Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 30 mai 2023, n° 22/04570

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 ch. 5, 30 mai 2023, n° 22/04570
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04570
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 26 janvier 2022, N° 20/00962
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 4 juin 2023
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 5

ARRET DU 30 MAI 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04570 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMHN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/00962

APPELANT

Monsieur [R] [E] né le 12 décembre 1987 à [Localité 5] (Algérie),

C/O INSER ASAF n°121287 – [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque: D2080

assisté par Me Pierre DEBUISSON, avocat plaidant au barreau de Toulouse

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté à l’audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller,

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, rejeté les demandes du ministère public en ce qui concerne la désuétude, débouté M. [R] [E] de ses demandes, jugé que M. [R] [E], se disant né le 12 décembre 1987 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [R] [E] au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’a condamné aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d’appel en date du 1er mars 2022 de M. [R] [E] ;

Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2022 par M. [R] [E] qui demande à la cour d’infirmer le jugement en date du 27 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, statuant de nouveau, juger que M. [R] [E] est de nationalité française, fixer à 2 400 euros la somme accordée à M. [R] [E] au titre des frais irrépétibles qui seront mis à la charge du Trésor public qui y sera condamné, juger que les frais de procédure et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de timbre fiscal et de notification à la Chancellerie, seront également mis à la charge du Trésor public ;

Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2022 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, à titre subsidiaire, de déclarer que [R] [E] n’est pas admis à rapporter la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, juger que [R] [E] est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner [R] [E] aux entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 février 2023 ;

MOTIFS :

Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 31 mars 2022 par le ministère de la Justice.

M. [R] [E] soutient qu’il est français par filiation paternelle pour être né le 12 décembre 1987 à [Localité 5] (Algérie), de [O] [Z] [H] [E] né en France de [V] [D] [J] [I], ressortissante française.

En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

En l’espèce, M. [R] [E] s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 23 août 2018 par le greffier en chef des services de greffe judiciaires au pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (refus n° CNF 721/2018, pièce n°3 du ministère public). Si un recours gracieux a été formé contre cette décision, comme l’indiquent les deux parties dans leurs conclusions respectives, l’issue de cette procédure n’est pas mentionnée.

Ainsi il incombe à l’appelant, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil, de prouver qu’il dispose de la nationalité française qu’il revendique.

Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

A cet égard, M. [R] [E] avait produit en première instance trois copies de son acte de naissance algérien délivrées respectivement le 3 septembre 2016, le 23 février 2017 et le 27 octobre 2020.

Les premiers juges ont notamment retenu que les différentes copies versées contenaient des mentions divergentes, en a déduit que l’intéressé manquait à justifier d’un état civil fiable et certain, et a en conséquence constaté son extranéité.

Or, en cause d’appel, M. [R] [E] n’évoque nullement la preuve de son état civil ni les motifs du jugement sur ce point et ne répond pas aux conclusions du parquet selon lesquelles il n’a pas produit une copie de son acte de naissance et ne justifie pas d’un état civil fiable et certain. Par ailleurs, il ne se réfère, dans ses conclusions, à aucune pièce d’état civil, étant précisé que le bordereau de ses pièces vise uniquement les éléments suivants : la signification du jugement ; ses conclusions du 2 mars 2021 devant le tribunal ; un mémoire complémentaire du 7 janvier 2021 devant le tribunal ; le bordereau des pièces déjà communiquées, soit un bordereau des pièces daté du 8 juin 2021 également établi dans le cadre de la première instance.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le ministère public fait valoir que l’intéressé ne justifie pas plus devant la cour qu’en première instance d’un état civil certain.

Son extranéité doit donc être constatée. Le jugement est confirmé.

M. [R] [E], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles est en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par M. [R] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] [E] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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