Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.

  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Contrefaçon de marque contrefaçon de marque·
  • Validité de la marque contrefaçon de marque·
  • Validité de la marque validité de la marque·
  • Contrefaçon de marque concurrence déloyale·
  • Faits antérieurs à la date de la cession·
  • Différence phonétique- prononciation·
  • Titularité des droits sur la marque·
  • Recevabilité validité de la marque·
  • Identité des produits ou services

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La société demanderesse est recevable à agir en contrefaçon de ses marques française et internationale E.ZICLEAN. Si elle ne pouvait justifier de sa qualité à agir au jour de l’assignation, elle a pu le faire au cours de la procédure de première instance en produisant un contrat de cession, inscrit aux registres de l’INPI et de l’OMPI, qui lui confère, avec effet rétroactif à la date du dépôt, la qualité de propriétaire des marques ainsi que le droit d’opposer cette qualité aux tiers pour des faits antérieurs à la cession. Les marques verbales E.ZICLEAN et semi-figurative ezi clean make it easy revêtent un caractère distinctif pour désigner des robots et aspirateurs, mêmes si elles évoquent ou sont susceptibles d’évoquer l’expression de langue anglaise « easy clean », en suggérant l’idée d’un nettoyage facile ou rendu facile par les produits utilisés à cette fin. La dénomination « e.ziclean », en ce qu’elle comporte, en position d’attaque, la lettre « e » (qui sera prononcée « i »), assortie d’un point de ponctuation, paraît s’inspirer des expressions courantes du langage de la communication électronique (ex : e.mail »), tout en étant cependant appliquée à des produits employés pour le ménage et dont la fonction de robots aspirateurs est étrangère à ce domaine. Par ailleurs, la marque semi-figurative ezi clean make it easy se distingue de l’expression « easy clean », invoquée comme droit antérieur, en raison de la présence en attaque et en position dominante du terme arbitraire « ezi », qui confère à la marque un caractère distinctif. En l’absence d’imitation, il n’est pas justifié d’une prétendue atteinte à des droits antérieurs dont la société défenderesse serait titulaire. La contrefaçon des marques E.ZICLEAN et ezi clean make it easy par l’usage du signe « easy clean » pour désigner des aspirateurs balais n’est pas établie.Visuellement, la dénomination « E.Ziclean » est construite en deux parties de longueurs très inégales, entrecoupées par un point de ponctuation, alors que le signe contesté est composé de deux termes quasiment de même longueur. Si la marque E.ZICLEAN englobe l’élément « clean », elle conserve toutefois sa physionomie propre en raison de la présence de la syllabe de tête « Zi », absente du signe contesté. Au plan auditif, la prononciation du vocable « E.Ziclean » marque nécessairement un temps d’arrêt sur le point de ponctuation, alors que l’expression « easy clean » s’énonce d’un seul trait. D’un point de vue conceptuel, le terme « Ziclean » est dépourvu de toute signification et, par là-même, intrinsèquement arbitraire. Quand bien même la dénomination « E.Ziclean » serait susceptible d’évoquer le nettoyage facile, elle se distingue de l’expression « easy clean » composée de mots communs de la langue anglaise, exempte de tout terme intrinsèquement arbitraire et de toute référence au langage de la communication électronique. Il n’existe donc pas de risque de confusion entre les signes, ni de risque d’association, en dépit de l’identité ou la similarité des produits concernés. La marque semi-figurative ezi clean make it easy diffère visuellement du signe critiqué « easy clean ». Les termes « easy » et « clean » sont séparés et non pas assemblés, de sorte que l’expression « easy clean » ne se retrouve pas, telle quelle, dans la marque invoquée. L’élément « ezi », propre à la marque, se situe en position d’attaque et attire d’emblée le regard. Il revêt en conséquence un caractère dominant. Phonétiquement, le public francophone prononcera l’élément d’attaque « ézi », et non « izi » à l’instar du qualificatif de la langue anglaise « easy » de l’expression contestée. Intellectuellement, cet élément n’a aucune signification particulière. Il n’existe donc pas de risque de confusion entre les signes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 25 mars 2022, n° 20/17217
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/17217
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2022, 1184, IIIM-5
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 15 octobre 2020, N° 18/12491
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, 16 octobre 2020, 2018/12491
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : E.ZICLEAN ; eziclean make it easy
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3711262 ; 1333269 ; 4481404
Classification internationale des marques : CL07 ; CL11
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
Référence INPI : M20220107
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 25 MARS 2022

(n°53, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 20/17217 – n° Portalis 35L7-V-B7E-CCW6H

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 octobre 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°18/12491

APPELANTE

S.A.S. ADEVA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

8, rue Marc Séguin

77290 MITRY-MORY

Immatriculée au rcs de Meaux sous le numéro 479 514 093

Représentée par Me Marie-Laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, toque G 613

Assistée par Me Sébastien DRILLON, avocat au barreau de STRASBOURG, toque 144

INTIMEE

S.A.S. E.ZICOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [D] [O], domicilié en cette qualité au siège social situé

