Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 15 janv. 2025, n° 23/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 4 juillet 2023, N° 22/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Janvier 2025
N° RG 23/01556 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCFN
ADV
Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 4 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire du Puy en Velay RG 22/00027
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
ATS-BE-GROUPE
Société civile, immatriculée sous le numéro 504 911 694 au RCS de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M. [I] [P]
Chez M. [B] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 07 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 18 Décembre 2024 puis prorogé au 15 Janvier 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société civile ATS-BE groupe est associée avec la société Needs Location spécialisée dans la location de véhicules automobiles. Elle loue des véhicules qu’elle sous-loue à la société Leeds Location qui les loue à son tour à ses clients.
Elle a ainsi loué à la société MD Lease, suivant contrat du 24 mai 2018, un véhicule Mercédès GLC mis en circulation le 8 mars 2018, immatriculé [Immatriculation 7] assuré auprès de la compagnie SMACL Assurances, et reloué ce véhicule à la société Needs Location.
Par contrat de location avec option d’achat du 8 septembre 2018, la société Needs Location a donné ce véhicule en location à M. [X] [Z] exerçant son activité professionnelle sous l’enseigne Loca Bolide en contrepartie de 34 loyers mensuels de 3 130 euros TTC.
La société Loca Bolide a elle-même loué le véhicule à M. [I] [P]. Ce véhicule a fini accidenté et incendié le 3 janvier 2019. Après enquête, la compagnie SMACL Assurances a considéré que M. [P] était responsable de l’accident et a résilié le contrat d’assurance. Elle a également refusé d’apporter sa garantie considérant que le conducteur avait fait une fausse déclaration de sinistre en déclarant avoir été heurté par un autre véhicule.
La société Needs Location a cessé de régler les loyers à la société ATS-BE groupe qui a elle-même cessé de régler la société CA Consumer, crédit bailleur.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la société ATS-BE groupe à payer à la société CA Consumer une indemnité de résiliation de 70 000 euros outre la somme de 9.169,27 euros au titre des loyers impayés. Le tribunal a également ordonné la restitution du véhicule.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la société CA Consumer a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte de la société ATS-BE groupe le 4 mai 2021.
Parallèlement la société ATS-BE groupe a déposé plainte à l’encontre de M. [P], mais cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite après rappel à la loi.
Elle a également fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire du Puy en Velay sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle pour obtenir la condamnation de ce dernier à l’indemniser des préjudices subis par sa faute. Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire a rejeté cette demande considérant que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de la responsabilité de M. [P]. La société ATS-BE Groupe a été condamnée à verser à M. [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATS-BE Groupe a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 octobre 2023.
Aux termes de conclusions d’appelant N° 2 notifiées le 30 janvier 2024, la société ATS-BE Groupe demande à la cour :
De la déclarer recevable et bien fondée en son appel
D’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
De juger que M. [P] a commis une faute pénale lors de l’incendie intentionnel du véhicule Mercédès GLC et de la fausse déclaration à l’assurance qu’il a lui-même reconnu au cours de la procédure pénale ayant abouti au prononcé le 26 avril 2022 au prononcé d’un rappel à la loi
De juger que M. [P] a « a minima » commis une faute civile en rédigeant un constat amiable mensonger ayant eu pour conséquence le refus de prise en charge par l’assureur
De juger que la commission de cette faute entraîne ipso facto la responsabilité civile de M. [P] qui doit alors réparer intégralement les préjudices causés par sa faute
En conséquence,
— de condamner M. [P] à lui régler la somme de 237.040,33 euros à titre de réparation de son préjudice financier, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Rahon en ce compris les dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 26 mars 2024, M. [P] demande à la cour de débouter la société ATS-BE Groupe de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leur prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Motivation :
L’article 1240 du code civile dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [P] a loué, pour une durée de 2 jours débutant le 2 janvier 2019 à 23h50, le véhicule Mercédès GLC immatriculé [Immatriculation 7] par contrat de location N° 19-0006 auprès de l’entreprise Loca-Bolide.
Il a établi avec M. [O] [U] un constat amiable d’accident automobile indiquant que le véhicule de M. [O] avait heurté le sien à l’arrière et avait été projeté dans un véhicule en stationnement avant d’aller heurter une jardinière et de rebondir sur la chaussée d’en face, le véhicule prenant feu après le choc.
En cause d’appel, la société ATS-BE Groupe produit la procédure pénale relative à l’accident de la circulation survenu le 3 janvier 2019 dans lequel apparaissent comme « mis en cause », M. [I] [P] et M. [U] [O].
Il résulte de cette procédure que le 3 janvier 2019, les pompiers et les services de police se sont déplacés sur le lieu de l’accident. La police indique que le conducteur de la Mercédès semblait venir de [Localité 9] et se diriger en direction de [Localité 10] lorsqu’il a perdu le contrôle de la voiture en raison d’une vitesse excessive et percuté une Twingo immatriculée [Immatriculation 5] appartenant à Mme [W] [S] avant d’atterrir contre un massif floral de la commune de [Localité 10] puis sur une Peugeot 207 immatriculée [Immatriculation 6] appartenant à M. [N] [L]. L’incendie du véhicule a entraîné des dégâts sur la façade de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 10].
