Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 13 octobre 2022, n° 21/16542

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 oct. 2022, n° 21/16542
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/16542
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 7 avril 2021, N° 323F@-@D
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

(n° 194 , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16542 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELGP

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Avril 2021 – Cour de Cassation de PARIS – Arrêt n°323 F-D

Jugement du 22 Février 2017- Tribunal de commerce de PARIS – RG n°J2017000047

Arrêt du 12 Septembre 2019 – Cour d’Appel de PARIS – RG n°17/05806

Arrêt du 08 Avril 2021 – Cour de Cassation de PARIS – Arrêt n°323 F-D

APPELANTE

SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la COMPAGNIE ACE EUROPEAN GROUP LIMITED agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 450 327 374

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B0515, avocat postulant

Assistée de Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque A0139, avocat plaidant

INTIMEES

S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0034, avocat postulant

Assistée de Me Florent VIGNY, de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque J133, avocat plaidant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA FLEET, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0034, avocat postulant

Assistée de Me Florent VIGNY, de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque J133, avocat plaidant

S.A.S. RELAIS COLIS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 785 792 433

[Adresse 2]

[Adresse 2],

[Localité 5]

Représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque B0265, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre

Madame Françoise CALVEZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY

ARRÊT :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 juillet 2013, la société Vente-privée.com (vente-privée), assurée par la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD, a conclu un contrat de prestation de services avec la société Relais colis, qui agissait en qualité de transporteur de marchandises et de commissionnaire de transport. La société Relais colis était assurée par la société Ace European Group Limited ( Groupe Ace) pour cette activité.

En octobre 2013, la société vente-privée a remis à la société Relais colis des palettes composées de colis d’un poids total de 3575,4 kg. La société Relais colis a confié le transport de ces colis à la société TBH qui les a pris en charge, en qualité de voiturier, sous le couvert d’une lettre de voiture du 31 octobre 2013.

La remorque contenant les palettes de colis confiée à la société TBH a été volée dans la nuit du 2 au 3 novembre 2013. La remorque a été retrouvée vidée de son contenu.

Ayant indemnisé son assurée, l’assureur de la société vente-privée, la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD (les sociétés MMA), a fait assigner la société Relais colis, par acte en date du 31 janvier 2014, devant le tribunal de commerce de Paris, en sa qualité de commissionnaire de transport, aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées.

Par acte du 10 février 2014, la société Relais colis a appelé à la cause la société TBH, en sa qualité de voiturier, afin qu’elle soit condamnée à la relever et garantir intégralement de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge.

Par acte du 12 mars 2015, la société Relais colis a appelé en garantie son assureur la société Ace European Group Limited, devenue Chubb European Group SE.

Par jugement du 22 février 2017 le tribunal de commerce de Paris a :

— joint les causes enrôlées sous les numéros 2014008661, 20l40l1758 et 20150l 7836 sous le seul et méme n°RG J2017000047 ;

— pris acte du fait que la société MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea fleet, et la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea fleet, justi’ent de leur qualité à agir ;

— dit la société MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea fleet, et la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea fleet recevables et fondées contre la société Relais colis, anciennement Sogep, et la société de droit étrangcr Ace european group ltd ;

— dit la société MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea fleet, et la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea fleet irrecevables en leur action directe contre la SASU TBH ;

— condamné la SAS Relais colis anciennement Sogep à payer à la société MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de la SA Covea fleet et la SA MMA IARD venant aux droits de la SA Covea fleet la somme de 82.225 euros déboutant cette dernière pour le surplus ;

— condamné in solidum la société de droit étranger Ace european group ltd et la SASU TBH à indemniser la SAS Relais colis anciennement Sogep à hauteur de la somme de 82.225 euros sous déduction de la franchise de 1.500 euros et limité la condamnation de la SASU à la somme de 8.223 euros ;

— dit que les présentes condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2014 avec anatocisme ;

— condamné in solidum la SAS Relais colis anciennement Sogep et la société de droit étranger Ace european group ltd à payer à la société MMA Iard Assurances mutuelles venant aux droits de la SA Covea fleet et la SA MMA IARD venant aux

droits de la SA Covea fleet la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière pour le surplus ;

— débouté les autres parties succombantes de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;

— condamné la société de droit étranger Ace european group ltd aux dépens, dont

ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 191,64 euros dont 31,72 euros de TVA.