46-48, rue Gay Lussac

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 523 491 066

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque D 945

Assistée de Me Adrien ROET, avocat au barreau de PARIS, toque E 402

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

— dit la société E.ZICOM recevable en ses demandes,

— dit M. [D] [O] recevable en son intervention volontaire, mais irrecevable en ses demandes de contrefaçon de marques,

— dit que les marques françaises 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et 'easy clean make it easy’ n°4 481 404 et la marque internationale 'E.ZICLEAN’ n° 1 333 269, dont est titulaire la société E.ZICOM, ne sont pas descriptives et sont valables,

— dit qu’en faisant usage du signe 'easyclean’ pour commercialiser des aspirateurs, la société Adéva s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation des marques françaises 'E.ZICLEAN’n°3 711 262 et 'easy clean make it easy’ n°4 481 404,

En conséquence,

— fait interdiction à la société Adéva de faire usage du signe 'easyclean’dans la vie des affaires, pour commercialiser et promouvoir des aspirateurs, sous astreinte de 350 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur 6 mois et le tribunal s’en réservant la liquidation,

— condamné la société Adéva à verser à la société E.ZICOM la somme forfaitaire globale de 30. 000 (trente mille) euros au titre de son préjudice de contrefaçon,

— débouté la société E.ZICOM de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

— débouté la société E.ZICOM de ses demandes de droit d’information et de publication judiciaire,

— débouté la société Adéva de sa demande reconventionnelle,

— condamné la société Adéva à payer à la société E.ZICOM la somme de 5.000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. [D] [O] à verser à la société Adéva la somme de 2.000 (deux mille)

euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Adéva aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

Vu l’appel de ce jugement interjeté le 30 novembre 2020 par la société Adéva (SARL).

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021 par la société Adéva, appelante, qui demande à la cour de :

— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— dit la société E.ZICOM recevable en ses demandes,

— dit que les marques françaises 'E.ZICLEAN’ n 3 711 262 et « ezi clean make it

easy » n°4 481 404 et la marque internationale 'E.ZICLEAN’n°1 333 269, dont est titulaire la société E.ZICOM, ne sont pas descriptives et sont valables,

— dit qu’en faisant usage du signe 'easyclean’pour commercialiser des aspirateurs,

la société Adéva s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation des marques

françaises ' E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et 'ezi clean make it easy’ n°4 481 404,

— fait interdiction à la société Adéva de faire usage du signe 'easyclean’ dans la vie des affaires, pour commercialiser et promouvoir des aspirateurs, sous astreinte de 350 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur 6 mois et le tribunal s’en réservant la liquidation,

— condamné la société Adéva à verser à la société E.ZICOM la somme forfaitaire globale de 30.000 (trente mille) euros au titre de son préjudice de contrefaçon,

— débouté la société Adéva de sa demande reconventionnelle,

— condamné la société Adéva à verser à la société E.ZICOM la somme de 5.000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et auc dépens,

Et statuant a nouveau,

Avant dire droit,

— constater que la société E.ZICOM a assigné la société Adéva le 23 octobre 2018 sur la base de la marque française 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262,

— dire et juger que la marque 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 a fait l’objet d’une cession totale

au profit de MM. [O] et [Z] en date du 17 novembre 2015,

— constater que la cession des marques française et internationale 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et n°1 333 269 au profit de la société E.ZICOM est intervenue le 22 avril 2019,

— constater que l’inscription et donc l’opposabilité des marques française et internationale 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et n°1 333 269 n’est intervenue respectivement que le 3 décembre 2019 et le 23 octobre 2019,

— dire et juger que la société E.ZICOM ne bénéficiait donc d’aucun titre opposable à la société Adéva lorsqu’elle l’a assigné en contrefaçon le 23 octobre 2018,

En conséquence,

— dire et juger la société E.ZICOM irrecevable dans son action en contrefaçon pour défaut de qualité à agir,

En complément,

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société E.ZICOM n’avait pas opposé à la société Adéva la marque internationale 'E.ZICLEAN’ n°1333 269 au soutien de son action en contrefaçon,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société E.ZICOM de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société E.ZICOM de ses demandes de droit

d’information et de publication judiciaire,

— dire et juger que les marques française et internationale 'E.ZICLEAN’n°3 711 262 et n°1 333 269 sont descriptives au regard des produits visés,

— dire et juger que la marque française 'ezi clean make it easy’ n°4 481 404 est descriptive au regard des produits mentionnés,

En conséquence,

— prononcer la nullité des marques française et internationale 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et n°1 333 269, et 'ezi clean make it easy’ n° 4 481 404,

— ordonner la radiation des marques française et internationale 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262, n°1 333 269, et 'ezi clean make it easy’ n°4481404 du registre des marques de l’INPI sous

astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

En tout état de cause,

— débouter la société E.ZICOM de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la société E.ZICOM à payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,

— condamner la société E.ZICOM à payer la somme de 35.000 euros en remboursement des

sommes de première instance mises à la charge de la société Adéva augmentée des intérets au taux légal,

— condamner la lociété E.ZICOM à payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Adéva,

— condamner la société E.ZICOM à payer à la société Adéva la somme de 20.000 euros en

application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société E.ZICOM aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel mais également de première instance,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir (sic).

