Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 7 janvier 2021, n° 19/13514

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 7 janv. 2021, n° 19/13514
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/13514
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, EXPRO, 15 mai 2019, N° 18/00075
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 7

ARRÊT DU 07 Janvier 2021

(n° 6 , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/13514 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIFM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2019 par le juge de l’expropriation de MELUN RG n° 18/00075

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ DE NOVION

[…]

[…]

Non comparante, représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

INTIMÉES

L’ETAT, MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Direction générale de infrastructures, des transports

[…]

[…]

Non comparante, représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE GENERALE DE SEINE ET MARNE

France Domaine

[…]

[…]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Hervé LOCU, président

Gilles MALFRE, conseiller

Bertrand GOUARIN, conseiller

Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats

ARRÊT :

—  RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Hervé LOCU, président et par Marthe CRAVIARI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

L’État a mis en place une opération de liaison ferroviaire dite « Charles de Gaulle Express ».

Par arrêté inter-préfectoral en date du 19 décembre 2008, dont les effets ont été prorogés par arrêté inter-préfectoral du 2 décembre 2013, l’opération a été déclarée d’utilité publique.

Les modifications apportées au projet initial ont été également déclarées d’utilité publique par arrêté inter-préfectoral en date du 31 mars 2017.

Est notamment concernée par l’opération, la SOCIETE DE NOVION, exploitante de 4 parcelles agricoles situées […] qui se répartit de la manière suivante :

— section ZS n°6 lieu-dit « la barrière du chemin des coches » d’une « surface d’emprise » de

6.113 m² sur une surface totale de 10.950 m² expropriée.

— section ZS n° 49 lieu-dit « la barrière du chemin des coches » d’une « surface d’emprise »

de 4.305 m² sur une surface de 4.305 m² expropriée.

— section ZS n° 54 lieu-dit « la barrière du chemin des coches » d’une « surface d’emprise »

de 16.345 m² sur une surface de 250.020 m² expropriée.

— section ZS n° 66 lieu-dit « la barrière du chemin des coches » d’une « surface d’emprise »

de 2.133 m² sur une surface de 35.333 m² expropriée

Faute d’accord sur l’indemnisation, l’État a, par requête adressée au greffe le 27 juillet 2018, saisi le juge de l’expropriation de Seine et Marne.

Par jugement du 16 mai 2019, après transport sur les lieux le 7 novembre 2018, le juge de l’expropriation a :

— fixé à 37.189 € l’indemnité à payer par l’État à la SCEA DE NOVION pour l’éviction des parcelles cadastrées section ZS n°6, 49, 54 et 66 situées sur la commune de Mitry-Mory ;

— donné acte à l’État de son engagement de rétablir les chemins d’exploitation qui permettent de desservir lesdites parcelles ;

— condamné l’État à verser à la SCEA DE NOVION la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— dit que les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L. 312-1 du Code de l’expropriation.

La SOCIETE DE NOVION a interjeter appel le 15 juillet 2019.

Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

—  adressées au greffe, par la SOCIETE DE NOVION, appelante, le 14 octobre 2019, notifiées aux parties le 14 novembre 2019 (AR du 15 et du 25 novembre 2019)et le 13 octobre 2020, notifiées aux parties le 15 octobre 2020 (AR du 19 octobre 2020), aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

— Dire la Société DE NOVION recevable et bien fondée en son appel ;

En conséquence,

— L’y recevoir ;

— Voir infirmer le jugement de première instance et fixer son indemnité d’éviction comme suit :

à titre principal :

28 896 m² x 2,50 € = 72 240,00 €

Indemnité pour déformation des parcelles : 8.139,00 €

TOTAL GENERAL = 80.379,00 €

à titre subsidiaire et en cas d’application du protocole de Seine-et-Marne

28 896 m² x 1,66 €/m² (marge brute forfaitaire x 12 ans) = 47.967,36 €

Supplément pour pression foncière

28 896 m² x 0,30 €/m² = 8.668,80 €

Supplément pour existence d’un bail à long terme

47.967,36 € x 10% = 4.796,73 €

Indemnité pour déformation des parcelles : 8.139,00 €

TOTAL GENERAL : 69.571,89 €

Au principal comme au subsidiaire :

En cas de difficulté quant à l’appréciation du préjudice exceptionnel lié à la déformation des parcelles,

— Voir désigner tel expert qu’il plaira à la Cour en application de l’article R. 322-1, alinéa 2, du code de l’expropriation afin de donner son avis sur ledit préjudice revendiqué par l’exproprié et sur la méthode proposée par cette dernière pour l’en dédommager ;

— Donner acte de l’engagement de l’État de rétablir les chemins d’exploitation desservant les surplus des parcelles ZS n°6, 54 et 66 dans des conditions adaptées à la circulation des engins agricoles (largeur, hauteur, consistance…) ;

— Condamner l’État à indemniser la récolte en place selon le barème prévu par la Chambre d’agriculture s’il devait prendre possession avant que la récolte en place ne soit levée.

