Infirmation partielle 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 14 mai 2025, n° 21/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 27 octobre 2020, N° 2019/1955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS c/ S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES ET MARKETING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
Rôle N° RG 21/00597 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGY7E
S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS
C/
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES ET MARKETING
Copie exécutoire délivrée
le : 14 MAI 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 27 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019/1955.
APPELANTE
S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES ET MARKETING SARL,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Greffier lors de la mise à disposition: Mme Hortence MAYOU
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Ducournau Transports a assuré le transport de diverses marchandises pour le compte de la société Bureau d’Etudes et Marketing.
Trois factures ont été ainsi émises en septembre et octobre 2018, que la société Bureau d’Etudes et Marketing a refusé de régler en invoquant que du matériel avait été volé et détérioré pour un total de 4 235 euros.
La société Ducournau Transports a alors saisi le tribunal de commerce de Draguignan par acte du 14 mars 2019 pour voir condamner la société Bureau d’Etudes et Marketing à lui payer la somme de 6 974,20 euros avec intérêts au taux légal, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les frais et dépens.
Par jugement en date du 27 octobre 2020 le tribunal de commerce de Draguignan a :
— jugé que le contrat qui liait la société Ducournau Transports et la société Bureau d’Etudes et Marketing comprenait un contrat de dépôt,
— jugé que les prescriptions de l’article L.133-3 du code de commerce ne sont donc pas applicables pour les réclamations formulées par la société Bureau d’Etudes et Marketing,
— condamné la société Bureau d’Etudes et Marketing à payer à la société Ducournau Transports la somme principale de 6 794,20 euros TTC,
— jugé que la société Bureau d’Etudes et Marketing justifie du préjudice subi qui doit être évalué à la somme de 4 235 euros,
— ordonné la compensation entre ces deux créances et jugé que la société Bureau d’Etudes et Marketing doit régler à la société Ducournau Transports la somme de 2 739,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— jugé n’y avoir lieu à l’octroi de dommages et intérêts ni à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserva à sa charge les dépens engagés pour l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— ------
Par acte du 14 janvier 2021 la société Ducournau Transports a interjeté appel du jugement.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 8 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ducournau Transports (Sas) demande à la cour de :
Constater que la relation contractuelle s’analyse en un contrat de transport.
En conséquence,
Condamner la société Bureau d’Etudes Marketing à payer en deniers et quittance à la société Ducournau Transports la somme principale de 6.974,20 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2018.
Condamner la société Bureau d’Etudes Marketing à payer à la société Ducournau Transports la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société Bureau d’Etudes Marketing à payer à la société Ducournau Transports la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
La société Ducournau Transports soutient que :
— le tribunal de commerce a estimé à tort que la relation contractuelle avec la société Bureau d’Etudes et Marketing comprenait un contrat de dépôt alors qu’il s’agissait de transport de marchandises ; le terme dépôt présent sur les devis désigne un entrepôt à usage de dépôt,
— s’agissant d’un contrat de transport, la société Bureau d’Etudes et Marketing aurait dû formaliser ses contestations dans les trois jours de la livraison, conformément à l’article L.133-3 du code de commerce,
— la société Bureau d’Etudes et Marketing n’a jamais fourni de document permettant d’étayer son préjudice, se contentant de l’envoi d’un mail
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bureau d’Etudes et Marketing (Sarl) demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
Confirmer la décision entreprise,
Vu les factures produites par la Société Ducournau Transports dans le cadre du contrat au bénéfice de la Société Bureau d’Etudes Marketing,
Vu les avaries constatées dans le cadre du transport de [Localité 1] à [Localité 2], le 04 octobre 2018,
Dire que les marchandises ont été en réalité déposées à l’Entrepôt de la Sté Ducournau Transports,
Que les prescriptions de l’article L133-3 du Code de Commerce ne sont pas applicables.
Dire que la concluante produit des photos faisant état des détériorations et de la disparition de matériels, notamment deux visseuses et une meuleuse.
Dire que le préjudice subi par la Société Bureau d’Etudes Marketing s’élève à la somme de 4.235 €.
Dire qu’en conséquence, celle-ci reste devoir la somme de 2.739,20 € qu’elle offre de régler.
Débouter la Société Ducournau Transports de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700.
La condamner aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour d’Appel et ce, compte-tenu de son recours abusif.