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021 par la société E.ZICOM (SAS), intimée, qui demande à la cour de :

A titre principal,

— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2020 en ce qu’il a dit la société E.ZICOM recevable en ses demandes,

— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2020 en ce qu’il a dit que lesmarques françaises 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et 'easy clean make it easy’n°4 481 404 et la marque internationale 'E.ZICLEAN’ n°1 333 269, dont est titulaire la société E.ZICOM, ne sont pas descriptives et sont valables,

— le confirmer en ce qu’il a dit qu’en faisant usage du signe 'easyclean’ pour commercialiser des aspirateurs, la société Adéva s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation des marques françaises 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et 'easy clean make it easy’n°4 481 404,

— l’infirmer en ce qu’il a dit que la société E.ZICOM n’avait pas opposé à la société Adéva au soutien de son action en contrefaçon la marque internationale 'E.ZICLEAN’ n°1 333 269,

— l’infirmer en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de la société Adéva envers la société E.ZICOM à la somme forfaitaire globale de 30.000 (trente mille) euros au titre du préjudice de contrefaçon subi par la société E.ZICOM, alors que la société E.ZICOM demandait la condamnation de la société Adéva à lui verser la somme de 250.000 (deux cent cinquante mille) euros au titre du préjudice causé par les actes de contrefaçon,

— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société E.ZICOM de sa demande de condamnation de la société Adéva à lui verser la somme de 10.000 (dix mille) euros en réparation de son préjudice moral,

Le réformant,

— juger qu’en faisant usage du signe 'easyclean’ pour commercialiser des aspirateurs, la

société Adéva s’est rendue coupables d’actes de contrefaçon par imitation de la marque internationale 'E.ZICLEAN’ n°1 333 269,

— condamner la société Adéva à verser à la société E.ZICOM la somme de 350.000 (trois cent cinquante mille) euros de dommages et intérets au titre du préjudice causé par les actes de contrefaçon de la société Adéva,

A titre subsidiaire,

— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2020 en ce qu’il a dit la société E.ZICOM recevable en ses demandes,

— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société E.ZICOM de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société E.ZICOM de ses demandes de droit d’information et de publication judiciaire,

— l’infirmer en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de la société Adéva envers la société E.ZICOM à la somme forfaitaire globale de 30.000 (trente mille) euros,

— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société E.ZICOM de sa demande de condamnation de la société Adéva à lui verser la somme de 10.000 (dix mille) euros en réparation de son

préjudice moral,

Le réformant,

— juger que la société Adéva a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société E.ZICOM,

— condamner la société Adéva à verser à la société E.ZICOM, la somme 350.000 (trois cent cinquante mille) euros de dommages et intérets au titre du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale et parasitaire de la société Adéva,

En toute hypothese,

— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2020 en ce qu’il a fait interdiction à la société Adéva de faire usage du signe 'easyclean’ dans la vie des affaires pour commercialiser et promouvoir des aspirateurs, sous astreinte de 350 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur 6 mois et le tribunal s’en réservant la liquidation,

— le confirmer en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,

— le confirmer en ce qu’il a débouté la société Adéva de sa demande reconventionnelle,

— condamner la société Adéva au rappel et à la destruction des aspirateurs commercialisés sous le signe 'easyclean’ sous contrôle d’huissier et à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arret à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé ce délai,

— condamner la société Adéva à verser à la société E.ZICOM la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Adéva aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société E.ZICOM de ses demandes de droit d’information et de publication judiciaire,

Le réformant,

— ordonner l’insertion d’un message mentionnant la condamnation de la société Adéva sur le site commerçant de la société Adéva (www.hkoenig.com )pendant trois mois outre la publication de l’arret à intervenir dans les trois revues de leur choix, aux frais avancés remboursés par la société Adéva sans que chaque publication ne puisse excéder la somme de 7.000 euros hors taxe, soit la somme globale de 21.000 euros H.T,

— ordonner à la société Adéva de communiquer la quantité des aspirateurs 'Easyclean’ vendus sur les six années précédentes, prix d’achat et marge brute réalisée.

Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2021.

SUR CE, LA COUR :

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la

procédure, au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties.

Il suffit de rappeler que la société E.ZICOM, fondée en 2010, commercialise des produits d’entretien et de nettoyage et, notamment, des robots aspirateurs, sur le site internet qu’elle exploite à l’adresse www.e-zicom.com, mais aussi par l’intermédiaire de revendeurs telles les enseignes Darty, Amazon et Boulanger.

La marque française 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 a été déposée le 8 février 2010 par M. [O] agissant pour le compte de la société E.ZICOM en cours de formation pour désigner en classe 7 les Robots (machines); Aspirateur.

La marque internationale pour, notamment, l’Union européenne, 'E.ZICLEAN’ n°1 333269 a été déposée par MM. [O] et [Z] le 1er mars 2016 pour désigner en classe 7 les Robots (machines); Aspirateur.