En toute hypothèse :

— Condamner l’État à payer à la Société DE NOVION une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

—  adressées au greffe, par l’Etat, intimé, le 11 février 2020, notifiées aux parties le 3 mars 2020 (AR du 4 mars 2020) ; et le 20 août 2020 notifiées le 21 août 2020 (AR du 24 août 2020) aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

— Dire l’appel de la SOCIETE DE NOVION recevable mais mal fondé,

— Ce faisant

— Confirmer le jugement dont appel

Y ajoutant,

— Condamner l’appelante aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

— Dire l’appel du commissaire du gouvernement recevable mais mal fondé,

—  adressées au greffe, par le Commissaire du gouvernement, intimé et appelant incident, le 24 février 2020, notifiées aux parties le 6 mars 2020, (AR du 10 mars 2020), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

— Déclarer recevable l’appel,

— Déclarer non déchue de son appel la SCEA DE NOVION,

— Confirmer le jugement de 1re instance en ce qui concerne le montant de l’indemnisation en principal pour l’éviction

— Infirmer le jugement de 1re instance sur le montant de l’indemnisation complémentaire à raison de l’existence d’un bail à long terme,

— Ordonner la nomination d’un expert aux fins d’établir contradictoirement la réalité des préjudices dont la partie appelante entend se prévaloir.

MOTIFS DE L’ARRET

La SOCIETE DE NOVION fait valoir que :

— au vu de la jurisprudence de la Cour de Cassation, le juge de l’expropriation n’était pas tenu par l’application d’un barème forfaitaire résultant du protocole d’accord conclu entre les représentants des organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux de Seine-et-Marne.

— le protocole d’accord signé le 16 avril 2013 n’étant pas obligatoire, il convient d’appliquer un forfait spécifique tenant compte de la pression foncière et de la raréfaction des terres agricoles disponibles dans le secteur dans lequel la société évincée exerce son activité.

— la Cour d’Appel de PARIS, dans un arrêt rendu le 3 décembre 1998, a considéré, s’agissant de l’expropriation d’un terrain pour l’extension des pistes de l’aéroport Charles-de-Gaulle situé sur la Commune de MITRY-MORY, qu’il existe une pression foncière importante,

— l’ indemnité d’éviction de 3 €/ m² pour une parcelle de 9 121 m² dont la SCEA FERME DU CHATEAU s’est trouvée évincée en 2014 sur la commune de Tremblay en France voisine à la commune de Mitry Mory (Pièce n°17 – page 7), ainsi que la série d’arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris concernant des évictions agricoles intervenus sur le plateau de Saclay (Pièces n°2, 3, 4 et 5), permettaient au premier Juge et permettent à la Cour de retenir, une indemnité forfaitaire de 2,50 €/m²,

— la commune de Mitry-Mory est dans une situation particulière parce qu’elle subit depuis fort longtemps ces prélèvements de sorte que les exploitants de la commune ne se voient offrir que peu de possibilités de reconstituer la surface de leur exploitation à proximité de celle-ci.

— à titre subsidiaire il peut être fait application du protocole de Seine-et- Marne avec application de 12 années de marge brute en tenant compte de l’impossibilité pour la société DE NOVION de retrouver des terres en proximité en Seine-et-Marne ou en Seine-Saint Denis;

— la commune de MITRY-MORY étant particulièrement impactée par la pression foncière ainsi qu’il a été démontré, le montant du supplément pour pression foncière sera porté à 0,30 €/m² au lieu de 0,15 €/m²

— en son article 11, le protocole d’accord de Seine-et-Marne prévoit un supplément pour existence d’un bail à long terme fixé à 10% du montant de l’indemnité d’éviction lorsque la durée restant à courir est comprise entre 12 à 18 ans ce qui est le cas en l’espèce , puisque la société de NOVION est titulaire d’un bail à long terme dont 12 ans restaient à courir au moment de l’intervention du jugement,