Par déclaration d’appel du 17 mars 2017, la société Ace european group ltd a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Par arrêt du 12 septembre 2019 la cour d’appel de Paris a :

— infirmé le jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS Relais Colis et la société ACE ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

— condamné la SAS Relais Colis à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme de 8.223 euros ;

— condamné solidairement à relever et garantir la SAS Relais Colis de toutes les condamnations mises sa charge, tant en principal, intérêts de droit, au titre de l’article700 du code dc procédure civile et au titre des dépens :

*la société Chubb european group SE jusqu’à la somme de 6.723 euros

*la SASU TBH jusqu’à la somme de 8.223 euros ;

— confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

— condamné in solidum la SAS Relais Colis, la SASU TBH ct la société Chubb european group SE à payer aux sociétés MMA IARD Assurances mutuellcs et MMA IARD la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

— condamné in solidum la SAS Relais Colis, la SASU TBH et la société Chubb european group SE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à 1'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA IARD assurance et MMA IARD ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 septembre 2019.

Par arrêt du 8 avril 2021 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :

— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Relais colis à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme de 8.223 euros, et condamné solidairement à relever et garantir la société Relais colis de toutes les condamnations mises à sa charge, tant en principal, intéréts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, la société Chubb european group SE jusqu’à la somme de 6. 723 euros et la société TBH jusqu’à la somme de 8.223 euros, l’arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

— condamné la société TBH, la société Relais colis et la société Chubb European Group SE aux dépens ;

— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par les sociétés TBH et Chubb European Group SE et condamné les sociétés Relais colis, TBH et Chubb European Group SE à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3000 euros.

La Cour de cassation a retenu que :

«  ll résulte de ces textes que les rapports des parties à un contrat de commission de transport ne sont régis par le contrat type de commission de transport qu’en l’absence d’une convention écrite conclue entre le commissionnaire et son client donneur d’ordre sur le point litigieux. Si une telle convention existe et prévoit des plafonds spécifiques d’indemnisation du client, le commissionnaire ne peut opposer à ce dernier les plafonds béneficiant à ses substitués.

Pour limiter l’indemnisation des sociétés MMA, l’arrêt constate que l’article 13-2 du contrat signe entre les sociétés Vente privée et Relais colis prévoit que « les conséquences de la responsabilité et de la garantie du prestataire sont expressément limitées (…) au montant plafond par colis fixé à l’annexe 8 » puis que, selon celle-ci, " les litiges pour lesquels la

responsabilité du prestataire est engagée " seront facturés par le client au prestataire selon différents forfaits et plafonds.

ll retient, toutefois, que le commissionnaire peut, en sa qualité de garant du transporteur, opposer à la victime les limites de réparation revendiquées par ses substitués et qu’en l’absence de contrat de transport conclu par écrit entre la société Relais colis et la société TBH, ces limites sont celles prévues par le contrat type général.

En statuant ainsi, sans tenir compte de la convention écrite conclue par le donneur d’ordre et le commissionnaire, prévoyant les modalités d’indemnisation du premier en cas de responsabilité et de garantie du prestataire, la cour d’appel a violé les textes susvisés. "

Par déclaration de saisine du 14 septembre 2021 la société Chubb European Group SE venant aux droits de la société ACE European Group LTD a saisi la cour d’appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA du 15 mars 2022, la société Chubb European Group SE demande à la cour de :

— dire et déclarer la société Chubb European Group SE recevable et bien fondée en son appel ;

Et statuant à nouveau

— infirmer le jugement entrepris ;

— débouter les sociétés MMA IARD et Relais colis de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Chubb European Group SE lesquelles devront être déclarées mal fondées.

— ordonner la restitution des sommes versées, soit la somme de 76.251 euros, à la suite du jugement rendu.

— dire et juger que l’indemnité pouvant être mise à la charge de la société Chubb European Group SE ne saurait excéder la somme de 6.723 euros.