Le lendemain de l’accident, M. [U] [O] et M. [P] se sont présentés aux services de police. Ils ont déclaré avoir loué le véhicule Mercédès et indiqué que M. [O] avait percuté par l’arrière le véhicule Mercédès piloté par M. [P], à vive allure. Les constations opérées sur le véhicule de M. [O] n’ont pas permis de retrouver de peinture du véhicule Mercédès. Mme [J], résidant sur les lieux de l’accident, a déclaré que le véhicule n’avait pas pris feu immédiatement après l’accident ; qu’il ne brûlait pas et ne fumait pas après le choc. Le visionnage des vidéos de surveillance de la ville de [Localité 10] ont permis de constater que la Mercédès n’était suivie par aucun véhicule lorsque son conducteur en avait perdu le contrôle, le véhicule « chassant de l’arrière » et se dirigeant en direction des places de stationnement côté droit.
Il est spécifié au procès-verbal qu’au moment du choc aucun autre véhicule n’est présent sur place et aucun piéton ne se trouve à proximité du lieu de l’accident ; que le véhicule n’est pas en feu et ne fume pas.
Placé en garde à vue et confronté aux vidéos, M. [O] a reconnu avoir été appelé par un dénommé [D] car [I] avait « canfré la voiture ». Arrivé sur place, il a retrouvé [I] [P] qui lui a dit vouloir brûler la voiture pour la déclarer volée. A la demande de M. [P], M. [O] a établi deux faux constats amiables. M. [P] lui a indiqué par la suite avoir brûlé la voiture.
Entendu à son tour, M. [P] a déclaré qu’il avait « 4 gr » et qu’il avait eu l’idée du constat pour n’avoir que la franchise à payer. Il ne se souvenait pas comment il avait incendié le véhicule mais reconnaissait l’avoir fait, et avoir sollicité de M. [O] un faux constat amiable.
M. [O] s’est vu délivrer une convocation pour un rappel à la loi et le parquet a donné consigne le 18 mars 2020 de délivrer à M. [P] une COPJ pour des faits de destruction par incendie, défaut de maitrise, faux en écriture privée et tentative d’escroquerie.
Ces faits ont ensuite fait l’objet d’un simple rappel à la loi (pièce 13) qui rappelle que le comportement de l’auteur des faits constitue une infraction punie par la loi.
Au regard des documents produits, la société ATS-BE Groupe justifie ainsi pleinement du comportement fautif de M. [P] qui a perdu le contrôle de son véhicule en conduisant ivre, incendié celui-ci et établi avec M. [O] un faux constat amiable destiné à tromper l’assureur du véhicule.
M. [P] prétend que le loueur a commis une faute en lui louant le véhicule alors qu’il n’avait que 21 ans.
Toutefois le loueur qui n’est pas l’appelant a loué un véhicule à une personne majeure et donc responsable détentrice d’un permis de conduire. Par ailleurs le loueur n’a pas convaincu M. [P] de faire un faux constat ou d’incendier le véhicule.
M. [P] a donc accumulé les fautes en conduisant à une vitesse excessive, en incendiant le véhicule et en établissant une fausse déclaration.
Suite à l’accident le véhicule a été classé en épave.
La société ATS BE Groupe justifie avoir régularisé le 24 mai 2018 avec la société Viaxel (Groupe CA Consumer Finance) un contrat de crédit-bail concernant le véhicule Mercédès GLC mis en circulation le 8 mars 2018 d’une valeur de 129 000 euros. Ce contrat prévoyait le versement de 37 loyers de 2 292,33 euros. La société ATS-BE Groupe a été condamnée par jugement du 2 mars 2021 à régler à la SA CA Consumer Finance la somme de 9 169.27 euros correspondant aux loyers échus impayés de juillet à octobre 2019 inclus, la somme de 70 000 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Cette condamnation est directement liée à la destruction du véhicule et à l’impossibilité pour la société ATS-BE Groupe d’en tirer le moindre revenu.
La société ATS-BE Groupe a par ailleurs été condamnée à restituer le véhicule. Ce dernier étant incendié et en état d’épave, elle ne pourra qu’en restituer qu’une contrepartie en argent. Le véhicule ayant été incendié alors qu’il ne comptabilisait que 2 775 kilomètres, la demande de condamnation à rembourser la somme de 129 000 euros apparaît justifiée.
En revanche, les frais de saisie attribution et de saisie bancaire ne sont pas imputables à M. [P] mais à un défaut d’exécution spontanée de la société ATS-BE Groupe. La demande présentée à ce titre sera écartée
La disparition du véhicule a privé la société ATS-BE Groupe de la poursuite du contrat de location avec Needs location conclu pour une période de 36 mois à compter du 29 mai 2018.
La société ATS-BE Groupe ne fournit cependant aucune précision sur le préjudice qu’elle invoque et chiffre sans plus de d’explication à la somme de 27 605.71 euros. Cette demande sera également écartée.
Enfin la société ATS-BE Groupe fait état d’un préjudice moral et d’une atteinte à son image dont elle ne justifie aucunement. Cette demande sera rejetée.
M. [P] sera donc condamné à verser à la société ATS-BE Groupe la somme de (129 000+ 79 169,27 euros) 208 169,27 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [P] succombant dans la présente procédure sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais exposés pour sa défense. M. [P] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [I] [P] à verser à la société ATS-BE Groupe la somme de 208 169,27 euros à titre de dommages et intérêts
Déboute la société ATS-BE Groupe du surplus de sa demande indemnitaire ;
Condamne M.[I] [P] à verser à société ATS-BE Groupe la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que Me Rahon pourra directement recouvrer les dépens dont il aurait fait l’avance sans recouvrer de provision.
Le greffier La présidente
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