Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 décembre 2021, n° 21/05133

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 16 déc. 2021, n° 21/05133
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05133
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 24 février 2021, N° 21/51313
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05133 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ53

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2021 – Pôle social du TJ de PARIS – RG n° 21/51313

APPELANTE

Organisme COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA PLATE-FORME DE PRÉPARATION ET DE DIS

[…]

[…]

Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

INTIMÉE

S.A. LA POSTE

[…]

[…]

Représentée par Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre

X Y, Magistrat honoraire

Natacha PINOY, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA La Poste, qui emploie près de 250 000 personnes, est divisée en cinq branches dénommées : Branche Services-Courrier-Colis (BSCC), GeoPost, […], La Banque Postale et Numérique.

En application du décret n°2011-619 du 31 mai 2011, les employés de La Poste demeurent soumis pour leurs conditions de santé et de sécurité au travail aux dispositions du code du même nom, sous réserve des dispositions réglementaires spécifiques à l’activité de service public de La Poste.

Le régime juridique de la représentation du personnel relève de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, prévoyant notamment l’institution de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) par établissement. Tous les CHSCT postaux ont ainsi été créés à compter du 16 novembre 2011.

Dans un contexte de diminution structurelle et de variations conjoncturelles des volumes d’envois postaux, il a été envisagé des ajustements des tournées des facteurs et de leurs régimes de travail tout en recherchant de nouvelles activités, la direction de la Société a engagé des procédures d’information consultation pour chacun des établissements pour redéfinir le contenu des tournées des facteurs en tenant compte de données comme le niveau de baisse du trafic moyen, les distances à parcourir, les vitesses de déplacement en fonction des modes de locomotion ou le nombre et la configuration précise des points de distribution (boîte aux lettres, immeubles collectifs, maisons individuelles).

C’est dans ces conditions que le CHSCT de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de Paris La Chapelle a été convoquée le 11 décembre 2020 avec envoi des documents d’information et consulté le 5 janvier 2021 sur un projet de réorganisation de 'Évolution de l’organisation des services de la PPDC Paris La Chapelle'.

Au visa de L. 4614-12, 2ème alinéa, du code du travail, dans ses dispositions applicables à l’espèce, le CHSCT a voté le recours à un expert agréé par le ministère du travail en matière de santé et sécurité au travail et d’évaluation des risques psychosociaux et a confié l’exercice de cette mesure d’expertise à la société Altep Expertise.

La Poste a acquiescé au principe de cette mesure d’expertise, estimant que le délai préfix de cette consultation a commencé à courir à compter du 11 décembre 2020 pour expirer le 11 février 2021.

Par courriel du 14 janvier 2021, la société Altep Expertise a adressé à la Poste sa lettre de mission comprenant les principales conditions de l’expertise, à savoir une durée totale de trente et un jours divisés en plusieurs séquences, au taux journalier de 1 500 euros HT et un coût total de 55 800 euros TTC outre des frais répétibles à hauteur de 240 euros TTC.

Alléguant l’insuffisance de l’information fournie le 11 décembre 2020 et estimant devoir bénéficier d’un délai supplémentaire pour la réalisation de cette expertise et pour l’émission de l’avis sollicité, la

société Altep Expertise et le CHSCT ont, par acte d’huissier de justice du 5 février 2021, assigné La Poste devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 25 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

Au principal,

— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

— déclaré recevable l’ensemble des demandes formées par la société Altep Expertise et le CHSCT de la Plate-forme de préparation et de distribution de Paris La Chapelle à l’encontre de la SA La Poste.

— constaté que le délai préfix de deux mois afférent à la consultation susmentionnée a manifestement commencé à courir de manière régulière à compter du 11 décembre 2020 et a donc manifestement expiré le 11 février 2021.

— débouté en conséquence la société Altep Expertise et le CHSCT de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA La Poste aux fins de fixation du point de départ de ce délai préfix de consultation au 5 janvier 2021 avec expiration au 5 mars 2021 et de prolongation du délai de réalisation de l’expertise susmentionnée au 5 mars 2021, faute d’objectivation d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent au sens des dispositions de l’article 835, 1er alinéa, du code de procédure civile.

— débouté la société Altep Expertise de sa demande en paiement d’acompte provisionnel à hauteur de 28 020 euros TTC, en application des dispositions de l’article 835, 2ème alinéa, du code de procédure civile.

— constaté en tant que de besoin que la SA La Poste s’engage à payer au profit de la société Altep Expertise l’acompte provisionnel précité de 28 020 euros TTC, sur présentation d’une facture dédiée à cet effet.