— débouter les sociétés Relais et MMA IARD du surplus de leur demandes.

— condamner la société Relais colis à payer à la société Chubb European Group SE une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 décembre 2021, la société Relais colis demande à la cour de :

— de recevoir la société Relais colis en son argumentation et en ses prétentions,

Y faisant droit,

Vu les articles L.132-4 et L.132-6 du code de commerce, L.1432-4 du code des assurances,

— dire et juger que MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle venant aux

droits de la SA Covea fleet, ne peuvent prétendre voir la créance qu’elle oppose à la société Relais colis du fait du vol des colis confiés à cette dernière par Vente-privée.com fixée à un montant supérieur à la somme de 82.225 euros;

Confirmant le jugement déféré,

— condamner la société Chubb European Group SE, à relever et garantir purement et simplement la société Relais colis de toutes les condamnations qui pourraient, éventuellement, être mises sa charge, tant en principal, intérêts de droit, article 700 et dépens,

— condamner chaque partie qui succombera dans ses prétentions, au paiement au profit de la société Relais colis d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Sébastien Dufay par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 décembre 2021, les sociétés MMA IARD Assurance mutuelle et MMA IARD demandent à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé :

— recevable l’action de MMA IARD SA et de MMA IARD Assurance mutuelles venant aux droits de Covea Fleet.

— réformer le jugement et,

— condamner in solidum Relais colis et Chubb European Group SE à payer à MMA IARD SA et de MMA IARD Assurance mutuelles venant aux droits de Covea Fleet :

*la somme de 263.664,71 euros HT (315.343 euros TTC) à titre principal.

*la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— juger que les sommes dues porteront intérêt au taux légal depuis la date de la mise en demeure adressée le 14 janvier 2014 (article 1343-2 du code civil).

— prononcer l’anatocisme.

— condamner in solidum Relais colis et Chubb European Group SE aux dépens de la première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Causidor en application de l’article 699 et s. du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2022.

MOTIFS

Sur les limites de la cassation

La présente procédure oppose la société Chubb European Group SE venant aux droits de la société ACE European Group, la société Relais colis et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurance mutuelles. Le litige porte désormais sur le montant de l’indemnisation devant être allouée aux sociétés MMA IARD SA et de MMA IARD Assurance mutuelles dont la recevabilité de l’action n’est pas discutée en qualité de subrogées dans les droits de leur assurée, la société Vente-privée.com et sur l’étendue de la garantie que la société Chubb European Group SE doit apporter à son assurée la société Relais colis.

Sur le montant de l’indemnisation

La société Chubb Euroean group SE fait valoir que :

— La responsabilité du commissionnaire de transport ne peut excéder celle légalement encourue par le ou les transporteurs, qu’il se substitue.

— Le commissionnaire de transport est fondé à se prévaloir des limites de réparation dont ses substitués peuvent revendiquer l’application.

— S’agissant d’une expédition de marchandises effectuée sur le territoire français, les dispositions légales du contrat type général, notamment l’article 21, s’appliquent de plein droit ce qui limite l’indemnité maximale pouvant être mise à la charge des intervenants au transport à la somme de 8.223,42euros.

— Aucune dérogation contractuelle n’est opposable à la compagnie Chubb European Group SE.

Les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD répliquent que :

Le seul contrat applicable en l’espèce est le contrat conclu entre les entités Ventes-privée.com et Relais colis et le contrat type qui n’a qu’une vocation supplétive sera écartée.

— Conformément aux articles 1231-2 et suivants du code civil est réclamée la valeur des marchandises volées dans la cadre de la limite contractuelle consentie.

La société Relais colis réplique que :

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont reconnu que la responsabilité de la société Relais Colis était contractuellement limitée par les dispositions du contrat de prestation de services conclu entre les parties.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles sont subrogées dans les droits de la société vente-privée.com. et ne peuvent prétendre à plus de droit que n’en avait la société Vente-privée.com.

Par une interprétation contraire à la commune intention des parties au contrat, les sociétés MMA ont quantifié, en cause d’appel, le montant de leur créance à hauteur de 263.664,71 euros.