— la cour devra donné acte de l’engagement de l’expropriant de rétablir les chemins d’exploitation permettant de desservir les parcelles exploitées par la société DE NOVION dans des conditions

équivalentes aux chemins existants puisque la société de NOVION est fondée à solliciter des précisions quant aux conditions dans lesquelles les chemins d’accès à ses parcelles seront rétablis,

— une indemnité due au titre de la déformation des parcelles doit lui être versée à hauteur du montant de 8139 € chiffré par l’expert M. X qu’elle a mandaté, et que dans le cas où la Cour ne s’estimerait pas suffisamment informée quant au préjudice lié à la déformation des parcelles et au chiffrage de l’indemnité due à ce titre, il y aura lieu de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 322-1, alinéa 2, du Code de l’expropriation,

— L’Etat devra verser à la société évincée une indemnité destinée à compenser la perte de récolte en place en application de la notice relative à l’application des barèmes d’indemnisation de la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France,

L’État répond que :

— le protocole d’indemnisation tient compte du phénomène de raréfaction des terres disponibles en Seine-et-Marne et notamment à Mitry-Mory afin de déterminer l’indemnité d’éviction revenant aux exploitants évincés pour cause d’utilité publique, puisque le coefficient multiplicateur qui est en principe de 3 années est porté à 7 années (article 7.2 alinéa deux) et le supplément pour pression foncière porté à hauteur de 0,15 €/m², comme rappelé dans le préambule de ce protocole,

— en l’absence d’éléments comptables permettant de déterminer la marge brute réelle de l’exploitant, il y a lieu de faire appel à la notion de marge brute moyenne, telle que fixée par le protocole d’indemnisation,

— dès lors que l’exploitant refuse l’application du protocole d’indemnisation, il ne peut se prévaloir d’un mode d’indemnisation forfaitaire de l’indemnité d’éviction, il lui appartient dans cette hypothèse de démontrer le quantum du préjudice réellement subi ce qui n’est pas le cas en l’espèce,

— les termes de comparaisons issus d’une série d’arrêts identiques rendus par la Cour d’appel de Paris concernant des évictions agricoles intervenues sur le plateau de Saclay dans l’Essonne utilisés pour solliciter une indemnité d’éviction de 2,5 €/m² doivent être écartés, car l’exploitant ne précise en quoi ces éléments de comparaison seraient pertinents,

— la demande que le coefficient multiplicateur soit fixé à 12 années, au motif qu’il serait dans l’impossibilité de retrouver des terres à proximité en Seine-et-Marne est manifestement excessive, le protocole d’accord portant déjà le coefficient multiplicateur à 7 années, contre 3 années en principe, « compte tenu de la spécificité du département telle qu’elle est exposée dans le préambule du présent protocole '',

— la demande de supplément pour pression foncière à hauteur de 0,30 €, soit le double de ce que prévoit le protocole d’accord est manifestement excessive,

— concernant la demande d’indemnité pour déformation de la parcelle d’un montant global de 8.139 €, la démonstration théorique appuyée sur un rapport d’expertise n’est pas étayée en l’espèce et le montant du préjudice allégué n’est pas sérieusement établi, et la demande d’expertise à titre subsidiaire n’est pas justifiée,

— la demande d’indemnité pour perte de récolte qui nouvelle ne pourra qu’être rejetée ; car l’exploitant n’a pas versé le moindre élément démontrant une perte de récolte.

Le Commissaire du gouvernement soutient que :

— S’agissant des arrêts cités par l’appelante dans lesquels le juge a rejeté l’application du protocole

départemental d’éviction agricole de l’Essonne pour apprécier le montant à allouer pour des terres situées sur le plateau de Saclay, il est relevé que le dit protocole, conclu en date du 22 février 2012, 'prévoit un prix unique pour tout le département', ce qui n’est pas le cas du protocole conclu en Seine-et-Marne,

— dans le jugement du 16/05/19 le juge relève la particularité des évictions du Plateau de Saclay, enclave agricole dans une zone où la réinstallation à l’équivalent était impossible, qui plus est pour une terre de très bon rendement,

— sauf à démontrer par les éléments propres à sa comptabilité que la SCEA DE NOVION, exploitante agricole dégage une marge brute supérieure à celle calculée au Protocole ou qu’elle supporte des frais supérieurs à ceux qui y sont prévus, ce dernier a vocation à s’appliquer,

