Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 13
KS
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Théodore Céran J,
le 05.02.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Bertin,
— Polynésie française,
le 05.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 23/00033 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19, rg n° 18/00069 du Tribunal de Première Instance de Papeete, setion détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 30 mars 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 juin 2023 ;
Appelant :
M. [Z] [L], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 24] – Bora Bora,
de nationalité française, retraité, demeurant à[Adresse 29] ;
Représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [HN] [ZE], épouse [L], née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 24] – Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] BoraBora, nantie de l’aide juridictionnelle totale n° 2023/002595 du 18 août 2023 ;
M. [MS] [UO] [L], né le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] BoraBora, nanti de l’aide juridictionnelle totale n° 2023/002596 du 18 août 2023 ;
Représentés par Me Marion BERTIN, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [MK] [L], [Adresse 28] Bora Bora ;
Non comparant, assigné à domicile le 26 juin 2023 ;
La Polynésie française, représentée par la Vice Présidente, Ministre de la culture, de l’enseignement supérieur, de l’envionnement, du foncier et de l’artisanat, en charge des relations avec les institutions, [Adresse 27] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 16 août 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme ROGER, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2018, M. [Z] [L] saisissait le tribunal afin de voir constater que Mme [HN] [ZE] et ses enfants [UO] et [MK] [L] sont occupants sans droit ni titre des parcelles BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21] dépendant de la terre PAPAAITI à Bora Bora ainsi que des emplacements de domaine public cadastrés BD-[Cadastre 19], BD-[Cadastre 20], BD-[Cadastre 22] et BD[Cadastre 18] et que soit ordonnée leur expulsion.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [L] indiquait être propriétaire indivis de la terre [U] située à Bora Bora d’une superficie de 3 hectares et 58 ares, cadastrée BD [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 21], pour avoir recueilli ses droits dans la succession de sa mère [F] a [M] née le [Date naissance 2] 1926 et décédée le [Date décès 1] 1980. Il indiquait que sa mère tenait ses droits de [KS] a [M], né en 1894 et décédé le [Date décès 10] 1942, qui lui-même tenait ses droits de sa mère [YA] a [HG] née vers 1858, un des trois revendiquants de la terre [U]. Il faisait ainsi valoir que les descendants de [YA] a [HG] sont les propriétaires indivis à hauteur d’un tiers de la terre [U].
Il précisait que selon arrêté du 21 décembre 1988, il était accordé à son père [DV] [L] la concession temporaire sur le domaine public de 1 840 m² à remblayer au droit de la parcelle [U]( PVB n°[Cadastre 17]) ; que la concession n’a pas été renouvelée et [DV] [L] a construit sa maison sur le remblais et deux autres maisons, comme il ressort d’un constat d’huissier dressé le 30 août 2018 ; qu’il ressort de ce constat que [HN] [ZE] et ses deux fils occupent des parcelles dont ils ne sont pas propriétaires ; que les remblais réalisés par [DV] [L] ont été cadastrés BD [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] pour une superficie de 2 242 m², alors que la concession est arrivée à son échéance.
Il précisait que suivant jugement du 13 décembre 1996, le tribunal a ordonné le partage de la terre [U] en trois lots d’inégale valeur et attribué un lot d’un tiers aux ayant droit de [F] a [M] ; que ce partage est en cours ; qu’en conséquence lui et ses frères et s’urs sont propriétaires d’un lot d’un tiers de ladite terre cadastrée BD [Cadastre 13] et BD [Cadastre 14] et [Cadastre 21] ; que le constat d’huissier est sans équivoque en ce qu’il précise que les dites parcelles sont occupées par les défendeurs.
Il précisait que selon jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 23 juillet 2020 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime au profit de [MS] [L] sur la commune de Bora Bora ; que [MS] [L] ne peut régulariser cette situation puisqu’il est dans l’incapacité de justifier de droits de propriété dans les terres attenantes.
La Polynésie française indiquait que les parcelles BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21] sont privées et que les parcelles BD-[Cadastre 19], BD-[Cadastre 20], BD-[Cadastre 22] et BD-[Cadastre 23] font partie du domaine public maritime. Elle demandait au tribunal de constater que ces dépendances remblayées font actuellement l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire au profit de [MS] [L], fils de [HN] et [DV] [L] et d’en déduire que le requérant n’a aucun intérêt à agir compte tenu de la domanialité de ces parcelles.