— Seules les dispositions prévues à l’annexe 8 du contrat paragraphe 3 constituent une obligation régulièrement acceptée par les parties, qui peut être opposée à la société Relais colis.

La société relais colis, en qualité de commissionnaire de transports est tenue d’indemniser les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, subrogées dans les droits de la société Vente-privée.com.

La convention en date du 8 juillet 2013, conclue entre la société vente-privée.com et la société Relais colis, commissionnaire, prévaut sur le contrat type « commissionnaire de transport » qui ne s’applique qu’en l’absence de convention entre les parties pour fixer les modalités d’indemnisation.

Il résulte du rapport d’expertise réalisé que le montant des marchandises dérobées s’élève à la somme de 263 664,30 € hors-taxes comprenant les frais de port.

Le contrat signé entre les sociétés Vente-privée.com et Relais colis stipule en son article 13 al. 2 : " Chaque partie s’engage à indemniser l’autre Partie au titre de l’ensemble des dommages directs subis par cette Partie, du fait d’un manquement au titre du Contrat. Le manquement se définit comme la non-exécution ou le non respect de l’une des obligations prévues au présent contrat.

Si le contrat prévoit une indemnisation de l’ensemble des dommages subi, l’annexe 8 du contrat intitulée « procédure litige » limite les conséquences de la responsabilité et de la garantie du prestataire ainsi : " les litiges pour lesquels la responsabilité du PRESTATAIRE est engagée seront facturés par le CLIENT, ('), au PRESTATAIRE selon les montants indiqués ci-dessous :

Un forfait de 23 € / kg par colis avec un plafond de 460€ par Expédition en Relais colis. Ce forfait est un montant maximum facturable sachant que celui-ci sera limité de facto à la valeur marchande de la marchandise concernée par le litige "

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, les dispositions contractuelles ne prévoient pas un double plafond susceptible de s’appliquer.

Le forfait prévu contractuellement s’élève à 23 € par kilo et par colis. En l’espèce, le poids brut total des colis s’élève à 3575 kg qu’il y a lieu de multiplier par 23 € soit un total de 82 225 €.

Le forfait prévu ne peut excéder pour chaque expédition en relais colis, la somme de 460 € ce qui correspond à un poids de colis de 20 kg ( 20kg X 23€ =460 €). Cette disposition signifie que pour chaque expédition en relais colis dépassant 20 kg, l’indemnisation ne peut dépasser 460€.

Il n’est revendiqué la présence d’aucun colis dont le poids est supérieur à 20 kg.

Il est ajouté que le forfait est un montant maximum qui sera en tout état de cause limité à la valeur marchande des marchandises non livrées. Celle-ci n’étant pas produite, il y a lieu d’appliquer le montant forfaitaire contractuel.

Le tribunal de commerce a justement fixé le montant de l’indemnisation à la somme de 82 225 €, somme initialement réclamée par la société Vente-privée.com aux termes de son courrier en date du 14 janvier 2014 adressé à la société Covea Fleet, assureur.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Relais colis à verser aux sociétés MMA la somme de 82 225 € sous déduction de la franchise de 1500 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014 avec capitalisation des intérêts.

Sur la garantie due par la société Chubb European Group SE à son assuré la société Relais colis

Les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD font valoir que :

— En sa qualité d’assureur de responsabilité civile, la société Chubb European Group SE doit sa garantie à son assuré, la société Relais colis.

— La garantie de l’assureur couvre l’étendue des préjudices indemnisables de la société Vente-privée.

— Le contrat signé entre les parties Relais colis et Vente-privée n’aggrave ni les risques ni les termes des engagements acceptés par la société Chubb European Group SE puisque les engagements demeurent dans le cadre du plafond souscrit de 500.000 euros.

— Dans ces conditions, l’assureur ne peut pas prétendre avoir été exposé à un aléa qu’il n’avait pas accepté.

La société Relais colis réplique que :

— La société Chubb European Group SE a l’obligation de la garantir pour la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard déduction faite d’une franchise d’un montant de 1500 euros en l’absence d’exclusion contractuelle et d’aucun manquement imputable au commissionnaire assuré.