— Le protocole d’indemnisation prévoit une indemnité d’éviction qui était de 1,02€/m² pour les années 2013 à 2019,

— Un supplément de 0,15 €/m² pour pression foncière est alloué pour certains territoires listés en annexe du protocole, dont fait partie la commune de Mitry-Mory et que l’indemnité d’éviction devrait être portée à 1,17 €/m²,

— en application du Protocole Agricole, l’indemnité pour existence du bail à long terme devait être de 10 % de l’indemnité d’éviction puisqu’à la date de 1re instance le bail de la SOCIETE DE NOVION restait à courir pour une durée de 12 ans et 5 mois,

— concernant le rétablissement des chemins, sous réserve qu’il soit établi que les chemins reconstitués par l’expropriant ne sont pas conformes aux besoins de l’exploitation agricole, le jugement de 1re instance doit être confirmé en ce point,

— concernant la demande d’indemnité pour déformation des parcelles, il est proposé qu’une seconde expertise soit ordonnée afin de confirmer ou infirmer les éléments présentés par la partie appelante,

— la perte de récoltes effectivement subie doit être indemnisée sous réserve de sa justification par l’exploitant évincé.

— la cour de céans devrait indemniser l’emprise expropriée de la manière qui suit :

Indemnité principale :

Assiette foncière : 28 896 m² x 1,17 €/m² = 33 808 €.

Indemnités complémentaires :

Bail à long terme : 33 808 € x 10 % = 338 € (3 380,8 € en réalité)

Perte de récoltes : sur justificatifs à la date de prise de possession.

SUR CE, LA COUR

- Sur la recevabilité des conclusions

Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 15 juillet 2019 ,à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la

déclaration d’appel.

À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.

Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

En l’espèce, les conclusions de la société de Novion du 14 octobre 2019, de l’Etat du 11 février 2020 et du commissaire du gouvernement du 24 février 2020 adressées au greffe dans les délais légaux sont recevables.

Les conclusions hors délais de l’Etat adreesées au greffe le 20 aout 2020 sont de pure réplique à celles du commissaire du gouvernement appelant incident ne formulent pas de demandes nouvelles ou de moyens nouveaux, sont donc recevables au delà des délais initiaux.

- Sur le fond

Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.

L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.

Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.

L’appel de la Société de Novion porte sur la demande, en l’absence de protocole dans le département, de ne pas appliquer le protocole d’accord conclu entre les représentants des organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux de Seine-et-Marne signé le 16 avril 2013 applicable jusqu’au 31 décembre 2019, la situation des exploitants en Seine-Saint-Denis n’étant pas comparable et de retenir en conséquence une indemnisation forfaitaire de 2,50euros/ m² et à titre subsidiaire d’appliquer le protocole avec des adaptations ; l’État propose d’appliquer ce protocole pour fixer l’indemnité d’éviction, de confirmer pour le supplément pour irrigation et ne conclut pas sur les fumures, arrières-fumures et les forfaits végétaux ; le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation .

S’agissant de la date de référence, le premier juge n’a pas statué sur ce point.

La Société de Novion et l’Etat n’ont pas conclu sur la date de référence ; le commissaire du gouvernement retient la date du 8 juin 2015.

En application de l’article L 322-2 du code de l’expropriation, il convient, comme proposé par le commissaire du gouvernement de fixer la date de référence au 8 juin 2015, qui sera en conséquence ajoutée au jugement.

S’agissant des données d’urbanisme, les parcelles incluses dans le périmètre des expropriations se situent dans les zones suivantes au PLU de la commune de Mitry Mory, approuvé le 28 février 2013 :

'zone A (agricole) concernant les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; n’y sont autorisées que les constructions nécessaires à l’activité agricole, au service public ou d’intérêt collectif.

'Zone N (naturelle forestière) concernant les secteurs de la commune qu’il convient :

'soit de protéger en raison de leur intérêt écologique, esthétique, historique ou forestier et d’aménager en espaces verts accessibles au public

'soit de traiter en espaces de protection paysagère, aux droits des franges urbaines ou des infrastructures existantes ou projetées, d’y permettre l’implantation de services d’intérêt collectif, spécifique aux franges urbaines.

Une partie de la zone N est classée en Espace Boisé Classé (bois du Moulin des Marais , Bois des Frênes, et bois le long du canal de l’Ourcq) et en Espace Naturel Sensible (bois du Moulin des Marais).