— débouté la société Altep Expertise de sa demande de défraiement formée à hauteur de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

— ordonné à la SA La Poste de prendre directement à sa charge les frais de défense judiciaire engagés par le CHSCT à hauteur de la somme totale de 4.800 euros TTC auprès de la société d’avocats Dellien Associés, avocat au barreau de Paris.

— rappelé en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

— condamné la société Altep expertise aux entiers dépens de l’instance.

Le CHSCT a interjeté appel de ce jugement le 28 février 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 12 mai 2021, le CHSCT demande à la cour de :

— le recevoir en son appel ;

— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en qu’elle a statué sur les frais de procédure exposés par le CHSCT de la PPDC Paris La Chapelle ;

En conséquence,

— fixer le point de départ du délai préfix au 5 janvier 2021 et son terme au 5 mars 2021 ;

En tout état de cause,

— condamné La Poste à verser au CHSCT de la PPDC de Paris La Chapelle la somme de 4 800 euros TTC au titre des frais exposés en cause d’appel ;

— la condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 10 juin 2021, la SA La Poste demande à la cour de :

— dire et juger que La Poste a remis aux membres du CHSCT, l’intégralité des documents relatif au projet de nouvelle organisation de la PPDC de Paris La Chapelle le 11 décembre 2020 ;

— dire et juger que le délai préfix de consultation du CHSCT a régulièrement commencé à courir à la date du 11 décembre 2020 ;

— dire et juger que l’ensemble des demandes d’informations et de documents formulés par l’expert Alrep ont été satisfaites ;

En conséquence,

— constater l’absence de trouble manifestement illicite ;

— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;

— confirmer en son intégralité l’ordonnance rendue le 25 février 2021 ;

— débouter le CHSCT de l’intégralité de ses demandes.

A titre infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour devait infirmer l’ordonnance du 1er juge il lui est alors demandé de :

— constater que La Poste a remis à l’expert les informations qu’elle s’était engagée à fournir aux termes de ses premières écritures en date du 17 février 2021;

— constater que l’expert Altep a remis son rapport le 2 mars 2021 ;

— constater que La Poste a organisé et tenu une réunion de consultation du CHSCT sur le projet le 5 mars 2021 ;

— constater que le CHSCT a rendu un avis sur le projet le 5 mars 2021 ;

En conséquence,

— dire et juger que la procédure d’information et de consultation du CHSCT sur le projet s’est achevée régulièrement le 5 mars 2021 par l’avis rendu par le CHSCT ;

— dire et juger que les demandes du CHSCT sont devenues sans objet ;

— débouter le CHSCT de l’intégralité de ses demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2021.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit au timbre

Lors de l’audience du 4 novembre 2021, le magistrat rapporteur a soumis aux parties l’absence de paiement par le CHSCT du droit de timbre et sollicité leurs précisions par une note en délibéré.

Par note du 10 novembre 2021, transmise par le réseau privé et virtuel des avocats le 11 novembre 2021, le CHSCT fait valoir que, si au visa des articles 963 et suivants et de l’article 1635 bis P du code général des impôts la recevabilité d’une procédure est conditionnée au paiement d’un timbre, il est constant qu’un CHSCT, qui ne possède aucun budget propre, ne supporte pas les coûts de la procédure, cette dernière comme les frais irrépétibles étant pris en charge par la société d’appartenance. Le CHSCT indique que l’obligation de timbre ne s’impose pas à lui sauf à lui interdire tout accès au juge. Il rappelle aussi que même irrecevable, il ne peut condamné ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

La société La Poste est taisante.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 4614-13 du code du travail dans ses dispositions applicables, ' lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 1235-7-1.

Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1 ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-3.

Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1.

L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

L’expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L. 4614-9 '.

Il est constant que seul l’employeur supporte les frais judiciaires inhérents à l’action, y compris dans le cadre d’une expertise ou à la défense d’un CHSCT qui, bénéficiant de la personnalité morale, ne possède aucun budget propre.

Cette prise en charge des frais de justice s’étend non seulement aux actes d’huissiers mais aussi aux honoraires du conseil du CHSCT y compris dans le cas d’action pénale.

Ainsi, le CHSCT de la PPDC la Chapelle a été dispensé du droit de timbre devant le tribunal judiciaire de Paris.

Il y a, donc, lieu de dire que le CHSCT est dispensé du droit de timbre qui sera réglé par la société La Poste.

Sur la date de départ du délai de consultation

Le CHS CT du PPDC Paris La Chapelle reproche à la société La Poste de lui avoir amputé de 25 jours le délai de consultation en lui communiquant les premiers documents le 11 décembre 2020 alors que la première réunion n’a eu lieu que le 5 janvier 2021, cette réunion ayant fait l’objet de deux reports successifs les 22 et 28 décembre 2020.

