Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 21/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00744 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3OY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/03598
APPELANTS :
Madame [U] [J]
née le 28 Octobre 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Monsieur [Y] [W]
né le 29 Novembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Carla SAHONET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CASEO LANGUEDOC MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Fin 2017, Madame [U] [J] et Monsieur [Y] [W] (ci-après les consorts [J]-[W]) ont acquis une maison.
Souhaitant rénover ce bien, ils ont sollicité la SAS Languedoc Menuiserie exerçant sous l’enseigne Caseo (ci-après Caseo) qui a établi un devis le 18 janvier 2018 ayant pour objet la fourniture et la pose des menuiseries pour un prix de 12 999,99 euros toutes taxes comprises.
Le 7 février 2018, la commande était confirmée au prix de 13 250,01 euros toutes taxes comprises pour une livraison fin décembre 2018. Un acompte de 3 975 euros a été versé par les consorts [J]-[W] le 16 mars 2018.
Par courrier électronique du 30 mars 2018, Caseo indiquait que la livraison des menuiseries dans ses locaux serait réalisée le 10 avril 2018 et la pose interviendrait à partir du 11 avril jusqu’au 13 avril 2018.
Par courrier électronique du 10 avril 2018, Caseo confirmait aux consorts [J]-[W] un retard de livraison tout en leur transmettant la confirmation de la commande modifiée comportant une remise de 1 530,18 euros, ramenant le prix de la commande à la somme de 12 050 euros toutes taxes comprises.
Par courrier électronique du 18 avril 2018, Caseo transmettait aux consorts [J]-[W] une commande à valider au prix de 12 050 euros mais comportant des prestations distinctes que celles initialement prévues. Puis, le 19 avril 2018, Caseo demandait aux consorts [J]-[W] s’ils souhaitaient conserver les prestations initiales ou opter pour les nouvelles prestations, en précisant que plus ils attendaient pour confirmer la commande, plus les délais de livraison seraient longs.
Par courrier électronique responsif du 20 avril 2018, les consorts [J]-[W] indiquaient qu’ils n’avaient pas sollicité de modification du devis initial dont la livraison devait intervenir au 10 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2018, les consorts [J]-[W] ont prononcé la résolution unilatérale du contrat du 7 février 2018 et mis en demeure Caseo de leur restituer l’acompte versé.
Par acte du 28 juin 2018, les consorts [J]-[W] ont fait assigner la SAS Languedoc Menuiserie aux fins de constatations du contrat du 7 février 2018, restitution et indemnisation.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté les consorts [J]-[W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné les consorts [J]-[W] à payer à la SAS Languedoc Menuiserie la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les consorts [J]-[W] aux dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 5 février 2021, les consorts [J]-[W] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 janvier 2025, les consorts [J]-[W] demandent à la cour d’appel de :
A titre liminaire :
— Rejeter les conclusions adverses adressées le 6 janvier 2025 pour caractère manifestement abusif et tardif ;
A titre principal :
— Infirmer la décision déférée ;
— Ordonner la résolution de la convention liant les parties avec effet au 10 avril 2018, date de l’inexécution, en application des dispositions de l’article L. 216-2 du Code de la consommation ;
Subsidiairement :
— Ordonner la résolution de la convention liant les parties aux torts exclusifs de l’intimée au visa des articles 1610 et 2224 et suivants du code civil ;
— Condamner l’intimée à restituer la somme de 3 975 euros versée à titre d’acompte ;
— Condamner l’intimée à payer la somme totale de 6 600 euros au titre des préjudices matériels subis ;
— Condamner l’intimée à payer la somme de 3 000 euros au titre des préjudices moraux subis ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux fixé par l’intimée, à savoir 5 fois l’intérêt légal et ce à compter du 10 avril 2018 ;
— Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ordonner que les intérêts édus depuis au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
— Condamner l’intimée à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 janvier 2025, la SAS Languedoc Menuiserie demande à la cour d’appel à titre principal :
— Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et rejeter toute demande des consorts [J]-[W] ;
— Condamner les consorts [J]-[W] à payer à la SAS Languedoc Menuiserie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
A titre subsidiaire :
— Débouter les consorts [J]-[W] de toute demande autre que le remboursement plusieurs fois proposé amiable de la somme de 3 975 euros par la société Languedoc Menuiserie ;
— Condamner les consorts [J]-[W] à payer à la SAS Languedoc Menuiserie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
La clôture a été prononcée le 7 janvier 2025 par une ordonnance du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur le rejet des conclusions de la SAS Languedoc Menuiserie notifiées le 6 janvier 2025
Les consorts [J]-[W] (appelants) sollicitent le rejet de ces écritures estimant que leur notification est manifestement tardive et abusive. Elles ont été produites la veille de l’ordonnance de clôture ;
Les dernières conclusions des appelants ont été notifiées le 11 octobre 2024 et la SAS Languedoc Menuiserie a déjà bénéficié d’un renvoi à la conférence du 14 octobre 2024.
La SAS Languedoc Menuiserie (intimée) n’a pas formulé d’observations.
Comme le signale les consorts [J]-[W] les écritures de la SAS Languedoc Menuiserie sont intervenues avant l’ordonnance de clôture qui est en date du 7 janvier 2024 et conformément aux dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, celles-ci sont recevables.
Sur la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS Languedoc Menuiserie (art. 1226 c. civ. ; L. 216-1 et s. c. conso.)