— L’assureur ne peut échapper à son obligation de rembourser les sommes qui lui incombent en se prévalant d’être tiers au contrat conclu ou d’arguer d’une inopposabilité des dispositions de la convention conclue entre les parties du fait qu’elles seraient dérogatoires aux conditions générale du contrat type.

— L’assureur s’est contractuellement engagé à la garantir en cas de mise en cause de sa responsabilité contractuelle, pour chaque sinistre, jusqu’à la valeur déterminée de la marchandise transportée, mais dans la limite de 500.000 euros.

La société Chubb European Group SE soutient que:

— Si elle est tenue de garantir son assuré, sa garantie doit être cantonnée aux limites légales reprises par le contrat d’assurance.

— Conformément aux dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances, les doubles limites au poids ou au colis et en plein (en plafond par sinistre) peuvent être opposées par l’assureur de responsabilité, tant au tiers réclamant qu’à son assuré.

— La demande en garantie exercée à son encontre est limitée d’une part par sinistre à hauteur de 500.000 euros et par les limites d’indemnisation prévues par les dispositions du contrat type qui s’appliquent de plein droit, puisqu’il s’agit d’un texte réglementaire applicable à l’activité de la société Relais colis.

— Du fait du principe de l’effet relatif des contrats, un éventuel accord dérogatoire conclu entre les seules sociétés Relais colis et Vente-privée.com, ne peut ni être opposé à la société Chubb European Group, ni avoir une quelconque incidence sur les montants dus et garantis par elle.

— L’assureur n’est pas tenu de suivre une convention indemnitaire expéditeur/transporteur qui ne lui aurait pas été dénoncée.

— Ce principe a été réitéré de façon contractuelle par la police d’assurance conclue entre les sociétés Ace European Group et Relais colis.

L’article 14 de la police d’assurance conclu entre la société Chubb et la société Relais colis stipule que « la responsabilité contractuelle de l’assuré est couverte en vertu des montants fixés par le contrat de transport et/ou des dispositions impératives de toute convention internationale sur le transport en vigueur à la date de souscription du présent contrat » avec un plafond de 500.000 € par sinistre.

L’article 2 du contrat prévoit que « la responsabilité de l’assuré sera appréciée en vertu, notamment des conventions nécessaires à l’exercice de ses activités passées conformément aux conditions générales des fédérations, syndicats et organisations professionnelles. »

Ces dispositions comprenant l’indemnisation fixée par le contrat de transport, sont applicables au contrat signé entre les sociétés Relais colis et Vente-privée.com, ce qui implique que la société Chubb doit sa garantie à son assurée à hauteur de l’indemnisation à laquelle elle a été condamnée, celle-ci étant inférieure au plafond prévu au contrat, et ce qui exclut l’application des dispositions du contrat type commissionnaire de transport invoqué par l’assureur.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société ACE European Group aux droits de laquelle vient la société Chubb à garantir son assuré la société Relais colis à hauteur de 82 225 € sous déduction de la franchise de 1500 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014 avec capitalisation des intérêts.

La demande de la société Relais colis afin que la société Chubb la garantisse des condamnations prononcées également pour les frais irrépétibles et les dépens à son encontre sera accueillie.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

La société Chubb qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente procédure et devra verser aux sociétés MMA la somme de 5000 € et à la société Relais Colis la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Dans la limite de la cassation, et dans les relations opposant les sociétés MMA IARD Assurance mutuelle et MMA IARD à la société Relais colis et la société Chubb European Group Se,

Dit que la société Chubb European Group Se vient aux droits de la société ACE European Group,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la société Chubb European Group Se à garantir la société Relais colis à hauteur de la somme de 82 225 € sous déduction de la franchise de 1500 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014 avec capitalisation des intérêts ainsi que pour les frais irrépétibles et les dépens,

Condamne la société Chubb European Group Se à verser la société Relais colis la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Chubb European Group Se à verser aux sociétés MMA IARD Assurance mutuelle et MMA IARD la somme globale de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société Chubb European Group Se aux dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés par la SELARL Causidor, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 13 octobre 2022, n° 21/16542