Enfin, la marque française 'ezi clean make it easy’ n°4 481 404 a été déposée par la société E.ZICOM le 10 septembre 2018, visant en classe 7 les Machines-outils; machines d’aspiration à usage industriel, robots (machines) ; appareils électriques de nettoyage à usage ménager et en classe 11 les appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de séchage , appareils de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils d’aspiration des sols ; robots aspirateurs, robots laveurs de vitres.

Ayant découvert qu’une société Adéva, sous le nom commercial de H. Koenig, faisait usage du signe 'easyclean’ pour commercialiser des aspirateurs balais, la société E.ZICOM a fait procéder, le 24 avril 2018, à un procès-verbal de constat par huissier de justice puis a mis en demeure la société Adéva, par des courriers recommandés des 26 avril et 1er juin 2018, de cesser ses agissements.

C’est dans ces circonstances que, faute de réglement amiable, la société E.ZICOM, suivant acte d’huissier de justice du 23 octobre 2018, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris (devenu depuis tribunal judiciaire) la société Adéva en contrefaçon de ses marques et concurrence déloyale et parasitaire.

Le tribunal, selon le jugement déféré, a, pour l’essentiel, retenu à la charge de la société Adéva des actes de contrefaçon par imitation des marques françaises 'E.ZICLEAN’n°3 711 262 et 'easy clean make it easy’ n°4 481 404, l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction d’utiliser le signe 'easyclean’ dans la vie des affaires.

Le tribunal, en revanche, a débouté la société E.ZICOM de ses demandes au fondement de concurrence déloyale et parasitaire.

Devant la cour, les parties maintiennent leurs demandes telles que soutenues devant le tribunal.

Il doit être cependant observé que M. [O] n’est pas partie à la procédure d’appel et ne fait l’objet d’aucune demande. Le jugement déféré est en conséquence irrévocable en sa disposition, non critiquée, déclarant M. [O] irrecevable en ses demandes de contrefaçon de marques.

Par ailleurs, la cour constate que la société E.ZICOM critique le jugement en ce qu’il expose que la marque internationale 'E.ZICLEAN’ n°1 333269 n’est pas opposée au soutien du grief de contrefaçon. Il ressort du jugement que la société E.ZICOM, invoquant les trois marques précitées, demandait au tribunal, au visa des articles L. 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de 'dire et juger que l’usage du vocable 'easy clean’ par la société Adéva constitue une violation des droits de la société E.ZICOM'. Ce dont il s’ensuit que la marque internationale 'E.ZICLEAN’ n°1 333269, au même titre que la marque française 'E.ZICLEAN’n°3 711 262, était opposée au soutien du grief de contrefaçon.

La cour relève encore, à la lecture du dispositif des dernières conclusions de la société E.ZICOM, que si celle-ci maintient sa demande en concurrence déloyale et parasitaire, ce n’est que subsidiairement à sa demande principale en contrefaçon de marques. Ce dont il s’infère qu’il n’y aura lieu d’examiner la demande subsidiaire de concurrence déloyale et parasitaire que si la demande principale en contrefaçon est jugée mal fondée.

Enfin, il est constant, et établi, que la marque française opposée n°4 481 404 est constituée de la dénomination 'ezi clean make it easy’ et non pas, ainsi qu’il est indiqué par erreur dans le jugement déféré, de la dénomination 'easy clean make it easy'.

Sur la recevabilité à agir de la société E.ZICOM,

La société Adéva persiste à soulever l’irrecevabilité à agir en contrefaçon, pour défaut de qualité à agir, de la société E.Zicom qui n’était pas titulaire, au jour de l’acte introductif d’instance du 23 octobre 2018, des marques au fondement desquelles elle invoquait la contrefaçon.

Or, la marque française 'ezi clean make it easy’ n°4 481 404 a été déposée le 10 septembre 2018 par la société E.ZICOM qui en demeure, selon la notice INPI produite aux débats, la propriétaire. La fin de non-recevoir est ainsi mal fondée.

En outre, la société E.ZICOM s’est vue transférer, suivant contrat de cession du 22 avril 2019, la propriété des marques française et internationale 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et n°1 333269. Ce transfert, qui a fait l’objet d’une inscription sur les registres de l’INPI le 3 décembre 2019 et de l’OMPI le 25 novembre 2019 est opposable aux tiers, et donc à la société Adéva, à compter des inscriptions respectives. Or, les parties au contrat du 22 avril 2019 sont expressément convenues, à l’article 2 du contrat, que Par les présentes, les cédants cèdent, à compter de ce jour, au cessionnaire qui accepte, la propriété pleine et entière des marques. La présente cession comprend tous les droits et actions présents, passés et futurs attachés à ces marques, et, à l’article 4, que La présente cession emporte le droit pour le cessionnaire d’agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale tant au principal qu’en accessoire, ainsi que toute action ayant pour but d’obtenir la cessation des usurpations à l’égard de tous les actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale antérieurs ou postérieurs à ladite cession, et la réparation du préjudice subi.