Mme [HN] [ZE] et M. [MS] [L] demandaient au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes portant sur les parcelles BD [Cadastre 14], [Cadastre 21], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] de la terre PAPAAITI situées à Bora Bora.
Au soutien de leurs demandes, ils exposaient que si le demandeur prétend être propriétaire de droits sur la terre objet du litige en vertu d’un jugement en date du 13 décembre 1996, il omet de préciser que ce jugement fait l’objet d’une tierce opposition, qu’ils n’occupent pas les parcelles BD [Cadastre 14] et [Cadastre 21] et utilisent uniquement le chemin de servitude qui leur permet d’accéder aux autres parcelles.
Ils indiquaient qu’au décès de [DV] [L], un acte de notoriété a été établi au terme duquel, en application de l’article 764 du code civil, [HN] [ZE] bénéficie d’un droit d’habitation et d’usage jusqu’à son décès sur le logement et le mobilier dans la succession.
Par jugement n° RG 18/00069, minute 19, en date du 30 mars 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, a :
— S’est déclaré incompétent pour traiter la demande présentée par [Z] [L] portant sur les parcelles BD [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] qui font partie du domaine public maritime ;
— Débouté la Polynésie française de sa demande tendant à voir le tribunal le condamner à une amende civile de 100.000 francs sur le fondement de l’article premier du code de procédure civile ;
— Déclaré irrecevables les demandes de [Z] [L] tendant à voir le tribunal ordonner la libération des dites parcelles 3 mois après la signification du jugement à venir, sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard passé ce délai, et ordonner l’expulsion de [HN] [ZE], [UO] et [MK] [L] 3 mois après la signification du jugement à venir, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamné [Z] [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il était impossible en l’état de déterminer si les ayants droit de [F] a [M] sont propriétaires des parcelles BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21], notamment dû au fait qu’il n’existe aucune concordance entre les éléments rapportés, notamment selon lesquels ils se sont vus attribués le lot constitué des lots 3A, 3B et 3C de la terre PAPAAITI, et les mentions figurant au cadastre.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [Z] [L], représenté par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, a interjeté appel du jugement n° RG 18/00069, minute 19, en date du 30 mars 2023, rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, siégeant à Raiatea.
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [Z] [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement n° RG 18/00069 du 30 mars 2023 du tribunal foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;
— Dire que Messieurs [MS] [L], [MK] [L] et Mme [HN] [ZE] sont des occupants sans droit ni titre des lots 3b et 3c de la terre [U] dépendant des parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21] ;
— Ordonner l’enlèvement des constructions édifiées sur le lot 3b de la terre [U] par Messieurs [MK] et [MS] [L] sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Faire défense à Messieurs [MK] et [MS] [L] et à Mme [HN] [ZE] d’utiliser les lots 3b et 3c de la terre [U] pour accéder aux remblais BD [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] sous astreinte de 100.000 FCFP par infraction constatée ;
— Ordonner l’enlèvement des arbres, arbustes, et autres plantations qu’ils ont plantés sur les lots 3b et 3c de la terre [U] sous astreinte de 50.000FCFP par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner l’expulsion de M. [MS] [L], de M. [MK] [L] et de Mme [HN] [ZE] des parcelles dites lots 3b et 3c de la terre [U] dépendant des parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21] sises à [Localité 25] Bora-Bora ;
— Autoriser le cas échéant M. [Z] [L] à faire appel à la force publique.
