Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 2 déc. 2025, n° 25/04481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 20 mars 2025, N° 24/04821 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 25/04481 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6O6
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Mars 2025
Date de saisine : 12 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/04821 rendue par le Tribunal de proximité de SAINT DENIS le 20 Mars 2025
Appelantes :
Association CASP, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Association [Adresse 1] Agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège
, représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2025259
Intimées :
S.C.I. MADERA Agissant poursuites et diligences en la personne de son géra
nt domicilié en cette qualité audit siège.
, représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 33137 I
S.C.I. SCI MADERA Agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
, représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier E000ABCG
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 221, 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière, à l’incident du 14 Octobre 2025 à 13h00,
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2025 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifié le 30 avril 2025, qui a prononcé la résiliation du bail aux torts du CASP et condamné ce dernier à verser un total de 335 156,09 euros à la SCI MADERA, bailleresse outre une indemnité de procédure de 5 000 euros et les dépens,
Vu l’appel diligenté contre ce jugement suivant déclaration du 27 mai 2025, enregistrée le 3 juin 2025,
Vu les conclusions de l’intimée transmises par RPVA les 6 août et 13 octobre 2025 tendant à la radiation de l’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000,00 euros,
Vu les conclusions de l’appelant transmises par RPVA le 8 octobre 2025, concluant au sursis à statuer jusqu’à la décision du JEX saisi le 3 juillet 2025 , subsidiairement au rejet de cet incident et à la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000,00 euros et aux dépens,
Vu la saisie-attribution du 3 juillet 2025 et sa contestation par acte du 3 juillet 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION
Vu l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable,
La contestation de la saisie attribution litigieuse ne diffère que l’éventuelle attribution des sommes saisies au créancier, non pas l’exécution provisoire de droit du jugement entrepris de sorte que la demande de sursis à statuer ne peut aboutir en l’état de la situation financière de l’appelant, telle qu’elle résulte des pièces versées par l’intimée (14-15).
En effet, il en résulte que l’appelant dispose manifestement de la possibilité de s’exécuter spontanément sans conséquences manifestement excessives pour lui, peu important cette saisine du JEX, inopérante quant au caractère prétendument prématuré de la demande de radiation de l’appel, à laquelle il est donc fait droit, sans préjudice de la possibilité pour l’appelant de le faire rétablir dès qu’il aura effectivement exécuter le jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire de droit.
L’appelant, partie perdante, doit supporter les dépens d’incident et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Ordonnons la radiation de l’appel (RG 25/04481);
Condamnons le Centre d’Action Sociale CASP aux dépens de l’incident ;
Le condamnons à payer à la SCI Madera une indemnité de procédure de 5 000 euros et rejetons toute autre demande.
Paris, le 02 décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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