Etant rappelé que l’action en contrefaçon est, selon les dispositions de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, engagée par le propriétaire de la marque, force est de constater que la société E.ZICOM, par le contrat de cession du 22 avril 2019 inscrit, respectivement le 25 novembre 2019 sur le registre de l’OMPI et le 3 décembre 2019 sur celui de l’INPI, a acquis, avec effet rétroactif à la date du dépôt des dites marques, la qualité de propriétaire des marques internationale et française 'E.ZICLEAN’ ainsi que le droit d’opposer cette qualité aux tiers pour des faits antérieurs à la cession.

Il s’ensuit que si la société E.ZICOM ne pouvait justifier au jour de l’assignation introductive d’instance de sa qualité à agir en contrefaçon des marques 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et n°1 333269, elle a pu en justifier au cours de la procédure de première instance au vu du contrat du 22 avril 2019, dûment enregistré, portant cession de ces marques à son bénéfice avec effet rétroactif à compter du dépôt, et ainsi régulariser, au sens des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir.

Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la recevabilité à agir en contrefaçon de la société E.ZICOM sauf à y ajouter que cette dernière est également recevable à agir au fondement de la marque internationale 'E.ZICLEAN’ n°1 333269.

Sur la demande de nullité des marques opposées,

La société Adéva conclut à la nullité des marques 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et n°1 333269 et 'ezi clean make it easy’ n°4 481 404 comme dépourvues de caractère distinctif au sens des dispositions de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle.

Sur la dénomination 'E.ZICLEAN', la société Adéva observe que le public sera enclin à la prononcer 'easy clean’ et à la traduire par l’expression 'nettoyage facile'. Elle souligne à cet égard que le terme 'clean’ , issu de la langue anglaise, est compris aisément comme signifiant 'nettoyer', 'rendre propre', quant au préfixe E assorti d’un point de ponctuation, il sera prononcé 'i’ à l’instar de ce qui se fait pour les expressions se référant au mode de communication électronique telles 'e-mail', 'e-commerce', 'e-learning'. Elle indique que l’expression 'easy clean’ est largement employée dans la vie des affairespour désigner différents types de produits destinés au nettoyage et soutient qu’utiliser un signe se référant directement à un nettoyage facile est un élément descriptif des produits concernés à savoir les aspirateurs.

Or, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie en considération des produits ou services que ce signe est destiné à désigner.

En l’espèce, les marques contestées 'E.ZICLEAN’ désignent en classe 7 les Robots (machines) ; aspirateur .

Il peut être admis que la dénomination 'E.ZICLEAN', dotée de la lettre E qui, suivie d’un point de ponctuation, sera couramment prononcée 'i', est susceptible d’évoquer l’expression de langue anglaise 'easy clean’ et de suggérer l’idée d’un nettoyage facile ou rendu facile par les produits utilisés à cette fin. Il n’est cependant pas permis d’assimiler la dénomination 'E.ZICLEAN’ à l’expression 'easy clean’ et de les considérer, ainsi que le fait la société Adéva, comme semblables. La dénomination 'E.ZICLEAN’ est en effet composée du terme 'ZICLEAN', créé par l’imagination et dépourvu de toute signification et, par là-même, intrinsèquement arbitraire. En ce qu’elle comporte, en position d’attaque, la lettre E assortie d’un point de ponctuation, cette dénomination obéit, sur le plan visuel, à une structure différente de celle de l’expression 'easy clean’ outre que, sur le plan conceptuel, elle paraît s’inspirer des expressions courantes du langage de la communication électronique: 'e.mail', 'e.commerce', 'e.learning', tout en étant cependant appliquée à des produits employés pour le ménage et dont la fonction de robots aspirateurs est étrangère au domaine de la communication électronique habituellement utilisée pour les services. En conséquence, si la dénomination 'E.ZICLEAN’se rapproche au plan auditif de l’expression 'easy clean', elle en diffère, tant au plan visuel qu’au plan conceptuel, de sorte que les développements de la société Adéva sur le caractère usuel et descriptif de l’expression 'easy clean’ pour désigner des produits de nettoyage ne sont pas pertinents s’agissant de la dénomination 'E.ZICLEAN’ qui revêt, à l’égard des Robots (machines) ; aspirateur qu’elle est destinée à désigner, un caractère distinctif.

Concernant la marque 'ezi clean make it easy’ n°4 481 404, il n’est pas justifié que l’élément 'ezi’ sera prononcé 'izi', évoquant ainsi d’emblée, ainsi que le soutient la société Adéva, le qualificatif de langue anglaise 'easy'. L’élément 'ezi’ n’est pourvu d’aucune signification particulière et procède d’une création arbitraire. Il est, en outre, situé en tête de signe ce qui lui confère au sein de ce signe, une position dominante. Il s’ensuit que la marque 'ezi clean make it easy', quand bien même elle véhiculerait, de par les termes 'clean make it easy', un concept de nettoyage facile, n’est aucunement descriptive mais revêt, au contraire, un caractère distinctif à l’égard des produits des classes 7 et 11 à savoir les machines-outils; machines d’aspiration à usage industriel, robots (machines) ; appareils électriques de nettoyage à usage ménager. Appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur; appareils de séchage, appareils de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils d’aspiration des sols; robots aspirateurs, robots laveurs de vitres qu’elle est destinée à désigner.