— Condamner solidairement MM. [MS] et [MK] [L] et Mme [HN] [ZE] à payer à M. [Z] [L] la somme de 350.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [HN] a [ZE] et M. [MS] [UO] [L] (les consorts [ZE]-[L]), nantis de l’aide juridictionnelle totale, représentés par Me Marion BERTIN,
demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 30 mars 2023 rendu par le tribunal foncier de la section détachée de Raiatea en tout point ;
— Débouter M. [Z] [L] de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
— Condamner M. [Z] [L] à payer à Mme [HN] a [ZE] la somme de 339.000F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner M. [Z] [L] à payer à M. [MS] [UO] [L] la somme de 339.000F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner M. [Z] [L] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 20 décembre 2023 et le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française, demande à la cour de :
— Constater que [Z] [L] a interjeté appel du jugement n°19 du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
— Constater encore que ce dernier a introduit une action en expulsion de Mme [HN] [ZE] et ses deux fils [MS] et [MK] [L] de la terre [U] des emprises cadastrées BD [Cadastre 14] et [Cadastre 21] sises à [Localité 24], Bora Bora et des constructions y édifiées ;
— Relever que ces personnes sont la seconde épouse de son père et ses deux demi frères ;
— Constater que les parcelles BD [Cadastre 14] et [Cadastre 21] desquelles le requérant est propriétaire indivis, sont privées, et qu’aucune observation ne sera émise par la Polynésie française les concernant ;
— Prendre acte de ce que les parcelles BD [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 23] font partie du domaine public maritime de la Polynésie française conformément à l’article 3 de la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
— Constater que ces dépendances remblayées n°[Cadastre 19] et [Cadastre 22] ont fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire au profit de [DV] [L] (père de l’appelante) et qui est échue depuis 1998 ;
— Constater encore que depuis le décès de [DV] [L] en 2018 c’est son fils [MS] [L] qui a été autorisé à occuper temporairement les remblais cadastrés section BD n°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 23] suivant arrêté n°1118/CM du 23 juillet 2020 ;
— En déduire que l’appelant n’a aucun intérêt à agir compte tenu de la domanialité publique de ces dernières parcelles ;
— Dire encore que la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer quant à l’occupation du domaine public du Pays ;
— Prononcer la mise hors de cause de la Polynésie française dans le cadre du présent contentieux qui est d’ordre privé sur les parcelles BD n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 21] et public sur les remblais BD n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 22] et n°[Cadastre 23] ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de l’appelant.
Le ministère public a visé le dossier sans conclure le 27 juillet 2023.
Assigné devant la cour par acte d’huissier, Monsieur [MK] [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 24 octobre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
En conséquence, la cour dit l’appel interjeté par M. [Z] [L] recevable.
Aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la Polynésie française, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de M. [Z] [L] en expulsion et en conservation des parcelles cadastrées BD-[Cadastre 19], BD-[Cadastre 20], BD-[Cadastre 22] et BD-[Cadastre 23], et des parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21], sises à [Localité 24], Bora Bora, d’un occupant qui serait sans droit ni titre :
Aux termes des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages -intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.
L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.»
Pour être recevable à agir en expulsion ou en conservation d’un bien, le demandeur doit démontrer qu’il est titulaire de droits de propriété sur la terre en litige.
Sur la propriété des parcelles cadastrées BD-[Cadastre 19], BD-[Cadastre 20], BD-[Cadastre 22] et BD-[Cadastre 23], sises à [Localité 24], Bora Bora :
Devant la cour, toutes les parties s’accordent pour dire que les parcelles cadastrées section BD n°[Cadastre 19], n°[Cadastre 20], n°[Cadastre 22] et n°[Cadastre 23] sont des remblais qui font partie du domaine public maritime de la Polynésie française conformément à l’article 3 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française.
Ainsi, pour être dénué de droits de propriété, M. [Z] [L] est irrecevable en ses demandes portant sur les parcelles cadastrées BD-[Cadastre 19], BD-[Cadastre 20], BD-[Cadastre 22] et BD-[Cadastre 23], sises à [Localité 24], Bora Bora, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Sur la propriété des parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21], sises à [Localité 24], Bora Bora :
Devant la cour, toutes les parties s’accordent pour dire que ces parcelles dépendent de la terre [U].
Des pièces produites devant la cour, il est établi que :
Selon le certificat de propriété délivré le 18 avril 1912 et transcrit le 22 avril 1912 vol.156 n°67, le 20 novembre 1901, la Commission d’Arrondissement des terres de Bora Bora a attribué la propriété de la terre [U] à :
— [E] [D] a [OD] v.
— [YA] v.
— [HG] a [OD] v.
La terre [U] a fait l’objet d’un procès-verbal de bornage n°42 en date du 13 mai 1950 pour une superficie de 3ha58a.
Par requête en date du 20 février 1992, les consorts [S], ayants droit du tomite [HG], ont revendiqué la propriété par usucapion des 2/3 de la terre [U].
Après enquête, par jugement du 13 décembre 1996 le Tribunal a rejeté cette demande et ordonné le partage de la terre [U] en trois lots d’inégale valeur à attribuer :
— pour 1/12ème aux ayants droit de [SW] a [X] ;
— pour 4/12ème (1/3) aux ayants droit de [F] a [M] ;
— pour 7/12ème aux ayants droit de [S] a [IZ].
