Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/03956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 octobre 2023, N° 22/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/186
N° RG 23/03956 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2CK
MS/RL
Décision déférée du 05 Octobre 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00210)
C.LERMIGNY
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
[C] [Z]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [M] [C] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Clara MARCO, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [Z], infirmière au sein de la [4], a complété le 18 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical établi le 29 janvier 2021 par le Dr [O] mentionnait un 'syndrome canalaire bilatéral médian aux poignets et ulnaire et coude- paresthésis quotidienne + + + retentissement significatif à droite nécessitant une chirurgie du canal carpien – prévue en mars avec AT en suivant'.
Par décision du 23 septembre 2021, la CPAM de la Haute-Garonne a informé Mme [C] [Z] que le CRRMP avait émis un avis défavorable car il n’avait pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 13 janvier 2022, Mme [C] [Z] a saisi la CRA de la CPAM de la Haute Garonne d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 12 mai 2022.
Par requête du 10 mars 2022, Mme [C] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de cette décision de rejet.
La CRA a explicitement rejeté son recours le 12 mai 2022.
Par ordonnance avant dire droit du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la saisine du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. Les dépens ont été réservés.
La CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 6 février 2023.
Par jugement du 5 octobre 2023, le TJ de Toulouse a :
— ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée de Mme [C] [Z], à savoir un syndrome du canal carpien droit.
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne.
— ordonné l’exécution provisoire.
La caisse a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2023.
Elle conclut à l’infirmation du jugement. Elle sollicite la confirmation des deux avis émis par les CRRMP désignés et la constatation de l’absence de lien entre la pathologie et le travail de Mme [C] [Z]. Elle sollicite que Mme [C] [Z] soit déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles.
Elle fait valoir que l’hyper sollicitation des poignets occasionnée par les mouvements particulièrement répétitifs n’est nullement caractérisée en l’espèce. Elle souligne que les tâches accomplies par Mme [C] [Z] au travail sont des tâches impliquant de la saisie manuelle et/ou de la préhension d’objets, qui se retrouvent dans la majorité des activités professionnelles et qui ne peuvent occasionner une pathologie que lorsqu’elles sont exercées en continu avec un geste précis et régulièrement répété. De plus, elle ajoute que les deux avis des CRRMP aboutissent à la même conclusion, à savoir l’absence de lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle.
Mme [C] [Z] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la CPAM de Haute Garonne au paiement de la somme de 2.000 euro au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle soutient effectuer l’ensemble des gestes décrits au tableau 57C et ajoute que la variété des tâches effectuées n’exclut pas la répétitivité.
MOTIFS
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau .
La prise en charge d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes:
— l’affection dont il est demandé réparation doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles;
— le salarié doit avoir été selon le cas,
— soit exposé à l’action d’un des agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladies professionnelles qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents,
— soit occupé à des travaux limitativement énumérés;
— le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau ne doit pas être expiré, et la durée d’exposition au risque, lorsqu’elle est prévue, doit être respectée.
L’article 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale prévoit que 'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime'.
L’alinéa 5 du même article dispose que dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles."
Le tableau 57 C prévoit pour la prise en charge du syndrome du canal carpien un délai de prise en charge de 30 jours et des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La caisse ne conteste pas en l’espèce que la pathologie désignée dans le certificat médical du 29 janvier 2021 figure au tableau et que le délai de prise en charge est respecté. Le litige ne porte que sur la liste limitative des travaux.
Mme [C] [Z] est employée depuis 2008 à la [4] en qualité d’infirmière de nuit à temps complet réparti sur 3,5 jours par semaine.
Il ressort des questionnaires assuré et employeur que Mme [C] [Z] accomplissait bien les 4 gestes décrits par le tableau. La contestation porte sur le caractère habituel de ces gestes.
L’employeur a déclaré que Mme [C] [Z] accomplissait:
— moins d’une heure par jour plus de trois jours par semaine, des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet( désinfection et nettoyage supports et outils de travail, saisie informatique),
— moins d’une heure par jour plus de trois jours par semaine, des travaux comportant des mouvements avec appui du poignet
— moins d’une heure par jours plus de trois jours par semaine, des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main(port de cartons, pousser des fauteuils, pose de barrière amovibles de milieu de lit),
Mme [C] [Z] considère accomplir ces trois types de travaux entre une heure et trois heures, plus de trois jours par semaine.
Les réponses de l’employeur et de la salariée sont identiques concernant l’accomplissement de travaux comportant de nombreuses saisies manuelles(pousser sur les pistons de seringues, pousser un patient pour le changer de position) évalués entre une heure et 3 heures par jour plus de trois jours par semaine.
Si des divergences existent entre les réponses aux deux questionnaires, il n’en demeure pas moins que salariée et employeur s’accordent sur le fait que Mme [C] [Z] accomplissait les gestes décrits au tableau plus de 3 jours par semaine c’est à dire la totalité des jours travaillés s’agissant d’un poste d’infirmière de nuit travaillant 3,5 jours par semaine.
Par ailleurs, même en retenant les évaluations de l’employeur il est parfaitement établi que Mme [C] [Z] accomplissait plusieurs heures par jour les travaux mentionnés au tableau.
Cette appréciation est confirmée par le certificat médical du Docteur [I] qui mentionne que Mme [C] [Z] effectue des tâches répétées avec sa main droite à type d’extension du poignet utilisation répétée de la pince pour index, préhension de la main et appui talon main et qu’il est donc envisageable de retenir une maladie professionnelle 57C.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que Mme [C] [Z] réalisait bien de manière habituelle les travaux prévus au tableau 57C justifiant la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle.
Sur les autres demandes:
La caisse sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 octobre 2023;
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Haute Garonne à verser à Mme [C] [Z] la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que la CPAM de Haute Garonne doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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