Ne sont autorisés que les constructions nécessaires à la gestion forestière, service public ou d’intérêt collectif

'zone UY: zone urbaine consacrée aux emprises des voies ferrées et aux activités ferroviaires de la SNCF.

En l’espèce, l’emprise expropriée se situe en zone A.

Pour ce qui est de la nature du bien, les parcelles ZS 6-49-54-66 d’une surface de 28 896 m² pour une emprise de 794 m² se situe au sud ouest de la commune de Mitry Mory, à la limite entre les départements de Seine et Marne et de Seine Saint Denis, à proximité immédiate de l’aéroport Charles de Gaulle, à proximité d’un noeud de communication important (A104- Francilienne, […], RD 9 et 84) ; elle est desservie par un chemin d’exploitation qui ramène à l’agglomération de Mitry Mory

S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 16 mai 2019.

- Sur l’indemnité d’éviction

1° sur la demande principale de la Société de Novion de non-application du protocole d’accord conclu entre les représentants des organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux de Seine-et-Marne le 16 avril 2013 applicable jusqu’au 31 décembre 2019.

Le premier juge a rejeté la demande de la Société de Novion de non-application de ce protocole.

La Société de Novion indique à juste titre en appel que le juge de l’expropriation n’est pas lié par le barème forfaitaire fixé par un protocole régional d’indemnisation des exploitants agricoles et qu’en l’espèce il n’existe plus de protocole départemental applicable pour la Seine Saint Denis. Elle ne conteste pas qu’il peut être fait application d’un protocole d’un département limitrophe, mais demande de ne pas appliquer celui de Seine et Marne.

A l’appui de sa demande de l’application d’un forfait spécifique, elle indique que le protocole de Seine-et-Marne n’a pas vocation à s’appliquer dans la Seine-Saint-Denis, car la situation des exploitants agricoles de ce département n’est pas comparable du point de vue de la pression foncière et de la capacité pour retrouver une situation équivalente à celle avant l’éviction ; elle souligne que la cour d’appel de Paris dans un arrêt récent du 3 décembre 2015 (pièce n° 1, 9, 10, 11 et 12) a pris en compte la particularité de certains secteurs soumis à une très forte pression foncière dans le cadre de l’évaluation de l’indemnité d’éviction revenant à des exploitants agricoles sur le plateau de Saclay, en retenant une indemnité d’éviction de 2,50euros/m², là où le juge de première instance avait appliqué le protocole d’accord de 1,16euros/ m², cette plaine agricole située au sud de la plate-forme aéroportuaire étant dans une situation comparable avec la situation des exploitants des terrains agricoles sur le plateau de Saclay.

Elle ajoute que le préambule du protocole de Seine-et-Marne mentionne : « le département Seine-et-Marne est soumis depuis plusieurs années à un prélèvement très important de terrains nécessaires à la réalisation d’opérations immobilières déclarées d’utilité publique. Il présente, à cet égard, une spécificité unique au regard du resserrement du marché foncier qui se traduit notamment par une baisse importante du nombre des exploitations et une concurrence et pression accrue autour du foncier agricole. On observe, par ailleurs, des possibilités limitées de compensations d’emprises ».

Elle indique que la parcelle se trouve à la limite entre le département de Seine-et-Marne département de la Seine-Saint-Denis et à la limite entre les communes de Mitry Mory et de Tremblay-en-France, qui subit également une pression foncière considérable ; le sud de la commune de Mitry Mory ne comprend plus aucune terre agricole, au nord la commune est fermée par la plate-forme aéroportuaire et les grandes infrastructures routières telles que la francilienne et la […], la seule partie agricole encore ouverte est à l’Est, dans une zone qui va jusqu’à Mitry Mory qui subit également une forte pression foncière.

Elle fait état des spécificités de son exploitation agricole ; elle souligne que les communes de Mitry Mory et de Tremblay ont été le lieu d’un grand nombre d’expropriations dans les 30 dernières années qui ont fortement impacté les terres agricoles et les exploitations installées sur cette commune ; ainsi la famille Piot depuis 1964 a été expropriée de 397'971 m² pièce numéro 7) et l’exploitation familiale de plus de 114 ha, l’indivision Tissier-Y -Leal une amputation en 30 ans de 25 % (pièce numéro 8) il en est donc de même en ce qui la concerne.