Le Tribunal a désigné l’expert-géomètre [K] [Y] pour établir un projet de partage.
Le Tribunal a alors retenu que [F] a [M] tenait ses droits de son père [KS] a [M] dont il est établi devant la présente cour qu’il est né vers 1894 à [Localité 24], marié le [Date mariage 8] 1935 à Bora-Bora et décédé à [Localité 24] le [Date décès 10] 1942 ; et que [KS] a [M] tenait ses droits de la revendiquante [YA] a [OD] [UH], sa mère, décédée à Bora-Bora le [Date décès 7] 1918, dite devant la présente cour [YA] [HG] alias [YA] a [A] née vers 1858 à Bora-Bora, mariée à [W] a [I].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 24 mars 1999. Celui-ci est produit devant la cour.
Par jugement n°167 en date du 24 octobre 2002, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa a procédé à l’attribution des lots tels que constitués au rapport d’expertise de M. [Y] en date du 24 mars 1999.
En l’absence de transcription de ce jugement, le cadastre n’a pas été mis à jour. L’extrait de plan cadastral indique que les parcelles cadastrées BD [Cadastre 14] et BD [Cadastre 21] de la terre [U] sont propriétés pour 1/3 chacun de [OD] [HG], de [YA] et de [H].
Un jugement rectificatif du jugement n°167 en date du 24 octobre 2002 aurait été rendu le 22 janvier 2004 par le tribunal d’Uturoa qui avait omis le lot 3C de 483m2 dans les lots attribués aux ayants-droits de [F] a [M] mais celui-ci n’est pas produit devant la cour.
Sur la base du rapport d’expertise, de la motivation du jugement et du dispositif du jugement, la cour retient que le Tribunal a attribué aux ayants-droits de [F] a [M] les lots 3A, 3B, 3C et 3D du partage de la terre [U]. Il est cependant à noter que le dispositif du jugement semble entacher d’une erreur matérielle pour ne pas être pleinement en adéquation avec sa motivation et le rapport de l’expert.
Les lots sont déterminés au rapport d’expertise, homologué par le tribunal, comme suit :
Lot 3A d’une superficie de 545m2 limité :
— au Nord par le lot 2A sur 15,71m'
— à l’Est par la route de ceinture sur 34,72m,
— au Sud par le lot 2A sur 15,89m, et
— à l’Ouest par le lot 2A sur 34,87m'
Lot 3B d’une superficie de 1180m2 limité :
— au Nord par un exutoire sur 22,29m,
— à l’Est par un remblai sur 64,30m,
— au Sud par le lot 2B sur 17,67m, et
— à l’Ouest par la route de ceinture sur 34,64m
Lot 3C d’une superficie de 483 m2, limité :
— au Nord par le lot 3D sur 4m51,
— à l’Est par un remblai sur 51m14,
— au Sud par un exutoire sur 14m09'
— à l’Ouest par la route de ceinture sur 51m54'
Lot 3D d’une superficie de 183m2 limité :
— au Nord par la terre [V] (parcelle) sur 4,58m,
— à l’Est par la mer sur 47,38m,
— au Sud par le lot 3C sur 4,51m, et
— à l’Ouest par la route de ceinture sur 44,67m.
Devant la cour, le plan de partage est produit ainsi que les extraits de plan cadastraux. La configuration des lieux est telle que la superposition des plans ne laisse pas de doute quant au fait que les lots 3C et 3D du partage sont cadastrés ensembles BD-[Cadastre 14] ; que les lots 2B et 3B sont cadastrés ensembles BD-[Cadastre 21] et le lot 3A est intégré dans la parcelle cadastrée BD-[Cadastre 13], qui recouvre pour le reste et pour sa plus grande superficie le lot 2A.
La parcelle cadastrée BD- [Cadastre 14] a une superficie de 633m2. Elle jouxte le remblai cadastré BE-[Cadastre 19].
La parcelle cadastrée BD-[Cadastre 21] couvre une superficie de 3223m2, le lot 3B ayant une superficie de seulement 1180m2. Au sein de cette parcelle BD-[Cadastre 21], le lot 3B jouxte la parcelle BD-[Cadastre 14] et le remblai cadastré BD-[Cadastre 22] alors que le lot 2B jouxte la parcelle cadastrée BD-[Cadastre 15].