La société Bureau d’Etudes et Marketing réplique que :
— le tribunal de commerce a retenu à juste titre que les contrats sont des contrats de dépôt de sorte qu’elle a vocation à recevoir indemnisation de son préjudice,
— elle a adressé plusieurs courriers à la société Ducournau Transports, attestant de ses demandes et de sa volonté de parvenir à un règlement amiable du litige
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures :
En application de l’article 1915 du code civil le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
En l’espèce, il ressort des cinq devis émis par la société Ducournau Transports entre le 3 septembre et le 18 septembre 2018, et acceptés par la société Bureau d’Etudes et Marketing, ainsi que des factures correspondantes, que les prestations effectuées par la société Ducournau Transports ne peuvent s’analyser en un contrat de dépôt, comme l’ont retenu les premiers juges, dès lors que cette dernière société avait en charge le transport de divers éléments d’un lieu à un autre, et essentiellement sur des sites de foires ou de salon (foire de [Localité 3], foire de [Localité 1], salon de la maison à la grande halle de la [Localité 4]).
La mention « dépôt » apparaissant sur certains devis et factures correspond manifestement à des locaux d’entreposage de la marchandise entre deux événements. Au demeurant, les factures ne font pas état de frais de garde mais seulement de « temps d’attente, frais d’immobilisation », en sus des frais d’enlèvement et de livraison.
La société de transport communique en outre les lettres de voiture afférentes aux transports avec la mention du lieu d’enlèvement de la marchandise et du lieu de sa livraison.
Il en résulte que les contrats litigieux sont des contrats de transport par route soumis aux dispositions des articles L.133-1 et suivants du code de commerce.
Ainsi, le voiturier est garant des pertes et avaries des objets à transporter sauf cas de force majeure. La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle sauf si des réserves ont été émises par le destinataire dans les trois jours de la réception.
Au vu des lettres de voiture produites aux débats il apparaît que seul le transport en date du 25 septembre 2018 a fait l’objet de réserves en ces termes " un plan cassé +plaque électrique " (pièce 9 de la société Ducournau Transports).
Aucune autre réserve dans le délai de trois jours susvisé ne ressort des pièces communiquées de sorte que les réclamations formées par mail du 29 novembre 2018 invoquant que « beaucoup de matériel » était cassé et que deux visseuses et une meuleuse étaient manquantes, sont tardives et de ce fait irrecevables pour avoir été formées hors délai.
Enfin, si les réserves émises le 25 septembre 2018 par la société Bureau d’Etudes et Marketing peuvent être considérées comme des protestations, elles ne dispensent par leur auteur de justifier de la réalité de son préjudice.
La société Bureau d’Etudes et Marketing sollicite ainsi la somme de 4235 euros comme étant le « coût total estimé du matériel détérioré et volé » sans pour autant justifier, tant en première instance qu’en cause d’appel, du détail des sommes demandées et des valeurs correspondantes, notamment par la production de factures ou des valeurs vénales pour des matériels identiques, empêchant toute évaluation de son préjudice à hauteur des réserves émises.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a jugé que le contrat qui liait la société Ducournau Transports et la société Bureau d’Etudes et Marketing comprend un contrat de dépôt, jugé que les prescriptions de l’article L.133-3 du code de commerce ne sont donc pas applicables pour les réclamations formulées par la société Bureau d’Etudes et Marketing, que la société Bureau d’Etudes et Marketing justifie du préjudice subi qui doit être évalué à la somme de 4 235 euros, ordonné la compensation entre les deux créances et jugé que la société Bureau d’Etudes et Marketing doit régler à la société Ducournau Transports la somme de 2 739,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société Ducournau Transports sollicite l’octroi d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sans préciser sur quel visa elle fonde ses demandes et sans expliciter les motifs de cette demande.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les circonstances de l’espèce, et notamment l’attitude de la société Ducournau Transports qui, par le mutisme affiché face aux demandes de la société Bureau d’Etudes et Marketing, a fait obstacle à toute résolution amiable du litige, justifie que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan en ce qu’il a :
— jugé que le contrat qui liait la société Ducournau Transports et la société Bureau d’Etudes et Marketing comprenait un contrat de dépôt,
— jugé que les prescriptions de l’article L.133-3 du code de commerce ne sont donc pas applicables pour les réclamations formulées par la société Bureau d’Etudes et Marketing,
— jugé que la société Bureau d’Etudes et Marketing justifie du préjudice subi qui doit être évalué à la somme de 4 235 euros,
— ordonné la compensation entre ces deux créances et jugé que la société Bureau d’Etudes et Marketing doit régler à la société Ducournau Transports la somme de 2 739,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Bureau d’Etudes et Marketing de sa demande tendant à voir condamner la société Ducournau Transports au paiement de la somme de 4235 euros,
Dit n’y avoir lieu à compensation,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Défaillant ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Gérant ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autriche ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Administration ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Destination
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Saisie des rémunérations ·
- Nullité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Dérogatoire ·
- Etablissement public ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Avis ·
- République ·
- Droit d'asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Maçonnerie ·
- Architecte
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Recrutement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Prétention ·
- Infirmation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Appel ·
- Homme
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Application
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité de résiliation ·
- Nom commercial ·
- Conditions générales ·
- Partie ·
- Contrat d’adhésion ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause pénale ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Convention de forfait ·
- Demande ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.