Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 24 février 2021, n° 18/12822

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 24 févr. 2021, n° 18/12822
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/12822
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 2 octobre 2018, N° F17/06951
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 24 FEVRIER 2021

(n° 2021/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12822 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XGQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/06951

APPELANTE

SA PRODWARE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[…]

Représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : B1103

INTIME

Monsieur Z X

[…]

Représenté par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société PRODWARE développe une activité d’accompagnement des entreprises dans l’ensemble de leurs projets informatiques.

Par contrat à durée indéterminée du 21 octobre 1996, M. X a été engagé par la société ARES, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société PRODWARE, pour exercer les fonctions d’ingénieur d’affaires à temps plein.

Son contrat de travail prévoyait le versement d’une rémunération mensuelle fixe de 3299,83 € bruts et d’une partie de variable annuel à atteinte d’objectifs fixés dans un avenant joint à ce contrat et qui était renouvelé tous les ans ».

Est applicable la convention collective SYNTEC et la société compte plus de 10 salariés.

Suivant courrier en date du 9 novembre 2016, la société PRODWARE alertait ce dernier sur ses faibles résultats réalisés sur les trois premiers trimestres 2016.

Estimant que ceux-ci ne s’étaient pas améliorés dans les mois qui avaient suivi, la société PRODWARE convoquait M. X à un entretien préalable par lettre recommandée du 24 avril 2017.

Suivant courrier recommandé en date du 23 mai 2017, la société licenciait M. X.

La société PRODWARE devait dispenser M. X de l’exécution de son préavis de trois mois.

A la suite de cela, elle établissait l’ensemble des documents sociaux consécutifs à la rupture du contrat de travail.

Le 31 aout 2017, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Paris.

Par jugement date du 3 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a:

— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

— Condamné la société PRODWARE à payer à M. X Z les sommes de :

* 140.000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

* 1.050 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— Débouté M. X du surplus de ses demandes

— Ordonné le remboursement au pôle emploi par la SA PRODWARE des indemnités chômages perçues par M. X à hauteur de 7500 €

— Débouté la sa PRODWARE de sa demande reconventionnelle

— Condamné la SA PRODWARE aux dépens

La société PRODWARE a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2018.

Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2019, la société PRODWARE demande à la cour de':

— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 octobre 2018

— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse

— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société PRODWARE à verser à M. X la somme de 140.000 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

— Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la société PRODWARE n’a pas respecté la législation relative à la durée du travail

— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société PRODWARE à verser à M. X la somme 15000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la durée du travail

— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société PRODWARE à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités chômages versées à M. X dans la limite de 7500 €.

— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société PRODWARE à verser à M. X la somme de 1050 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens

— Dire et juger que le licenciement de M. X est justifié par une cause réelle et sérieuse

— Dire et juger que la société PRODWARE n’a pas manqué à ses obligations sur la législation relative à la durée du travail

— Dire et juger que M. X n’est pas fondé à réclamer le versement de dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance.

En conséquence,

— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes

— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour absence de compensation des déplacements professionnels

— Débouter M. X de son appel incident tant au titre du quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’au titre de sa demande de dommages et intérêts pour absence de compensation des déplacements professionnels

A titre subsidiaire,

— Diminuer de manière substantielle le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

— Condamner M. X au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maitre MAYER, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande à la cour de':

confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :

' Dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais le réformer sur le montant de l’indemnité allouée et statuant à nouveau de ce chef condamner Prodware à payer à M. X la somme de 175.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêt à hauteur de 140.000 € à compter de la date du jugement entrepris et pour le surplus à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;

' Dit que la société avait manqué à ses obligations relatives au temps de travail et attribué au salarié une somme de 15.000 € à ce titre,

' Alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre des déplacements professionnels et,

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamner la société Prodware à verser à M. X la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de compensation des déplacements professionnels ;

Y ajoutant,

Condamner la société Prodware à verser à M. X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée par les premiers juges ;

Condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le'14 décembre 2020.