La société Adéva prétend enfin que la marque 'ezi clean make it easy’ n°4 481 404, déposée le 10 septembre 2018, serait nulle 'en raison de l’existence d’un signe antérieur concurrent’ à savoir le signe 'easy clean’ qu’elle utilisaitpour la vente d’aspirateurs avant le dépôt de la marque ainsi que le montre le procès-verbal de constat établi par huissier de justice à la demande de la société E.ZICOM le 24 avril 2018.

Elle invoque à cet égard les dispositions de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle en vertu desquelles 'Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment …' Elle indique que ces dispositions énoncent une liste non exhaustive des signes dont l’antériorité permet de faire obstacle à l’enregistrement d’une marque et d’en poursuivre la nullité (page 16 de ses conclusions). Force est de constater qu’elle se garde cependant de préciser les 'droits antérieurs’ dont elle serait titulaire et auxquels la marque attaquée 'ezi clean make it easy’ n°4 481 404 porterait atteinte. Il découle en toute hypothèse des motifs précédemment exposés par la cour que l’ensemble verbal 'ezi clean make it easy', constitutif de la marque contestée, diffère et se distingue de l’expression 'easy clean', essentiellement en raison de la présence en attaque de signe et en position dominante du terme arbitraire 'ezi’ qui confère à la marque un caractère distinctif. En l’absence d’imitation de l’expression 'easy clean’ par la marque 'ezi clean make it easy', il n’est pas justifié par la société Adéva d’une prétendue atteinte à des droits antérieurs dont elle serait titulaire sur cette expression.

Il résulte des développements qui précèdent que les marques opposées 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et n°1 333269 et 'ezi clean make it easy’ n°4 481 404 ne sont pas descriptives et présentent un caractère distinctif qui les rend aptes à satisfaire à la fonction essentielle de la marque d’identification de l’origine des produits et services qu’elle est destinée à désigner et les fait échapper à la nullité. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Adéva de ses demandes en nullité des marques 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et n°1 333269 et 'ezi clean make it easy’ n°4 481 404 et déclaré que ces marques, dont est titulaire la société E.ZICOM, sont valables.

Sur la contrefaçon,

La société E.ZICOM reproche à la société Adéva d’utiliser le signe 'easy clean’ pour désigner des aspirateurs balais qu’elle commercialise et considère qu’un tel fait caractérise une contrefaçon par imitation de ses marques 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et n°1 333269 et 'ezi clean make it easy’ n°4 481 404.

La société Adéva ne dément pas utiliser le signe incriminé pour commercialiser des aspirateurs balais, ce fait étant établi en toute hypothèse par le procès-verbal de constat du 24 avril 2018 versé aux débats par la société E.ZICOM. La société Adéva ne conteste pas davantage que les produits couverts par les signes en présence sont identiques ou similaires en ce qu’ils relèvent de la catégorie des aspirateurs et robots aspirateurs destinés à être utilisés pour le ménage. Les parties s’opposent en revanche sur la comparaison des signes, la société E.ZICOM soutenant, à l’inverse de la société Adéva, que le signe 'easy clean’ constitue l’imitation des marques opposées 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et n°1 333269 et 'ezi clean make it easy’ n°4 481 404 et qu’en conséquence, son utilisation dans la vie des affaires pour des aspirateurs balais, produits identiques ou similaires à ceux visés par les marques, constitue une contrefaçon au sens des dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.

Il importe de rappeler que les signes à comparer ne sont pas identiques et qu’il convient dès lors de rechercher s’il existe un risque de confusion, lequel doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; l’appréciation globale du risque de confusion, qui comprend le risque d’association, doit, en ce qui concerne le similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs.

La dénomination 'E.ZICLEAN’ constitutive des marques invoquées n°3 711 262 et n°1 333269 présente, au plan visuel, une architecture différente de celle du signe contesté 'easy clean'. Ce dernier est en effet composé de deux termes, quasiment de même longueur, qui se suivent, tandis que la première est construite en deux parties, entrecoupées par un point de ponctuation, de longueurs très inégales. La partie du signe qui précède le point de ponctuation est constituée de la lettre unique E, tandis que la partie du signe qui suit ce point est constituée du terme 'ZICLEAN’ comportant 7 lettres. En outre, le terme 'ZICLEAN', s’il englobe l’élément 'clean', ne lui est pas pour autant ressemblant et conserve sa physionomie propre en raison de la présence, d’emblée perceptible car située en tête, de la syllabe ZI, laquelle est absente non seulement du mot 'clean’ mais aussi de l’expression 'easy clean’ prise dans son ensemble.