Le tribunal a rejeté la demande de résolution du contrat du 7 février 2018 aux torts exclusifs de la SAS Languedoc Menuiserie. Bien que le contrat initial prévoit une date de livraison en décembre 2018, Caseo s’est engagée contractuellement, par courrier électronique du 30 mars 2018, à procéder à la livraison à partir du mercredi 11 avril 2018 ;
Il est constant que cette date de livraison ainsi modifiée n’a pas été respectée ;
Cependant pour se prévaloir de la résolution du contrat, les consorts [J]-[W] devaient procéder à une mise en demeure (art. 1226 c. civ. et L. 216-2 c. conso.) ;
Les consorts [J]-[W] pouvaient être dispensés de l’exigence de mise en demeure en démontrant que le délai de livraison était une condition essentielle du contrat ; preuve qu’ils ne rapportent pas au stade de la conclusion du contrat du 7 février 2018 ;
La résolution ne peut être constatée faute du respect de la condition de mise en demeure.
Les consorts [J]-[W] sollicitent l’infirmation du jugement, estimant que le contrat litigieux stipule (art. 5 CGV) que Caseo livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au client, sauf si les parties en ont convenu autrement.
Les parties ont convenu une livraison au 10 avril avec installation entre le 11 et le 13 avril 2018. Cette modification de la date de livraison a valeur contractuelle ;
Caseo n’a pas procédé à la commande des matériaux dans les délais impartis pour respecter la date de livraison ainsi modifiée. Ils n’avaient pas à procéder à une mise en demeure, le caractère essentiel de la date de livraison modifiée résulte des circonstances de la conclusion du contrat ;
La modification de la date de livraison par demande expresse des consorts [J]-[W] démontre son caractère essentiel, idem au regard des échanges de sms entre les parties ;
L’article L. 216-2 du C. conso exigeant une mise en demeure préalable à la résolution unilatérale n’est pas applicable en l’espèce.
La SAS Languedoc Menuiserie sollicite la confirmation du jugement, précisant outre sa motivation (à l’exception de la valeur du mail du 30 mars 2018), que le contrat ne contient pas de clause résolutoire, il appartient aux appelants de démontrer une inexécution suffisamment grave pour se prévaloir de la résolution unilatérale ;
Le fait de ne pas avoir livré les prestations plus rapidement que les stipulations contractuelles (le 11 avril 2018 plutôt que décembre 2018) ne signifie pas qu’elle a inexécuté le contrat. Elle n’a pas manqué à son obligation de livraison ;
Même s’il est retenu un engagement de livrer en avril 2018, l’inexécution n’est pas suffisamment grave pour emporter la résolution du contrat.
Aux termes de l’article L.216-2 du Code de la consommation: « En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L.216-1 ou à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. »
Entre les parties un bon de commande a été signé le 7 février 2018 portant la mention : « semaine de livraison 52/2018 »
Par un nouveau courriel du 30 mars 2018, Caseo s’engageait pour une livraison du 11 avril et consentait une remise de 1 500 euros soulignant l’importance de cette notion de date de livraison pour le professionnel.
Cette livraison n’est jamais intervenue, mais comme le souligne le premier juge les consorts [J]/[W] n’ont jamais envoyé une mise en demeure conformément aux règles du droit de la consommation.
Par ailleurs, les consorts [J]/[W] ont signé une livraison pour 52/2018 et ensuite une discussion s’est instaurée entre les parties pour connaître le périmètre de l’achat et un nouveau délai de livraison, dès lors la date de livraison n’était pas une condition essentielle de la commande ( courriel 19 avril 2018) et aucun autre élément n’est produit aux débats devant la cour pour modifier cette version des faits.
Dès lors le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire (1227 c. civ.)
Le tribunal n’a pas statué sur ce point, indiquant qu’il ne lui est pas demandé, fût-ce à titre subsidiaire, de « prononcer » la résolution du contrat au sens de l’article 1227 du code civil.
La SAS Languedoc Menuiserie estime que la demande de résolution judiciaire est irrecevable car nouvelle en cause d’appel. Elle précise qu’en tout état de cause la demande est sans objet dès lors que le contrat a fait l’objet d’une résolution unilatérale le 2 mai 2018. Même si cette résolution est fautive, elle a anéanti le contrat.
Elle ajoute qu’en tout état de cause les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves pour prononcer une résolution judiciaire.
Les consorts [J]-[W] sollicitent à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat estimant qu’ils peuvent solliciter une résolution judiciaire sans mise en demeure préalable (l’assignation valant mise en demeure) ;
L’inexécution porte sur un élément essentiel du contrat.
Il s’avère que le tribunal a rejeté la demande de résolution aux torts exclusifs de la SAS Languedoc Menuiserie, qui semble être une demande de constatation de la résolution unilatérale ; il note toutefois qu’il ne lui est pas demandé à titre subsidiaire de « prononcer » la résolution.
La demande de résolution judiciaire repose dès lors sur une prétention voisine sur le même objet et les mêmes parties, dès lors cette demande doit être considérée recevable.
Toutefois, cette demande repose sur les mêmes faits et l’absence d’éléments qui permettent d’imputer cette résolution à la société Languedoc Menuiserie conduit au débouté de cette demande.
Sur la demande de restitution de l’acompte
Le tribunal ayant rejeté le constat de la résolution ne s’est pas prononcé.
Il sera noté que la SAS Languedoc Menuiserie ne s’y oppose pas à titre subsidiaire précisant qu’elle a proposé cette restitution à titre amiable, il lui en sera donné acte.
Sur la demande au titre du préjudice matériel et moral
En l’absence de faute imputable à la société SAS Languedoc Menuiserie, ces demandes seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts [W]-[J], succombants, seront condamnés à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 21 janvier 2021 du Tribunal Judiciaire de Montpellier
Donne acte à la SAS Languedoc Menuiserie de son offre de restitution de l’acompte.
Condamne Mme [U] [J] et M. [Y] [W] à payer à la SAS Languedoc Menuiserie la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [U] [J] et M. [Y] [W] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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