Elle sollicite en conséquence en raison de l’impossibilité pour les exploitants évincés sur la commune de Tremblay-en-France de se remettre en même et semblable état une indemnisation forfaitaire de 2,50euros/m² conformément à ce qu’a alloué la cour d’appel dans le cadre d’une éviction sur le plateau de Saclay présentant les mêmes caractéristiques.

S’agissant de l’arrêt revendiqué de la cour d’appel de Paris du 3 décembre 2015, le département de l’Essonne n’est pas limitrophe à celui de la Seine-Saint-Denis ; en outre, dans cet arrêt, la cour disposait de termes de comparaison.

S’agissant des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris (pièce numéro 2, 3, 4 et 5) pour une indemnité d’éviction de 2,50 euros/ m², l’arrêt du 3 novembre 2016 concerne une activité non comparable de maraîchage, l’arrêt du 29 septembre 2016 et des 24 mars 2016 une situation non comparable s’agissant du plateau de Saclay, qui est la seule surface agricole subsistant dans cette partie des Yvelines, située à 20 km de la porte d’Orléans, et promis à un fort développement

économique et scientifique dans le cadre du Grand Paris.

S’agissant de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 6 octobre 2015, l’activité n’est pas comparable puisqu’il s’agit d’une culture maraîchère, en l’espèce des salades.

Enfin s’agissant de l’argument qui a trait à la pression foncière, qui n’est pas contesté, le protocole de la Seine-et-Marne prévoit un supplément pour pression foncière (article 9) ; il mentionne en effet dans son préambule (pièce n° 1) : « le département de Seine-et-Marne est soumis depuis plusieurs années à un prélèvement très important de terrains nécessaires à la réalisation d’opérations immobilières déclarées d’utilité publique. Son territoire a ainsi connu la création de deux villes nouvelle, du parc Eurodisney, des déviations (contournement de Meaux) ou aménagement routiers ainsi que le passage de voies de communication nombreuses telles que les autoroutes A4, A5 et ligne TGV Nord, interconnexion et TGV-Est. D’autres opérations telles que Village Nature sont en cours d’achèvement. Il présente à cet égard une spécificité unique au regard du resserrement du marché foncier qui se traduit notamment par une baisse importante du nombre des exploitations et une concurrence et pression accrue autour du foncier agricole. On observe par ailleurs des possibilités limitées de compensations d’emprises »

Le premier juge a donc exactement rejeté la demande de forfait de 2,5 euros/m² et appliqué le protocole de Seine et Marne du 16 avril 2013 valable jusqu’au 31 décembre 2019.

2° sur la demande subsidiaire de la Société de Novion d’application du protocole d’accord conclu entre les représentants des organisations professionnelles agricoles et la direction des services fiscaux de Seine-et-Marne le 16 avril 2013 applicable jusqu’au 31 décembre 2019

Elle sollicite en conséquence à titre subsidiaire un calcul de son indemnité d’éviction d’appliquer le protocole, mais sur 12 années et non 7 comme prévu par l’article 7-2 du protocole, temp qu’elle estime nécessaire à son rétablissement dès lors qu’il y aurait impossibilité ou quasi-impossibilité de retrouver des terres sur le département de Seine-Saint-Denis.

Le protocole fixe notamment :

— les modalités de calcul de l’indemnité d’éviction sur la base, soit d’une marge brute forfaitaire, soit sur la base de la marge brute du compte exploitation de l’exploitant ;

— La durée de la perte de revenus indemnisables à hauteur de 7 années, temps nécessaire à l’exploitant pour retrouver une situation équivalente à celle préexistante avant l’éviction ;

— Un supplément pour pression foncière de 0,15euros/m² ;

— Les indemnités pour pertes de fumure/arrière fumure et forfaits végétaux ;

— Les modalités de calcul des éventuelles indemnités pour déséquilibre d’exploitation ;

— Les éventuelles indemnités pour pertes de bail à long terme.

L’État demande de retenir une durée de 7 ans .

Le commissaire du gouvernement demande l’application du protocole soit de retenir 7 années .

L’article 7'2 du protocole prévoit que le préjudice des exploitations est la perte subie par l’exploitant pendant le temps moyen nécessaire pour retrouver une situation équivalente à celle qu’il avait avant son éviction et que ce délai est évalué à 7 années;la Société de Novion demande compte tenu de la spécificité du département de Seine-Saint-Denis et notamment de la situation de la commune de

Tremblay-en-France, et de l’ impossibilité de retrouver des terres en proximité en Seine-Saint-Denis de retenir 12 années.

