Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04190 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXVA
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 11h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la Cour d’appel de Paris, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [I] [W]
né le 20 août 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 1er aout 2025 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. PREFET DU VAL D’OISE
Informé le 1er aout 2025 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 31 juillet 2025 à 11h03 du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Meaux
déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejettant la demande d’assignation à résidence judiciaire, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [I] [W], au centre de rétention administrative n°3 de [Localité 3] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 juillet 2025,
— Vu l’appel interjeté le 01 août 2025, à 17h15, par M. [X] [I] [W] ;
— Vu les observations et pièce reçues le 01 août 2025 à 15h53 et 16h03, par M. [X] [I] [W] ;
SUR QUOI,
Selon l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé. De plus, l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il ressort des pièces que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport, que toutefois la date de vol est imminente puisque l’intéressé ayant remis son passeport au greffe du centre de rétention administrative, un vol a été sollicité auprès de la [2] nationale de l’éloignement et obtenu pour le 21 août 2025. Il a encore retenu que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence alors que s’il a préalablement remis à un service de police un passeport en cours de validité, il ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et que s’il produit à l’audience une attestation d’hébergement ainsi que la carte nationale d’identité de l’hébergeant, aucun titre de propriété n’est produit ou justificatif de domicile de quelque nature que ce soit.
A hauteur d’appel, Monsieur [W] prétend que la requête de l’administration ne serait pas justifiée du fait de l’absence de pièces quant aux diligences entreprises et soutient sa demande d’assignation à résidence. Cependant, les constats opérés par le juge des libertés et de la détention ne sont pas sérieusement remis en cause, étant rappelé qu’au stade de la deuxième prolongation, l’administration n’a pas l’obligation de démontrer qu’elle est en mesure d’obtenir des documents de voyage à bref délai. De plus, aucun justificatif nouveau n’est produit pour établir la réalité d’une résidence stable et de ressources suffisantes à l’appui de la demande d’assignation.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la déclaration d’appel de Monsieur [W] est irrecevable, alors qu’il ne développe aucune critique contre la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 02 août 2025 à 09h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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