieuse à l’exécution de son obligation de rachat.

La société Marne et Finance allègue en deuxième lieu que M. X Y a failli à son obligation d’exécution des conventions de bonne foi, en refusant de réaménager les conditions de l’accord le liant à la société Marne et Finance, alors que celle-ci justifie de difficultés réelles dues à l’épidémie de Covid 19, et qu’il existe de ce seul chef une contestation sérieuse.

Il ressort d’une ordonnance de référé du 10 janvier 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Paris que

la société Marne et Finance n’a pas réglé les loyers des locaux de son siège social dès l’année 2019, l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour ce motif ayant été constatée à la date du 23 septembre 2019, si bien que les difficultés passagères de trésorerie dont se prévaut la société Marne et Finance ne relèvent pas de la seule crise sanitaire. En sollicitant le rachat de ses parts sociales, M. X Y n’a fait qu’appliquer les termes du contrat et la société Marne et Finance ne saurait lui imposer un aménagement forcé des conditions de ce contrat au prétexte des difficultés qu’elle rencontre et dont le refus par M. X Y caractériserait un manquement à l’obligation de bonne foi de celui-ci. Il sera en outre relevé à cet égard que la société Marne et Finance ne s’est jamais rapprochée de M. X Y lui-même, s’en remettant à ses partenaires conseils en investissements financiers qui ne sont pas les mandataires des investisseurs particuliers.

L’allégation du manquement de M. X Y à son obligation d’exécution des conventions de bonne foi n’est donc pas sérieuse.

En troisième lieu, la société Marne et Finance fait valoir, au visa de l’article L.214-67-1 du code monétaire et financier, que les circonstances exceptionnelles imposent que soient pris en compte l’intérêt de la collectivité des investisseurs associés des sociétés opératrices, et non seulement les intérêts individuels des associés ayant initié seuls des procédures judiciaires, et que l’esprit du législateur, dans la rédaction de cet article que le pacte d’associés impose de prendre en compte, veut que les porteurs agissent dans l’intérêt de la collectivité d’associés, lequel commande de ne pas multiplier les actions individuelles à l’encontre de la société Marne et Finance qui rencontre des difficultés passagères et qui a proposé aux porteurs plusieurs solutions amiables.

L’article L.214-67-1 du code monétaire et financier, repris à l’article 4.3.4 du pacte d’associés dispose que 'le rachat par la société de ses actions peut être suspendu, à titre provisoire, par le conseil d’administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt de l’ensemble des actionnaires le commande, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers…'. L’esprit du législateur dans la rédaction de cet article dont se prévaut l’appelante ne peut en aucun cas entraîner d’obligation pour les porteurs de parts, tels M. X Y, d’avoir à agir dans l’intérêt de la collectivité d’associés jusqu’à faire fi de leurs droits individuels. Au demeurant, l’article 4.3.4 susvisé qui vise expressément les termes de ce texte n’en tire pas cette conséquence, mais seulement un ordre de priorité des rachats : 'Au cas où, sur trois mois glissant, plus de 10 % des actionnaires voudraient exercer la clause de rachat simultanément, l’intérêt de la collectivité implique de créer un ordre des rachats programmé dans le temps et limité en montant', les bénéficiaires en étant alors avisés par courrier RAR, et étant observé que cette clause n’a pas été mise en oeuvre par la société Marne et Finance.

En conséquence, l’obligation de la société Marne et Finance de racheter les parts de la SCS Quartzimmag détenues par M. X Y moyennant le prix de 117.067,30 euros n’est pas sérieusement contestable. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes de rachat sous astreinte, y compris quant au montant de l’astreinte qu’aucun élément du dossier ne commande d’apprécier différemment, et de paiement de la provision à hauteur du montant susvisé.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La société Marne et Finance sollicite des délais de paiement auxquels l’intimé s’oppose fermement. Elle ne verse toutefois aucune pièce comptable à l’appui de sa demande. Le seul récépissé en date du 25 janvier 2021 de dépôt des comptes et bilans annuels 2019, sans communication desdits comptes,

ni même de rapport d’activité prévisionnelle de l’expert-comptable ou du commaissaire aux comptes, ne permet pas de faire droit à cette demande insuffisamment étayée et que ne corrobore aucun commencement d’exécution plus de 8 mois après la demande de rachat formée par M. X Y.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement de la société Marne et Finance.

Sur les autres demandes :

Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

Il n’appartient pas à M. X Y de solliciter sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile la condamnation de la société Marne et Finance au paiement d’une amende civile qui ne lui profite pas.

En l’absence de faute caractérisée de l’appelante de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice et d’exercer une voie de recours ordinaire, la cour n’estime pas les conditions réunies pour le prononcé d’une telle amende ni même pour le versement des dommages-intérêts réclamés au titre de l’appel abusif.

La société Marne et Finance, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à M. X Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,

Déboute M. X Y de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne la société Marne et Finance aux dépens d’appel,

Condamne la société Marne et Finance à verser à M. X Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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