Au plan auditif, la prononciation du vocable’E.ZICLEAN’ marque nécessairement un temps d’arrêt sur le point de ponctuation qui suit la lettre E. Le vocable se prononce donc en deux temps distincts, tandis que l’expression 'easy clean’ s’énonce quant à elle d’un seul trait et n’est interrompue par un aucun temps d’arrêt. Il s’ensuit que les signes en présence obéissent à des rythmes différents ce qui, au plan auditif, les distingue l’un de l’autre, quand bien même le 'E’ de 'E. ZICLEAN’ serait prononcé 'i’ avec pour effet de conférer à ce signe des sons proches de 'easy clean'.

Au plan conceptuel enfin, il ressort des motifs précédemment retenus pour écarter la nullité de la marque, que le signe 'E.ZICLEAN’ présente un caractère distinctif qui repose en premier lieu sur le fait qu’il est constitué du terme 'ZICLEAN', issu de l’imagination et dépourvu de toute signification et, par là-même, intrinsèquement arbitraire et, en second lieu, sur le fait qu’il comporte, en position d’attaque, la lettre E assortie d’un point de ponctuation évoquant le langage de la communication électronique ( 'e.mail', 'e.commerce', 'e.learning') lequel est ici appliqué à des robots aspirateurs destinés au ménage alors qu’il est habituellement utilisé pour des services. Il s’ensuit que, quand bien même la dénomination 'E.ZICLEAN’ serait susceptible d’évoquer, à l’instar de l’expression 'easy clean', le nettoyage facile, elle se distingue, au plan conceptuel, d’une telle expression qui est composée de mots communs de la langue anglaise et exempte de tout terme intrinsèquement arbitraire comme de toute référence au langage de la communication électronique.

En considération des différences qui opposent, au plan visuel, au plan auditif et au plan conceptuel les signes 'E.ZICLEAN’ et 'easy clean', le risque de confusion n’est pas établi, ni davantage le risque d’association, car le consommateur moyen, normalement attentif et raisonnablement informé et avisé, ne sera pas enclin à percevoir le signe contesté 'easy clean’ comme une déclinaison de la marque 'E.ZICLEAN’ et, quoique les produits concernés sont identiques ou similaires, ne sera pas fondé à regarder les produits désignés par les signes respectifs comme provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

S’agissant de la marque 'ezi clean make it easy’ n°4 481 404, elle diffère au plan visuel du signe critiqué 'easy clean’ par le nombre d’éléments constitutifs (5 éléments contre 2). Elle diffère également de ce signe en ce qu’elle comporte certes les termes 'easy’ et 'clean’ mais séparés et non pas assemblés de sorte que l’expression ' easy clean’ ne se retrouve pas, telle quelle, dans la marque invoquée. Enfin, l’élément 'ezi', propre à la marque, se situe au sein de cette marque en position d’attaque et attire d’emblée le regard et revêt en conséquence un caractère dominant.

Les signes en présence sont également différents au plan auditif car, ainsi qu’il a été précédemment relevé, il n’est pas justifié que l’élément d’attaque 'ezi’ de la marque opposée sera prononcé 'izi’ à l’instar du qualificatif de la langue anglaise 'easy’ de l’expression contestée 'easy clean’ et il y a tout lieu de considérer, à l’inverse, que le public francophone le prononcera 'ézi'. En outre, la marque opposée produit des sonorités plus variées qui ne se rencontrent pas dans le signe contesté : é, make, it . Elle diffère encore du signe querellé car, composée de 5 éléments, contre 2, elle s’articule au rythme de 7 syllabes, contre 3 syllabes.

Sur le plan conceptuel enfin, l’élément 'ezi’ de la marque opposée n’est doté d’aucune signification particulière et procède d’une création arbitraire qui lui confère un caractère intrinsèquement distinctif. Il est, en outre, situé en tête de signe ce qui le place au sein de ce signe en position dominante. Il s’ensuit que la marque 'ezi clean make it easy', de par la présence de l’élément 'ezi’ qui représente au sein de cette marque l’élément distinctif et dominant, est différente au plan conceptuel de l’expression contestée 'easy clean’ quand bien même elle pourrait suggérer à l’instar de cette dernière, de par les termes 'clean make it easy', l’idée de nettoyage facile.

Il résulte en définitive de la comparaison des signes au plan visuel, au plan auditif et au plan conceptuel, que le risque de confusion n’est pas établi, ni davantage le risque d’association, car le consommateur moyen, normalement attentif et raisonnablement informé et avisé, ne sera pas porté à croire que le signe contesté 'easy clean’ est une déclinaison de la marque 'ezi clean make it easy’ et, quoique les produits concernés sont identiques ou similaires, ne sera pas conduit à attribuer aux produits désignés par les signes respectifs une origine commune.

En conséquence, le signe querellé 'easy clean’ ne constitue pas l’imitation des marques opposées 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et n°1 333269 et 'ezi clean make it easy’ n°4 481 404 et la contrefaçon n’est pas réalisée. Les demandes formées de ce chef par la société E.ZICOM sont dès lors, par infirmation du jugement déféré, rejetées.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire,

La demande principale en contrefaçon n’ayant pas prospéré, la demande formée à titre subsidiaire par la société E.ZICOM au fondement de concurrence déloyale et parasitaire doit être examinée.

