Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 27 mars 2025, n° 21/00744
CA Montpellier
Confirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution du contrat par l'intimée

    La cour a estimé que la date de livraison n'était pas une condition essentielle du contrat et que les appelants n'avaient pas respecté l'exigence de mise en demeure pour la résolution du contrat.

  • Rejeté
    Caractère essentiel de la date de livraison

    La cour a jugé que la modification de la date de livraison ne constituait pas une condition essentielle et que l'inexécution n'était pas suffisamment grave pour justifier la résolution.

  • Accepté
    Proposition de restitution amiable de l'acompte

    La cour a noté que l'intimée ne s'opposait pas à la restitution de l'acompte, ce qui a été acté.

  • Rejeté
    Faute imputable à l'intimée

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de faute imputable à la SAS Languedoc Menuiserie, rendant la demande d'indemnisation irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par les appelants

    La cour a rejeté cette demande en l'absence de faute de l'intimée.

  • Accepté
    Succombance des appelants

    La cour a condamné les appelants à payer des frais irrépétibles à l'intimée en raison de leur succombance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 21/00744
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/00744
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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