Infirmation 6 septembre 2022
Cassation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 6 sept. 2022, n° 22/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 8 février 2022, N° 21/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
(n° 22/109, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00036 – N° Portalis 4XYA-V-B7G-GZJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendu le 08 Février 2022 par le Président du TJ de MAMOUDZOU – RG n° 21/00019
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Djaldi ZOUBERT, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME
Monsieur [X] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame ABOUDOU Nassabia
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Morgane PILORGET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte d’huissier du 9 novembre 2020, Monsieur [X] [U] [S] a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou au visa des articles 544 du code civil et 834 du code de procédure civile aux fins de le voir libérer la parcelle AL [Cadastre 2] à [Localité 5] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, à défaut de l’expulser sous astreinte ainsi que tout occupant de son chef, de lui ordonner la démolition dans le même délai des constructions de son chef dans les mêmes conditions, de le condamner à une indemnité d’occupation provisionnelle de 800,00 € par mois à compter du 7 décembre 2020 outre une somme de 2.[Cadastre 2],00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des référés a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
— dit que Monsieur [E] [V] est occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] à [Localité 5],
— ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [V] ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique, de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] à [Localité 5],
— fixé l’indemnité d’occupation de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] à [Localité 5] à 400,00 €,
— condamné Monsieur [E] [V] à payer à Monsieur [X] [U] [S] la somme de 400,00 € à titre d’indemnité d’occupation
à compter de la signification de la décision,
— ordonné la remise en état de la parcelle et la démolition du bâti du fait de Monsieur [E] [V],
— dit que l’expulsion de Monsieur [E] [V] se fera sous astreinte de 30,00 € par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce pour une durée de 60 jours,
— dit que la démolition et la remise en état des lieux se fera dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai aux frais de Monsieur [E] [V],
— autorisé à défaut Monsieur [X] [U] [S] à le faire aux frais avancés du demandeur à charge de remboursement par le défendeur dans la limite de 3.000,00 € sur la base d’un devis préalable et d’une facture régulièrement notifiés au défendeur à l’expiration des 60 jours après délivrance du commandement de quitter les lieux,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
— condamné Monsieur [E] [V] à payer Monsieur [X] [U] [S] une somme de [Cadastre 2],00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Monsieur [E] [V] aux dépens.
3. Par déclaration parvenue au greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou le 10 mars 2022, Monsieur [E] [V] a interjeté appel de cette décision.
4. Par ordonnance du 25 avril 2022, le président de la chambre civile a fixé l’affaire à bref délai.
* * * * *
5. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 17 mai 2022, Monsieur [E] [V] demande à la cour de :
— principalement,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du 8 février 2022 en ce qu’elle le déclare occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] à [Localité 5],
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du 8 février 2022 en ce qu’elle ordonne son expulsion ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef, et au besoin avec le concours de la force publique de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] à [Localité 5],
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du 8 février 2022 en ce qu’elle le condamne à payer à Monsieur [X] [U] [S] la somme de 400,00 € à titre d’indemnité d’occupation à compter de la signification
de la décision,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du 8 février 2022 en ce qu’elle ordonne la remise en état de la parcelle et la démolition du bâti de son fait,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du 8 février 2022 en ce qu’elle décide que son expulsion se fera sous astreinte de 30,00 € par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce pour une durée de 60 jours,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du 8 février 2022 en ce qu’elle décide que la démolition et la remise en état des lieux se fera dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai à ses frais,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du 8 février 2022 en ce qu’elle autorise Monsieur [X] [U] ABDOULLAH à le faire aux frais avancés du demandeur à charge de remboursement par le défendeur dans la limite de 3.000,00 € sur la base d’un devis préalable et d’une facture régulièrement notifiés au défendeur à l’expiration de 60 jours après la délivrance du commandement de quitter les lieux,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du 8 février 2022 en ce qu’elle le condamne à payer à Monsieur [X] [U] ABDOULLAH une somme de [Cadastre 2],00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer Monsieur [X] [U] ABDOULLAH à mieux se pourvoir,
— condamner Monsieur [X] [U] [S] à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement et avant dire droit,
— surseoir à statuer et ordonner une expertise judiciaire,
— condamner Monsieur [X] [U] ABDOULLAH aux dépens.
6. À l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] [V] fait en effet valoir :
— que c’est par une appréciation erronée de l’acte de vente du 13 septembre 2018 passé entre la commune de [Localité 4] et Monsieur [X] [U] [S] que le juge des référés a jugé qu’il était occupant sans droit ni titre de la parcelle AL [Cadastre 2] à [Localité 5] faute d’indication cadastrale permettant l’identification de la parcelle revendiquée comme de sa superficie,
— que l’acte de vente administratif a été signé le 13 septembre 2018 avec la commune de [Localité 4] alors que Monsieur [X] [U] [S] a pris part à la délibération,
— que le procès-verbal de constat d’huissier produit par Monsieur [X] [U] [S] est très peu éloquent.
* * * * *
7. Monsieur [X] [U] [S], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 mai 2022 suivant remise à personne, et à qui les conclusions ont été signifiées le 20 mai 2022 suivant remise à personne, n’a pas constitué avocat.
* * * * *
8. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 7 juin 2022.
9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expulsion
10. L’article 835 du code de procédure civile dispose en son 1er alinéa que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
11. En l’espèce, en l’absence de Monsieur [X] [U] [S] en cause d’appel, ce dernier ne justifie ni de son titre de propriété, ni du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite que constituerait la présence de Monsieur [E] [V] sur place.
12. Dans ces conditions, il conviendra d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [X] [U] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
13. Monsieur [X] [U] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
14. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
15. En l’espèce, il convient de faire bénéficier Monsieur [E] [V] de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [X] [U] [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [X] [U] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Monsieur [X] [U] [S] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
Morgane PILORGET Philippe BRICOGNE
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