Cependant le protocole de Seine-et-Marne prend en compte la pression foncière à l’article 9 compte tenu de la proximité de Paris dans le montant d’éviction par l’attribution d’un supplément pour pression foncière, de 0, 15 euros/m².

La Société de Novion sollicite de la doubler à 0,30euros/m².

En l’absence de justification que la pression foncière dans le département de Seine-Saint-Denis soit deux fois plus importante que dans le département de la Seine-et-Marne, s’agissant du même motif de la proximité de Paris, il convient de rejeter cette demande et d’appliquer le protocole dont l’article 9 prévoyant : « compte-tenu de la pression foncière générée par la proximité de paris, une majoration de 0,15 euros/m² est alloué pour les territoires, figurant en annexe I, portant ainsi l’indemnité 1,17 euros/ m² », la commune de Mitry -Mory y figurant ; le montant fixé pour les années 2013 -2019 à 1,0 2 euros/m² doit donc être porté à 1,17 euros/m².

L’indemnité d’éviction est donc de:

—  28 896 x 1,17 euros/m² = 33 808 euros

'Sur le supplément pour existence d’un bail à long terme

Le premier juge sur le fondement de l’article 11 du protocole a fixé l’indemnité supplémentaire pour perte de bail à long terme à 5 % de l’indemnité d’éviction, en indiquant qu’en l’espèce la durée restant à courir doit être de moins de 12 ans et de plus de 9 ans.

L’article 11 du protocole agricole prévoit que lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas intervenue, la durée du bail restant à courir est appréciée à la date du jugement de première instance soit le 16 mai 2019.

Comme l’indique la société de Novion et le commissaire du gouvernement, la société de Novion disposant d’un bail conclu en décembre 2019 pour une durée de 18 ans soit jusqu’en décembre 2031, à la date de première instance le bail restant à courir et d’une durée de 12 ans et 6 mois, et en application du protocole agricole, l’indemnité pour existence du bail à long terme doit donc être de 10 % de l’indemnité d’éviction, soit :

33808 euros x 10 % = 3 380,8 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

'Sur l’engagement de rétablissement des chemins

Le jugement a donné acte à l’état qui s’engage à rétablir des chemins d’exploitation permettant de desservir ladite parcelle.

La société de Novion sollicite des précisions quant aux conditions dans lesquelles le chemin d’accès à sa parcelle seront rétablis.

Le donné acte étant suffisamment précis, le jugement sera confirmé sur ce point.

' Sur l’indemnité due au titre de la déformation des parcelles

En cause d’appel, la société de Novion sollicite une indemnité destinée à compenser la déformation

des parcelles l’augmentation des fourrières qui rendront l’exploitation dans des conditions normales difficiles.

Une indemnité accessoire pouvant être présenté pour la première fois en cause d’appel, cette demande est recevable.

La société de Novion a mandaté Monsieur X, expert afin qu’ils chiffrent le montant de l’indemnité due à ce titre.

L’état rétorque que ce rapport est abstrus et complexe, ne permettant pas de déterminer la réalité du préjudice allégué s’agissant de la parcelle visée dans la présente procédure.

Le commissaire du gouvernement indique ne disposant pas des compétences techniques pour l’apprécier, il est proposé qu’une seconde expertise soit ordonnée.

Ce rapport de Monsieur X (pièce numéro 22, ayant été soumis au débat contradictoire est recevable.

La société de Novion indique former une demande globale dans les dossiers RG 19'13540, 19'13451, 19'13506 et 19'13514 qui la concernent tous, soit une indemnité de 8 139 euros.

L’expert indique que : « les machines agricoles travaillent en formant des lignes parallèles. Les fourrières (ou zone exploitée du périmètre de la parcelle culturale) permettent le demi- tour des engins de culture. Toute parcelle a donc obligatoirement des fourrières.

La traversée d’un parcellaire existant par un grand ouvrage augmente le nombre de parcelles agricoles. La longueur totale des fourrières est donc accrue.

Ce croisement provoque un recouvrement d’intrants appelé doublement. Le rendement de la parcelle n’est pas plus élevé pour cela. Cet apport est donc réalisé en pure perte.

Toute fourrière a donc un coût supplémentaire en semences, engrais et phytosanitaires ».

Après avoir effectué un constat, l’expert a procédé au calcul de la perte de rendement, avec le calcul du coût mécanique le calcul de la perte de doublage, soit une indemnité au titre de la déformation des parcelles de l’exploitation à 8139 euros.