MOTIFS :

Sur la rupture du contrat de travail.

L’insuffisance professionnelle est l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle doit reposer sur des faits objectifs, précis et vérifiables. Elle suppose que le salarié n’ait pas répondu aux attentes légitimes de l’employeur au regard de sa qualification, qu’il n’ait pas exécuté son travail de façon satisfaisante et ce alors que tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses fonctions avaient été mis à sa disposition. L’insuffisance professionnelle doit pouvoir être prouvée par des faits concrets et vérifiables et la médiocrité des résultats du salarié ne doit pas pouvoir s’expliquer par des raisons extérieures à l’intéressé, et encore moins par des carences de l’employeur.

Il importe néanmoins de rappeler que l’insuffisance professionnelle est non fautive. Il peut y avoir insuffisance professionnelle sans qu’il y ait matière à retenir pour autant des griefs à l’égard de

l’intéressé.

En tout état de cause, l’employeur qui entend licencier pour manquement professionnel doit faire un choix : soit il décide de se situer sur le terrain disciplinaire et il doit caractériser la faute, soit il se focalise sur l’insuffisance professionnelle qui n’est pas une faute, mais un état de fait.

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement pour faute du 23 mai 2017, qui fixe l’objet du litige, adresse le grief suivant à M. Y « Inexécution de votre contrat de travail : absence d’actions et de suivi des directives vous permettant de réaliser vos objectifs contractuels ».

M. X fait valoir à bon droit que la société, au moment de licencier son salarié, s’est placée sur le terrain de la faute alors même que les faits invoqués à l’appui de la rupture relevaient en réalité de l’insuffisance professionnelle. Cette circonstance suffit à elle seule à invalider le licenciement de M. X, l’insuffisance professionnelle ne pouvant constituer une faute en l’absence de toute mauvaise volonté délibérée de la part du salarié.

Le contenu de cette lettre est relatif à la défaillance de ce dernier au regard de ses objectifs quantitatifs et de ses résultats en termes d’apport de nouveaux business mais ne fait nullement état d’un quelconque fait fautif précis.

Le «'désinvestissement'» reproché au salarié et résultant des éléments suivants, consignés par l’employeur':

— insuffisance de résultats,

— Une absence de réaction

— absence de travail sur la détection de nouveau client et sur le marché PMI malgré la demande de la hiérarchie

— faibles jours de prestations signés

— prise de rendez-vous insuffisantes auprès des clients et prospects

— absence de recherche de nouveaux prospects

relèvent manifestement de l’insuffisance professionnelle et non d’une faute rigoureusement caractérisée.

En toute occurrence, pour prétendre établir le caractère fautif de tels faits, la société se prévaut uniquement de la lettre d’avertissement (sa pièce 4) ainsi que de tableaux et courriels (ses pièces 7 à 9) dont il n’est pas permis d’extraire une analyse exhaustive de l’insuffisance alléguée, et qui se trouvent contredites par les documents globalement élogieux versés pour sa part par le salarié (ses pièces 18 à 25).

Il résulte de ce qui précède que la faute ayant motivé le licenciement de M. X n’apparaît pas rigoureusement démontrée de telle sorte que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et

sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud’hommes a condamné la société PRODWARE au versement de la somme de 140.000 € de ce chef. M. X forme appel incident sur ce point et sollicite 175.000 €, ce à quoi s’oppose son contradicteur, sollicitant subsidiairement la minoration de la somme accordée en première instance.

L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être appréciée au regard des six derniers mois de salaire (article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017) soit en l’espèce un montant mensuel de 5.575,32 €.

Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. X avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 110.000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.

- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la durée du travail.

M. X a choisi de conférer à sa demande relative au temps de travail un caractère uniquement indemnitaire pour non-respect de la législation relative à la durée du travail plutôt que de solliciter des rappels de salaires en raison d’heures supplémentaires. Il sollicite de ce chef la confirmation du jugement entrepris qui lui a accordé 15.000 € à titre de dommages et intérêts.