Par requête datée du 3 septembre 2019, Madame [P] [G] épouse [T], aux droits du tomité [YA], a formé tierce-opposition à l’encontre du jugement de partage de la terre PAPAAITI en date du 13 décembre 1996 rendu par la Section Détachée de Raiatea du Tribunal de Première Instance de Papeete.
Aux termes de cette requête produite devant la cour, les quotités du partage ne sont pas remises en cause en ce qu’il a été jugé que le partage de la terre [U] doit intervenir en trois lots d’inégale valeur. Il est seulement demandé à la juridiction de rétracter le jugement en ce qu’il a retenu que les droits du tomité [YA] reviennent aux seuls ayants droits de [F] a [M] alors qu’il résulte d’une déclaration de succession en date du 12 juin 1919 que la dame [YA] a [HG] est décédée à Bora Bora le [Date décès 7] 1918 et qu’elle a laissé pour lui succéder 6 enfants ; la terre [U] étant bien mentionnée comme faisant partie de la succession de [YA]. Il est affirmé que si [F] a [M] est bien ayant droit de [YA] pour venir aux droits de son père [KS] [M], celui-ci n’était pas le seul héritier de [YA] et que les droits de 4/12ième sur la terre [U] doivent donc revenir aux ayants droit de [YA] a [HG], décédée à Bora Bora le [Date décès 7] 1918, dont font partie les ayants droits de [PW] [O], née le [Date naissance 3] 1904 et décédée le [Date décès 9] 1972, auteur de Madame [P] [G] épouse [T] qui a laissé 8 enfants, ainsi que les ayants droits de [KS] [M] ([W], [O]) né en 1896 et décédé le [Date décès 10] 1942, père de [F] a [M].
Ainsi, le jugement de partage n’est pas contesté en ce qu’il a retenu que [F] a [M] soit ayant droit de [YA] et qu’à ce titre, elle dispose de droits indivis sur la terre [U].
La cour constate que, cependant, à supposer que la tierce-opposition de Madame [P] [G] épouse [T] soit déclaré recevable et qu’il y soit fait droit, les droits de la souche [F] a [M] sur les lots 3A, 3B, 3C et 3D du partage de la terre [U] seront considérablement réduits.
Devant la cour, M. [Z] [L] produit les documents d’état civil nécessaires et suffisants, sans contestation devant la cour, démontrant qu’il vient aux droits de sa mère [F] a [M] née le [Date naissance 2] 1926 à Bora-Bora, mariée à [Localité 24] le [Date mariage 5] 1964 à [DV] a [L] et décédée à [Localité 24] le [Date décès 1] 1980. M. [Z] [L] précise à la cour que sa mère a laissé pour lui succéder 9 enfants dont 7 issus de son union avec [DV] a [L] dont il est aîné.
Ainsi, M. [Z] [L] démontre être propriétaire de droits indivis sur les parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21] sises à [Localité 24], Bora Bora.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. À défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
En l’espèce, Il est constant que M. [Z] [L] agit seul devant la cour, comme il a agi seul devant le tribuna,l sans mise en cause de tous les héritiers de sa mère. Cependant, l’action en justice en vue de voir expulser un occupant sans droit ni titre du bien indivis ou de mettre fin à un empiètement est nécessairement une mesure visant à la conservation du bien indivis ; et elle peut être exercée sans la présence de tous les indivisaires.
En conséquence, la cour dit que M. [Z] [L] est recevable, pour avoir qualité et intérêt à agir, en son action en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21] sises à [Localité 24], Bora Bora et en ses actions en conservation de l’indivision.
Sur les demandes de M. [Z] [L] quant aux parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21] sises à [Localité 24], Bora Bora :
Si devant le premier juge, M. [Z] [L] demandait de voir ordonner la libération des dites parcelles 3 mois après la signification du jugement à venir, sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard passé de délai ; de voir ordonner l’expulsion de [HN] [ZE], [UO] et [MK] [L] 3 mois après la signification du jugement à venir, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ; il soutient principalement devant la cour que [MS] [L], [MK] [L] et [HN] [ZE] empiètent sur les parcelles dites lot 3b et lot 3c de la terre [U] dépendant des parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21] et en use pour accéder aux remblais.