Si ce rapport établit la réalité du préjudice au titre de la déformation de la parcelle, il ne permet pas d’en fixer le montant, puisque la somme de 8139 euros correspond à la déformation des parcelles de toute l’exploitation; en outre, en application de l’article R322-1 alinéa 2 du code de l’expropriation s’agissant d’une difficulté d’ordre technique , conformément à la demande de l’appelant et du commissaire du gouvernement, il convient pour fixer le montant du préjudice, d’ordonner par décision avant dire droit un expertise confiée à M. Z A expert près la cour d’appel de paris.

Il sera en conséquence sursis à statuer sur l’indemnité au titre des préjudices liés aux contraintes supplémentaires d’exploitation, à savoir la déformation des parcelles.

' Sur l’indemnité pour perte de récolte

En appel, la société de Novion a formé une demande d’indemnité pour perte de récolte, qui est également recevable pour les mêmes motifs que précédemment.

La notice relative à l’application des barèmes d’indemnisation de la chambre d’agriculture d’Île-de-France précis s’agissant des pertes de récolte : (pièce numéro 23) « en cas d’intervention sur

une parcelle, une indemnité de perte sur récolte est due soit pour la récolte en place ou soit pour celle qui aurait dû être mise en place car du moment que la terre est labourée elle est considérée comme ensemencée et donne lieu à l’indemnisation de la culture qui aurait dû être mise en place ».

L’État s’oppose à cette demande en l’absence d’éléments démontrant une perte de récolte.

Cependant, cette demande a été formulée avant la prise de possession des lieux par l’expropriant, prise de possession qui depuis est intervenue et a donné lieu par l’État à l’indemnisation de la récolte en place.

Le préjudice est en direct et certain, il convient de condamner l’État à indemniser la société de Novion selon le barème prévu par la chambre d’agriculture, si celui-ci prend possession avant que la récolte en place ne soit levée sur justificatifs .

En conséquence, l’indemnité à payer par l’État à la Scea De Novion pour l’éviction de la parcelle située sur la commune de Mitry Maury cadastrée ZS 70 est de :

indemnité principale : 33 808 euros

indemnités complémentaires :

'bail à long terme : 3 380,8 euros

'perte de récolte : sur justificatif à la date de prise de possession

'défiguration de parcelles : sursis à statuer

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement qui a condamné l’État à payer à la Société de Novion la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

- Sur les dépens

Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement entrepris;

Statuant à Nouveau ;

Fixe les indemnités suivantes à payer par l’État à la SCEA de Novion pour l’éviction des parcelles situées sur la commune de Mitry Maury cadastrée ZS 6, […], […],ZS 66 :

'indemnité principale : 33 808 EUR

'indemnité accessoire pour bail à long terme : 3 380,8 EUR

'indemnité pour perte de récolte : sur justificatif à la date de prise de possession ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Sursoit à statuer sur l’indemnité accessoire pour déformation des parcelles ;

Ordonne une expertise ordonne une expertise aux frais avancés de la société de Novion concernant l’indemnité au titre des préjudices liés aux contraintes supplémentaires d’exploitation en désignant M. Z A expert près de la cour d’appel de Paris […] , qui en procédant contradictoirement a pour mission de :

— prendre connaissance du rapport de la SCP X-Duheim du 11 octobre 2019 (pièce N°22)

— donner son avis sur ce rapport

— dit que l’expert pourra se faire remettre par les parties tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de la mission

— chiffrer les préjudices liés aux contraintes supplémentaires d’exploitation, notamment pour la déformation des parcelles

— dit que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et si elles sont écrites les joindre à son avis et de la suite qu’il donnera à celles -ci en application de l’article 276 du code de procédure civile

Dit que la société de Novion devra consigner au greffe de la cour la somme de 500 euros dans le délai de 2 mois à compter de l’arrêt conformément à l’article 269 du code de procédure civile à peine de caducité en application de l’article 271 du code de procédure civile ;

Ajoutant au jugement :

Fixe la date de référence au 8 juin 2015 ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Renvoi l’examen de l’affaire pour l’indemnité pour déformations des parcelles à l’audience du 4 novembre 2021 à 9h en salle Portalis, Escalier Z, 2e étage ;

Sursoit à statuer sur les demandes titre de l’article 700 du code de procédure civile

Réserve les dépens

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 7 janvier 2021, n° 19/13514