Il a néanmoins été jugé qu’il n’existait de préjudice nécessaire ni pour l’absence de système destiné à contrôler la durée du travail et le manquement à l’obligation de sécurité en résultant (Cass. soc., 20 sept. 2017, no 15-24.999) ni pour le non-paiement des heures supplémentaires (Cass. soc., 29 juin 2017, no 16-11.280). En effet, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et il appartient au demandeur de justifier rigoureusement de son préjudice.

En l’espèce, M. X soutient en page 9 de ses conclusions qu’il aurait été «'amené à dépasser très régulièrement la durée hebdomadaire de travail contractuellement conclue» mais qu’il serait «dans l’incapacité de rapporter la preuve des horaires effectivement réalisés.'» Il ajoute que la société PRODWARE aurait toujours «'reconnu que ses commerciaux étaient de fait amenés à réaliser des heures supplémentaires'» et il se prévaut d’un procès-verbal de comité d’entreprise du 26 septembre 2008, d’une lettre de l’inspection du travail du 7 janvier 2014, et d’un procès-verbal du comité d’entreprise du 6 février 2014 (ses pièces n°34, 35 et 36.)

Ces seuls éléments sont cependant insuffisants à caractériser un quelconque préjudice.

En effet, si les pièces précitées révèlent que la problématique du temps de travail s’est posée à un moment donné au sein de l’entreprise, il n’est pas établi qu’elle aurait assurément généré un préjudice spécifique à M. X.

En outre, si ce dernier prétend, qu’il ne pouvait rapporter la preuve de l’existence d’heures supplémentaires en raison de l’attitude de la société qui n’avait instauré aucun système de décompte des horaires, il lui était loisible, surtout dans une société de services informatiques, d’apporter au moins des éléments quant aux heures non rémunérées qu’il prétendait avoir accomplies.

A défaut de caractérisation d’un quelconque préjudice, la demande du chef du non respect de la durée du travail sera rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les déplacements professionnels

M. X expose qu’il était amené à réaliser de nombreux déplacements par semaine, sur tout le Nord-Ouest afin notamment de visiter ses clients et prospects, dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu de travail or ces nombreux déplacements l’amenaient régulièrement à partir de chez lui tôt le matin ou à rentrer tard le soir . Il avait dû, par ailleurs, effectuer des déplacements à l’étranger, notamment à l’occasion de séminaires. Soutenant qu’il n’avait jamais perçu la moindre compensation au titre de ces déplacements, il forme un appel incident de ce chef et sollicite la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts ; ce à quoi s’oppose la société PRODWARE, sollicitant sur ce point la confirmation du jugement.

Pour démontrer l’existence de ces déplacements professionnels, M. X se prévaut d’un tableau versé en pièce 44, faisant seulement apparaître des noms de clients, des lieux, et pour quelques-uns d’entre-eux des temps de trajet mais dépourvus de date et de toute autre indication permettant d’apprécier les temps de travail effectifs et les temps de déplacement professionnels. Ce tableau n’est pas davantage corroboré par une quelconque pièce attestant de la réalité du déplacement professionnel ni même du fait que le salarié aurait bénéficié de jours de récupération.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

Sur les autres demandes.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société PRODWARE à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités chômages versées à M. Z X dans la limite de 7500 €.

La société PRODWARE sera condamnée à verser une indemnité de 1.000 € à M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 3 octobre 2018 en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société PRODWARE à payer à M. Z X des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail.

Statuant à nouveau de ces deux seuls chefs':

CONDAMNE la société PRODWARE à payer à M. Z X une somme de 110.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

REJETTE la demande indemnitaire de M. Z X pour non-respect de la législation sur le temps de travail.

CONFIRME le jugement pour le surplus.

CONDAMNE la société PRODWARE aux dépens.

CONDAMNE la société PRODWARE à verser à M. Z X une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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