Les consorts [ZE]-[L] affirment devant la cour que ni Madame [HN] a [ZE], ni Monsieur [MS] [UO] [L], ni Monsieur [MK] [L] n’occupent lesdites parcelles, et qu’il n’y a pas lieu de les considérer comme étant occupants sans droits ni titres des parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21]. Ils reconnaissent cependant en leurs écritures que M. [DV] [L] a mis en 'uvre sur la parcelle BD-[Cadastre 14] un jardin ornemental et planté de nombreux arbres et qu’ils utilisent le chemin de servitude présent sur cette parcelle aux fins de passage pour rejoindre les parcelles cadastrées BD-[Cadastre 19], BD-[Cadastre 20], BD-[Cadastre 22] et BD-[Cadastre 23] sur lesquelles ils résident, compte tenu de l’enclavement de leur domicile, le chemin étant matérialisé sur le plan topographique daté du 31 août 2018.
Les consorts [ZE]-[L] arguent par ailleurs de ce que Madame [HN] a [ZE] bénéficie, en application de l’article 764 du code civil, d’un droit d’habitation et d’un droit d’usage jusqu’à son propre décès sur le logement édifié avec son époux défunt sur la parcelle BD-[Cadastre 19].
L’empiétement sur le terrain d’autrui constitue une atteinte au droit de propriété spécifiquement encadrée par l’article 545 du Code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’empiétement est un abus du droit de propriété qui comprend la construction, ou l’extension de construction, sur une parcelle appartenant à un voisin sans l’accord de ce dernier. La valeur du bien d’autrui peut être dépréciée de manière significative.
Lorsqu’un empiétement sur le terrain d’autrui est constaté, la destruction ou la démolition de la construction du bâtiment où d’une partie de celui-ci, la remise en état des lieux ou le versement de dommages et intérêts peuvent être demandés.
Ainsi, compte tenu de l’importance de protéger le droit de propriété, l’action pour mettre fin à l’empiètement sur un fonds indivis, pour viser à soustraire le bien indivis à un péril imminent menaçant la conservation matérielle du bien, est un acte conservatoire qui peut être mis en 'uvre par un seul indivisaire.
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier en date du 30 août 2018 et du plan cadastral qu’une maison a été édifiée à cheval sur les parcelles BD-[Cadastre 22] et BD-[Cadastre 21]. Son emplacement sur la parcelle BD-[Cadastre 21] est sur la partie de cette parcelle correspondant au lot 3B du partage de la terre [U], tel qu’analysé ci-dessus. L’huissier a par ailleurs constaté que l’accès à cette construction s’effectue par la parcelle BD [Cadastre 21] : «j’emprunte un chemin de terre qui pénètre dans la parcelle BD [Cadastre 21]. Puis ce chemin se poursuit à la limite des parcelles BD [Cadastre 22] et BD [Cadastre 16]».
Si l’huissier a relevé que cette maison est louée, il n’est pas contesté devant la cour que cette maison soit occupée du chef des consorts [ZE]-[L], ceux-ci reconnaissant que leur auteur M. [DV] [L] est à l’origine des constructions des maisons sur le remblai.
L’huissier a également constaté l’existence d’un jardin ornemental et d’un chemin de passage sur la parcelle BD-[Cadastre 14], chemin permettant l’accès à la parcelle BD-[Cadastre 19] et le jardin étant dans la continuité de la maison.
Compte tenu de la reconnaissance par les consorts [ZE]-[L] de l’usage qu’ils ont de ce chemin et de ce jardin, il est ainsi établi qu’ils occupent et font usage de la parcelle BD-[Cadastre 14] et que l’une de leur maison construite en partie sur la parcelle BD-[Cadastre 22] empiète de manière importante sur la parcelle BD-[Cadastre 21], le plan cadastral étant sans ambiguïté.
Il est acquis aux débats que suite au décès de son épouse [F] a [M], [DV] a [L], bénéficiant de l’usufruit sur les biens de son épouse, a sollicité du territoire de la Polynésie française, avec l’autorisation en date du 18 septembre 1986 de [R] [G] épouse [IZ], de [B] [WA], de [CC] [FN] et de 5 de ses 7 enfants nés de son union avec [F] a [M] ([Z], [F], [J], [C] et [N]), l’octroi d’un emplacement du domaine public maritime d’une superficie de 1840m2 à remblayer situé au droit de la parcelle [U] (PVB n°[Cadastre 17]) ; que par arrêté n°1434/CM du 21 décembre 1988, M. [DV] [L] a obtenu la concession temporaire à charge de remblai sollicité ; que cette concession était accordée pour une période de 9 ans renouvelable.
