Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 oct. 2025, n° 24/13444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2024, N° 21/15299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13444 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2HV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21 / 15299
APPELANT
Monsieur [E] [V] [U] né le 3 juin 1966 à [Localité 6] (Bénin)
[Adresse 4]
[Localité 3] (RÉPUBLIQUE DU BÉNIN)
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assisté de Marc BENSIMHON, avocat plaidant du barreau de PARIS , toque P 410
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit irrecevable la demande de M. [E] [V] [U] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, débouté M. [E] [V] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [E] [V] [U], se disant né le 3 juin 1966 à Porto Novo (Bénin) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code et condamné M. [E] [V] [U] aux dépens, rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Vu la déclaration d’appel du 18 juillet 2024, enregistrée le 6 août 2024de M. [E] [V] [U] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024 par M. [E] [V] [U] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du 30 mai 2024, de dire que M. [E] [V] [U], né le 3 juin 1966 à [Localité 6] (Bénin) de [U] [Z] né en 1937 à [Localité 6] (Bénin) et de [F] [D], son épouse, née le 11 novembre 1939 à [Localité 3] (Bénin) est de nationalité française ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, et de condamner M. [E] [V] [U] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025 ;
Vu le bulletin adressé par la cour le 19 juin 2025 demandant au conseil de M. [U] de justifier de la communication des pièces figurant à son bordereau au ministère public ;
Vu l’absence de réponse à cette demande ;
Vu le bulletin adressé par la cour le 26 juin 2025 sollicitant la remise par le conseil de M. [U] de son dossier de plaidoiries ;
Vu le courriel adressé par la cour réitérant cette demande le 29 septembre 2025 ;
Vu l’absence de dépôt à la cour par l’appelant de son dossier de plaidoiries ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la justice le 24 juillet 2024.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [V] [U], se disant se disant né le 3 juin 1966 à [Localité 6] (Bénin), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [Z] [U], né en 1937 à [Localité 6], a fixé son domicile de nationalité en France lors de l’accession à l’indépendance du Dahomey.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
M. [E] [V] [U] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité français dont la délivrance lui a été refusée par décision du greffier du chef de service de la nationalité des français nés et établis hors de France en date du 12 juillet 2016, au motif que son acte de naissance n’avait pas été dressé conformément à la législation béninoise et ne pouvait donc se voir reconnaitre de force probante.
Conformément à l’article 17 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français. Il appartient au requérant, d’une part, de démontrer la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [E] [V] [U] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu d’une part qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain, pour ne produire que simples photocopies, dépourvues de toute garantie d’authenticité des actes d’état civil produits, incluant son propre acte de naissance. D’autre part, il a relevé qu’il échouait à démontrer la conservation par son père revendiqué de sa nationalité française faut de justifier que ce dernier avait établi son domicile de nationalité en France au moment de l’indépendance du Sénégal.
Alors que le caractère certain de l’état civil de M. [E] [V] [U] est discuté devant la cour, ce dernier ne verse aucune pièce au soutien de son appel. La cour ne dispose, en conséquence, que des photocopies de celles produites devant le premier juge, lesquelles ont été communiquées par le parquet général.
Celles-ci, dépourvues de toute garantie d’authenticité, ne peuvent, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, justifier du caractère certain de l’état civil de M. [E] [V] [U], comme de sa filiation à l’égard de M. [Z] [U], dont il revendique la nationalité française.
Il s’ensuit que l’appelant ne peut, à ce premier titre, revendiquer la nationalité française.
Au surplus, la circonstance que M. [Z] [U] se soit vu délivré un certificat de nationalité française ne dispense pas l’appelant de rapporter la preuve de la nationalité française de ce dernier.
Or, à cet égard, c’est également par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour que ceux-ci ont retenu d’une part que la transcription de l’acte de naissance de M. [Z] [U] sur les registres de l’état civil français détenus à [Localité 5], et les pièces d’identité qui lui ont été délivrées n’étaient que des éléments de possession d’état de français.
D’autre part, la seule production d’une attestation de l’école nationale supérieure d’agronomie de [Localité 7] datée du 9 juin 1993 mentionnant les diplômes obtenus par M. [Z] [U] entre les années 1958 et 1960, ainsi que son diplôme d’ingénieur (pièces versées en première instance sous les numéros 28 et 14), qui permettent d’établir que celui-ci a poursuivi, à ces dates, des études supérieures, sont insuffisantes à justifier de la fixation d’un domicile de nationalité en France et en conséquence de la conservation par l’intéressé de sa nationalité française, à la supposer établie.
M. [E] [V] [U], ne faisant valoir aucun moyen nouveau devant la cour, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Succombant à l’instance, M. [E] [V] [U] assumera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [E] [V] [U] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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