La société E.ZICOM soutient que l’usage par la société Adéva de la dénomination 'easy clean’ pour des aspirateurs balais constitue une imitation fautive des signes 'E.ZICLEAN’ et 'ezi clean make it easy’ qu’elle utilise pour des produits identiques ou similaires. Elle ajoute qu’un tel usage lui permet de tirer profit, de façon injustifiée, de la notoriété et du prestige des signes 'E.ZICLEAN’ et 'ezi clean make it easy’ .

Il est rappelé que constituent des comportements fautifs, contraires à un exercice loyal et paisible de la liberté du commerce et de l’industrie, le fait de créer, dans l’esprit du consommateur, un risque de confusion sur l’origine du produit ou encore, le fait, pour une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, de copier une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

De tels faits engagent la responsabilité civile de leur auteur au fondement de l’article 1240 du code civil.

Il incombe toutefois à celui qui s’en prétend victime d’établir que les éléments constitutifs d’un comportement fautif sont réunis.

En l’espèce, il résulte des motifs précédemment développés, que les signes en cause sont différents et exclusifs d’imitation et que l’utilisation par la société Adéva du signe 'easy clean’ pour commercialiser des aspirateurs balais ne crée pas de risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui ne sera pas porté à regarder ces produits comme provenant de la société E.ZICOM laquelle utilise, pour commercialiser des produits identiques ou similaires, les signes 'E.ZICLEAN’ et 'ezi clean make it easy’ .

Il s’ensuit que le grief de concurrence déloyale n’est pas caractérisé et que les demandes formées de ce chef sont mal fondées.

Pour justifier de la notoriété et du prestige des signes 'E.ZICLEAN’ et 'ezi clean make it easy', la société E.ZICOM, qui déclare s’être imposée sur le marché des aspirateurs, soutient avoir vendu 413.409 exemplaires de ces produits entre 2015 et 2020 et avoir investi 4.359.993 euros entre 2014 et 2020 pour assurer la publicité, la promotion et la communication de la marque 'E.ZICLEAN’ . Elle produit une attestation en date du 19 mai 2021 d’une société d’expertise-comptable, outre un extrait de comptabilité pour les années 2019 et 2020 lesquelles sont postérieures à la naissance du litige (pièces n°26 et 28).

En toute hypothèse, et quand bien même il serait établi que les signes 'E.ZICLEAN’ et 'ezi clean make it easy’ seraient pourvus d’une valeur économique, fruit d’investissements et procurant un avantage concurrentiel, il n’est pas montré que la société Adéva, en faisant usage du signe 'easy clean', dont il a été retenu qu’il est différent des signes 'E.ZICLEAN’ et 'ezi clean make it easy’ et ne les imite pas, a voulu copier ces signes, ou s’en inspirer pour en tirer un profit indû.

Il s’ensuit que le grief de parasitisme n’est pas davantage fondé et que les demandes formées de ce chef doivent être rejetées.

Sur les autres demandes,

La société Adéva demande des dommages-intérêts pour procédure abusive. Or, la preuve n’est pas rapportée d’un abus par la société E.ZICOM de son droit d’agir en justice. Celle-ci a pu légitimement se méprendre sur le mérite de ses prétentions et il n’est pas établi à sa charge une mauvaise foi ou une légèreté blâmable équipollente au dol caractérisant un abus de son droit d’agir en justice. La procédure abusive n’est donc pas réalisée et les demandes de dommages-intérêts formées à ce titre doivent être rejetées.

La société Adéva demande la condamnation de la société E.ZICOM au remboursement des sommes versées en exécution de la décision de première instance. Il n’y a pas lieu cependant de prononcer la condamnation sollicitée, le présent arrêt valant titre pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement infirmé.

Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement statuant sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.

L’équité commande de condamner la société E. ZICOM à payer à la société Adéva la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et de la débouter de sa demande formée à ce même titre.

La société E.ZICOM, partie perdante supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société E.ZICOM recevable en ses demandes et dit que les marques françaises 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et 'easy clean make it easy’ n°4 481 404 et la marque internationale 'E.ZICLEAN’ n°1 333269, dont est titulaire la société E.Zicom, ne sont pas descriptives et sont valables,

L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute la société E.ZICOM de ses demandes formées, à titre principal, sur le fondement de la contrefaçon des marques françaises 'E.ZICLEAN’ n°3 711 262 et 'easy clean make it easy’ n°4 481 404 et internationale 'E.ZICLEAN’ n°1 333 269,

Déboute la société E.ZICOM de ses demandes formées, à titre subsidiaire, sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire,

Déboute la société Adéva de ses demandes pour procédure abusive,

Condamne la société E.ZICOM à payer à la société Adéva la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles et la déboute de sa demande formée à ce même titre,

Condamne la société E.ZICOM aux entiers dépens de première instance et d’appel .

La Greffière La Présidente

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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.