M. [DV] [L] a édifié sur son remblai 3 constructions, la première en 1990, la seconde en 1999 et la dernière en 2015.
Il est par ailleurs constant que pour accéder à ses remblais, aujourd’hui cadastrée BD-[Cadastre 19], BD-[Cadastre 20], BD-[Cadastre 22] et BD-[Cadastre 23], [DV] [L], sa nouvelle épouse, [HN] [ZE] et leurs 2 enfants [MS] [L] et [MK] [L] passaient par les parcelles BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21].
Au décès de leur père et époux, le [Date décès 12] 2018 à [Localité 30] Bora-Bora, les consorts [ZE]-[L] sont restés vivre dans les constructions mise en 'uvre par M. [DV] [L] sur les remblais qu’il avait édifié, continuant à y accéder en passant sur la parcelle BD-[Cadastre 14].
M. [MS] [L] a obtenu par arrêté n°1118/CM du 23 juillet 2020 le transfert à son profit de la concession maritime remblayée de 2242m2.
Sur saisine de M. [Z] [L], le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l’arrêté du 23 juillet 2020, décision confirmée par arrêt du 21 avril 2022.
Si Madame [HN] a [ZE] bénéficie, en application de l’article 764 du code civil, d’un droit d’habitation et un droit d’usage jusqu’à son propre décès sur les biens de son époux, ce droit ne lui permet pas de prétendre à un droit d’usage et d’habitation sur des biens ne ressortissant pas de la succession de son époux. Le droit d’usufruit dont celui-ci bénéficiait sur les biens de sa première épouse [F] a [M] s’est par ailleurs éteint avec son décès le [Date décès 12] 2018.
Ainsi, les consorts [ZE]-[L] sont sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21] sises à [Localité 24], Bora Bora.
Il n’est par ailleurs pas formulé devant la cour de demande de désenclavement des parcelles cadastrées BD-[Cadastre 19], BD-[Cadastre 20], BD-[Cadastre 22] et BD-[Cadastre 23], sises à [Localité 24], Bora Bora, dépendante du domaine public maritime, aujourd’hui occupées par les consorts [ZE]-[L] sans autorisation administrative.
Pour mettre fin à l’empiètement caractérisé sur la parcelle BD-[Cadastre 21], il y a lieu d’ordonner à Mme [HN] a [ZE], M. [MS] [UO] [L] et Monsieur [MK] [L] de procéder à l’enlèvement des constructions édifiées sur le lot 3B du partage de la terre [U], cadastré BD-[Cadastre 21], sis à [Localité 24] (Bora-Bora) ; et ce sous astreinte provisoire de 10 000 francs pacifiques par jour de retard passé un délai de 120 jours après la signification du présent arrêt ; astreinte courant pendant six mois.
En cas de résistance, il y a lieu d’autoriser M. [Z] [L] à recourir à la force publique.
Pour respecter les droits des propriétaires indivis, il y a lieu de faire défense à Mme [HN] a [ZE], M. [MS] [UO] [L] et Monsieur [MK] [L], et toutes personnes de leur chef, d’utiliser les lots 3B et 3C du partage de la terre [U] cadastrés respectivement BD-[Cadastre 21] et BD-[Cadastre 14] pour accéder aux remblais BD [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22] et [Cadastre 23].
S’il n’est formulé devant la cour aucune demande de désenclavement des parcelles cadastrées BD-[Cadastre 19], BD-[Cadastre 20], BD-[Cadastre 22] et BD-[Cadastre 23], sises à [Localité 24], Bora Bora, dépendante du domaine public maritime, il résulte des plans produits devant la cour que les parcelles cadastrées BD-[Cadastre 19], BD-[Cadastre 20], BD-[Cadastre 22] et BD-[Cadastre 23] ne sont desservies que par les chemins sis sur les parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21]. La cour doit nécessairement en tenir compte.
C’est pourquoi, la cour ne fait droit à la demande d’astreinte à hauteur de 50 000 francs pacifiques par infraction constatée par huissier de justice, agent de police municipale ou militaire de la gendarmerie nationale, qu’après l’expiration d’un délai d’une année après la signification du présent arrêt, ce qui devrait permettre aux consorts [ZE]-[L] d’organiser leur départ dans des conditions suffisamment dignes.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’ordonner l’enlèvement des arbres, arbustes, et autres plantations qui ont été plantés sur les lots 3B et 3C de la terre [U], ces plantations ne dévalorisant pas le bien indivis.
