Confirmation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 oct. 2022, n° 20/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 30 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/04140 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IUFP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 30 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A.R.L. GRUCHET TERRASSEMENT SABLAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elise VATINEL de la SELARL CABINET DBF ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [O] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société GTS le 1er juin 2005 en qualité de chauffeur.
Il a été licencié pour faute grave le 5 mai 2017 dans les termes suivants :
'(…) Au cours de l’entretien préalable en date du 03/05/2017, nous vous avons demandé de vous expliquer sur la perte de votre permis, à savoir : un contrôle d’alcoolémie positif au volant d’un véhicule de la société le mardi 14 mars 2017 après-midi.
Ces faits constituent une faute grave. Pour rappel, vous aviez été contrôlé positif à un contrôle d’alcoolémie, au volant d’un véhicule de la société le 01/08/2014 après-midi. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. (…)'.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe le 8 décembre 2017 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 30 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a condamné la société GTS à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de la prime de fin d’année pour 2015 et 2016, outre celle de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a constaté la conciliation partielle intervenue le 25 avril 2018, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et les a condamnées chacune aux entiers dépens.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2020 en précisant l’objet de l’appel, à savoir :
— la réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Dieppe du 30 novembre 2020 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, à savoir 24 483,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 080,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 408,06 euros au titre des congés payés afférents et 4 867,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement et en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge,
— la réformation partielle du jugement quant au quantum des sommes allouées, à savoir 1 000 euros au titre de la prime de fin d’année pour 2015 et 2016.
Par conclusions remises le 9 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société GTS à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts : 24 483,79 euros
indemnité compensatrice de préavis : 4 080,62 euros
congés payés afférents : 408,06 euros
indemnité de licenciement : 4 867,26 euros
rappel de prime de fin d’année : 5 500 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance : 1 000 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 1 500 euros.
Par conclusions remises le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société GTS demande à la cour de :
— à titre principal, juger que M. [O] ne demande ni l’infirmation, ni la confirmation du jugement et ne formule aucune demande à la cour dans ses premières écritures, en conséquence, confirmer le jugement,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait être saisie des demandes de M. [O], le déclarer mal fondé et l’en débouter, réformer partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre des primes 2015 et 2016 et, statuant à nouveau, débouter M. [O] de sa demande de rappel de primes et confirmer le jugement pour le surplus,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées et déduire la somme de 2 040,31 euros déjà versée à titre de conciliation partielle devant le conseil de prud’hommes,
— en tout état de cause, condamner M. [O] à verser 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal, relevant que l’appel élevé par M. [O] est postérieur à la décision de principe de la Cour de cassation rendue le 17 septembre 2020, la société GTS demande à la cour de confirmer le jugement à défaut pour M. [O] d’avoir précisé qu’il demandait l’infirmation du jugement au sein du dispositif de ses premières conclusions déposées le 2 février 2021, peu important que cette précision ait été apportée dans l’acte d’appel du 17 décembre 2020 ou dans ses conclusions d’août 2021, déposées plus de huit mois après sa déclaration d’appel.
En réponse, M. [O] considère que cette argumentation ne peut être retenue dès lors que sa déclaration d’appel mentionne expressément qu’il sollicite l’infirmation du jugement en précisant les chefs du jugement critiqués et que, dans le corps de ses écritures déposées le 2 février 2021, il explicite là encore les chefs du jugement critiqués et sollicite l’infirmation du jugement, ce qui permettait tout particulièrement à la société GTS de disposer des éléments suffisants pour connaître ses demandes, sachant qu’il ne peut être retenu le fait qu’il ait visé le conseil de prud’hommes, et non la cour, s’agissant d’une simple erreur matérielle.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les seules conclusions déposées par M. [O] dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel sont celles remises au greffe le 3 février 2021.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, par conclusions déposées le 2 février 2021, M. [O] demandait, au terme du dispositif de ses conclusions, 'au conseil des prud’hommes’ de dire et juger le licenciement de M. [M] [O] sans cause réelle et sérieuse, par conséquent, de condamner la SARL GTS à régler à M. [O] les sommes ci-après exposées :
24 483,79 euros au titre des dommages et intérêts,
4 080,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
408,06 euros au titre des congés payés afférents,
4 867,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement
5 500 euros au titre du rappel de prime de fin d’année
1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au-delà de l’erreur matérielle visant le conseil de prud’hommes, à défaut pour M. [O] d’avoir expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions qu’il sollicitait l’infirmation du jugement, qui seules saisissent la cour, il ne peut qu’être constaté que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement, peu important que M. [O] ait expressément sollicité l’infirmation du jugement dans la déclaration d’appel et dans le corps de ses écritures déposées le 2 février 2021.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [O] aux dépens d’appel. L’équité commande néanmoins de débouter les parties de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [M] [O] aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente
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