L’article R. 4614-18 alinéa 1 du code du travail [ancien] dispose que ' L’expertise faite en application du 2° de l’article L.4614-12 est réalisée dans le délai d’un mois. (..) Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours '.

L’article R. 4614-5-2 du code du travail [ancien] dispose que ' pour l’exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L.4612-8 pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données

dans les conditions prévues aux articles R.2323-15 et suivants'.

Aux termes de l’article R. 4614-5-3 du code du travail [ancien], 'le CHSCT (') est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai (') porté à deux mois [en cas de désignation d’un expert agréé], à compter de la date susmentionnée prévue à l’article R.4614-5-2 du code du travail'.

En application des dispositions précitées de l’article R. 4614-5-3 du code du travail [ancien], il n’est pas contesté par les parties au litige que le délai de consultation du CHSCT est de deux mois, eu égard à la désignation de l’expert.

Ainsi, il y a lieu de déterminer si, à l’occasion de la convocation du 11 décembre 2020 du CHS CT du PPDC Paris la Chapelle, une information suffisante a été donnée pour qu’elle constitue le départ du délai préfix, étant rappelé que si la loi ne détermine aucun type de document ou de renseignement à remettre, l’employeur doit communiquer dès l’origine et dans des conditions loyales une information suffisamment utile et complète.

Sur ce

Au regard des éléments produits, il n’est pas justifié que le délai de 25 jours entre la date d’envoi de l’information aux élus et celle de la première réunion, quel que soit les causes des deux reports de cette réunion, ait été préjudiciable à l’instance représentative du personnel dès lors que celle-ci se trouvait, à la date du 5 janvier 2021, encore dans le délai légal d’un mois pour voter le recours à un expert agréé.

Par ailleurs, il n’est pas contestable que les envois des documents d’information ont bien été effectués par voie électronique le 11 décembre 2020 sur les messageries personnelles des élus du CHSCT, le libellé de la résolution du 5 janvier 2021 de recours à expert agréé ne révèlant aucune difficulté particulière de communication d’informations, les membres élus de ce CHSCT ayant été parfaitement en mesure de motiver le caractère important du projet litigieux. Il ne paraît donc pas contestable que l’ensemble de ces courriels a bien été envoyé et reçu par chacun de ses destinataires, l’émission étant au demeurant intervenue hors période de vacances, peu important que le CHSCT s’étonne à juste titre du choix des adresses personnelles en lieu et place de celles des messageries professionnelles, il n’en demeure pas moins que l’intégralité des transmissions a été effectuée.

Par ailleurs, le bloc d’informations du 11 décembre 2020 est constitué de dix huit pages de présentation et de douze documents annexés, l’ensemble constituant une liasse de quelque soixante seize pages dactylographiées en textes et en schémas ou tableaux divers.

Au regard de ces pièces contradictoirement versées aux débats, le CHSCT ne peut raisonnablement affirmer qu’il n’a pu prendre pleinement et correctement connaissance de la teneur et de l’ampleur de ce projet qu’à l’occasion de la réunion du 5 janvier 2021.

Ainsi, le délai de consultation a commencé à courir de manière régulière à compter de la date du 11 décembre 2020, le CHSCT ne justifiant d’aucun trouble manifestement illicite ni d’aucune situation de dommage imminent à prévenir.

En confirmation du jugement entrepris, la cour rejette les demandes formées aux fins de fixation d’un délai préfix de consultation au 5 janvier 2021 avec expiration au 5 mars 2021 et de prolongation du délai d’expertise.

Sur les autres demandes

Sur le règlement de l’acompte d’honoraires et frais au profit de l’expert, la société La Poste s’est engagée à payer la somme déterminée par l’ordonnance de référé, celle-ci n’étant contestée par aucune des parties.

En conséquence de la jurisprudence de la cour de cassation en application des articles L. 4614-13 et L. 4614-9 du code du travail [ancien] sur l’imputation en tout état de cause à l’employeur, sauf en cas d’abus avéré des frais de défense judiciaire du CHSCT du fait de l’absence de budget propre de cette instance représentative du personnel, les frais de défense judiciaire du CHSCT du PPDC de Paris La Chapelle à l’occasion de cette instance, comprenant le droit de timbre, seront mis à la charge de la société La Poste qui supportera aussi les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement par mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 25 février 2021.

Ordonne à la SA La Poste de prendre directement à sa charge les frais de défense judiciaire engagés

par le CHS CT de la PPDC Paris La Chapelle comprenant le droit de timbre et les dépens d’appel.

La Greffière, Le Président,

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