En l’absence d’occupation permanente, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [MS] [L], de Monsieur [MK] [L] et de Madame [HN] [ZE] des parcelles dites lots 3B et 3C de la terre [U] dépendant des parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21] sises à [Localité 24], Bora-Bora.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea n° RG 18/00069, minute 19, en date du 30 mars 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes de [Z] [L] tendant à voir le tribunal ordonner la libération des dites parcelles 3 mois après la signification du jugement à venir, sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard passé de délai, et ordonner l’expulsion de [HN] [ZE], [UO] et [MK] [L] 3 mois après la signification du jugement à venir, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamné [Z] [L] aux dépens.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [L] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La cour condamne in solidum Mme [HN] a [ZE] et M. [MS] [UO] [L] à lui payer la somme de 350 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Mme [HN] a [ZE] et M. [MS] [UO] [L] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
METS hors de cause la Polynésie française ;
INFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea n° RG 18/00069, minute 19, en date du 30 mars 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes de [Z] [L] tendant à voir le tribunal ordonner la libération des dites parcelles 3 mois après la signification du jugement à venir, sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard passé de délai, et ordonner l’expulsion de [HN] [ZE], [UO] et [MK] [L] 3 mois après la signification du jugement à venir, avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamné [Z] [L] aux dépens ;
Statuant de nouveau,
DIT que, pour être dénué de droits de propriété, M. [Z] [L] est irrecevable en ses demandes portant sur les parcelles cadastrées BD-[Cadastre 19], BD-[Cadastre 20], BD-[Cadastre 22] et BD-[Cadastre 23], sises à [Localité 24], Bora Bora, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
DIT que M. [Z] [L] démontre être propriétaire de droits indivis sur les parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21] sises à [Localité 24], Bora Bora ;
DIT que M. [Z] [L] est recevable, pour avoir qualité et intérêt à agir, en son action en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21] sises à [Localité 24], Bora Bora et en ses actions en conservation de l’indivision ;
DIT que Mme [HN] a [ZE], M. [MS] [UO] [L] et Monsieur [MK] [L] sont sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21] sises à [Localité 24], Bora Bora ;
ORDONNE à Mme [HN] a [ZE], M. [MS] [UO] [L] et Monsieur [MK] [L] de procéder à l’enlèvement des constructions édifiées par M. [DV] [L], ou eux-mêmes, sur le lot 3B du partage de la terre [U], cadastré BD-[Cadastre 21], sis à [Localité 24] (Bora-Bora) ; et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte provisoire de dix mille francs pacifiques par jour de retard passé un délai de 120 jours après la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant un an ;
AUTORISE M. [Z] [L] à recourir à la force publique, en cas de résistance ;
FAIT défense à Mme [HN] a [ZE], M. [MS] [UO] [L] et Monsieur [MK] [L], et toute personne de leur chef, d’utiliser les lots 3B et 3C de la terre [U] cadastrés respectivement BD-[Cadastre 21] et BD-[Cadastre 14] pour accéder aux remblais BD-[Cadastre 19], BD-[Cadastre 20], BD-[Cadastre 22] et BD-[Cadastre 23] ; et ce sous astreinte ;
FIXE une astreinte à hauteur de 50 000 francs pacifiques par infraction constatée par huissier de justice, agent de police municipale ou militaire de la gendarmerie nationale, après l’expiration d’un délai d’une année après la signification du présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’enlèvement des arbres, arbustes, et autres plantations qui ont été plantés sur les lots 3B et 3C de la terre [U], ces plantations ne dévalorisant pas le bien indivis ;
DIT n’y avoir lieu, en l’absence d’occupation permanente, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [MS] [L], de Monsieur [MK] [L] et de Madame [HN] [ZE] des parcelles dites lots 3B et 3C de la terre [U] dépendant des parcelles cadastrées BD-[Cadastre 14] et BD-[Cadastre 21] sises à [Localité 25] Bora-Bora ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [HN] a [ZE] et M. [MS] [UO] [L] à payer à M. [Z] [L] la somme de 350 000 francs pacifiques au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [HN] a [ZE] et M. [MS] [UO] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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