Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2024, n° 24/05499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05499 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLUM
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2024, à 14h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [P] [K]
né le 11 septembre 2000 à [Localité 3], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [4] n°3
assisté de Me Paulin Boissy, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté Me Alexandre Marinelli intervenant pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le n° RG 24/3085 et celle introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 24/3084 , rejetant le moyen d’irrégularité, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [4] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2024 à 11h35 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 novembre 2024 , à 13h26 , par M. [D] [P] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [P] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la contestation des conditions de notification et de transfert vers le centre de rétention
C’est par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a retenu qu’un délai de l’ordre de 2 heures entre la fin de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention administrative n’était pas irrégulier.
Or, pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
2. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation, ne constitue pas une menace pour l’ordre public et souhaite être assigné à résidence. Il critique par ces moyens l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il est au demeurant rappelé que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu’il n’est pas contesté que l’intéressé ne dispose pas de titre de séjour.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
3. S’agissant de l’assignation à résidence judiciaire
Il est constant que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et a produit différents éléments, attestations et factures établissant une adresse effective, à son nom, [Adresse 2].
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence sont remplies en application de l’article L. 743-13 du code précité.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que « Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative ».
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [D] [P] [K] à l’adresse suivante [Adresse 2] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 5], [Adresse 1] , en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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