Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/02995
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SXRB
(Réf 1ère instance : 11-20-697)
M. [K] [I]
Mme [Y] [P]
C/
M. [G] [H]
Mme [B] [R] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 21 octobre 2024, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 7 janvier 2025
****
APPELANTS
Monsieur [K] [A] [O] [I]
né le 10 août 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [Y] [X] [M] [P]
née le 6 octobre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS
Monsieur [G] [H]
né le 25 février 1971 à [Localité 7] (56)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [B] [R] épouse [H]
née le 20 février 1972 à [Localité 8] (56)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [G] [H] et Mme [B] [H] née [R] (les époux [H]) sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 6], cadastrée DN [Cadastre 1], adjacente de celle propriété de Mme [Y] [P] et M. [K] [I], cadastrée DN [Cadastre 2].
2. Un différend est né sur la taille des plantations de Mme [P] et M. [I] et l’écoulement des eaux provenant de leur fonds, dans les suites de travaux affectant un talus situé entre leurs héritages respectifs.
3. Le 15 juillet 2020, M. [F] [L], conciliateur de justice, a rapporté l’échec d’une tentative de résolution amiable du différend opposant les parties.
4. Par acte d’huissier du 27 octobre 2023, les époux [H] ont fait assigner Mme [P] et M. [I] devant le tribunal judiciaire de Brest.
5. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal :
— a débouté Mme [P] et M. [I] de leur demande reconventionnelle d’expertise aux fins de bornage,
— a débouté les époux [H] de leurs demandes de taille et suppression des plantations implantées, en limite de leur propriété, sur la parcelle de Mme [P] et M. [I], sise à [Localité 4], cadastrée DN [Cadastre 2],
— a condamné in solidum Mme [P] et M. [I] à creuser un fossé de 40 cm de profondeur sur leur parcelle sise à [Localité 4], cadastrée DN [Cadastre 2], parallèlement à la limite de propriété d’avec celle cadastrée DN [Cadastre 1], sise [Adresse 6], dont le bord sud sera situé entre 1,63 m et 2 m de la limite séparative d’entre ces deux parcelles,
— a condamné in solidum Mme [P] et M. [I] à effectuer ces opérations dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, à peine d’astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard, courant sur une période de 90 jours,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— a condamné in solidum Mme [P] et M. [I] à payer aux époux [H] la somme de 1.200 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum Mme [P] et M. [I] aux entiers dépens, en ce compris d’exécution, mais qui ne comprendront pas le coût du constat de Me [C] du 29 octobre 2021,
— a rappelé que les indemnités dues au titre de la décision produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— a rappelé qu’en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire,
— a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément
à l’article 514 du code de procédure civile.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les plantations ont été ramenées aux dimensions légales, tant dans le plan vertical qu’horizontal, et qu’il n’existe pas de plantations de Mme [P] et M. [I] dans la bande de 50 cm de la limite de propriété, les préconisations de l’expert judiciaire constituant en toute hypothèse une exception légitime aux règles de limite. Il ajoute toutefois que le remblaiement effectué sur le fonds de Mme [P] et M. [I] a eu pour effet d’accroître la servitude d’écoulement des eaux grevant le fonds des époux [H]. Pour débouter Mme [P] et M. [I] de leur demande reconventionnelle d’expertise sur la limite des propriétés, le tribunal estime qu’il existe déjà un bornage des parcelles.
7. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 10 mai 2022, Mme [P] et M. [I] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 février 2024, Mme [P] et M. [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [H] de leurs demandes de taille et suppression des plantations implantées en limite de leur propriété sur leur parcelle sise à [Localité 4] cadastrée DN [Cadastre 2],
— infirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action des époux [H] fondée sur l’aggravation de la servitude d’écoulement,
— condamner les époux [H] à leur payer la somme de 2.859,60 ' en remboursement des travaux de réalisation du fossé,
— condamner les époux [H] à leur payer la somme de 3.270,12 ' au titre de la remise en état de leur terrain,
— ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira à la cour, autre que M. [T], avec pour mission :
* d’entendre les parties en leurs explications et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources,
* de visiter les lieux litigieux,
* de faire matérialiser la limite séparative au moyen de piquets par un géomètre-expert de son choix, dont l’identité devra être communiquée préalablement aux parties afin qu’elles puissent éventuellement faire connaître leurs observations,
* de dire si les décaissements réalisés par les époux [H] empiètent sur leur terrain,
* dans l’affirmative, d’indiquer la surface concernée et établir un plan faisant apparaître l’empiétement,
* de décrire avec précision les travaux nécessaires pour reconstituer leur terrain dans son état avant le décaissement,
* d’évaluer le coût des travaux,
* en l’absence d’empiétement, de dire si les travaux réalisés par les époux [H] présentent un risque de déstabilisation de leurs terres et, dans l’affirmative, préciser les travaux nécessaires pour supprimer ce risque,
* de fournir tous éléments d’appréciation du préjudice subi du fait de l’empiétement et/ou du risque de déstabilisation de leurs terres,
— à titre subsidiaire,
— condamner les époux [H] à leur payer la somme de 1.429,80 ' en remboursement de la moitié du coût des travaux de réalisation du fossé,
— déclarer irrecevable la demande formulée par les époux [H] visant à obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 2.169,20 ' correspondant à la moitié des frais de soutènement du talus,
— en tout état de cause,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [H] à leur payer la somme de 5.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [H] aux dépens de première instance et d’appel.
* * * * *
9. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 septembre 2024, les époux [H] demandent à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné Mme [P] et M. [I] à creuser un fossé de 40 cm de profondeur sur leur parcelle, en parallèle de la limite de propriété,
* condamné Mme [P] et M. [I] à s’exécuter dans un délai de six mois,
* par conséquent,
* débouté Mme [P] et M. [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
* débouté Mme [P] et M. [I] de leur demande de d’expertise aux fins de bornage,
* condamné in solidum Mme [P] et M. [I] à leur payer 1.200 ' au titre des frais irrépétibles
* condamné in solidum Mme [P] et M. [I] aux dépens,
— réformer le jugement pour le surplus,
— condamner in solidum Mme [P] et M. [I] à :
* enlever toutes plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite,
* étêter les arbres dont la hauteur dépasse deux mètres et plantés à moins de deux mètres de la limite afin de ramener la hauteur de ces arbres à moins de deux mètres,
* élaguer les branches qui empiètent sur leur propriété,
— ordonner à Mme [P] et M. [I] d’exécuter les travaux relatifs aux plantations dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— à défaut,
— condamner in solidum Mme [P] et M. [I] au paiement d’une astreinte provisoire de 100 ' par jour de retard, à leur profit, ceci jusqu’à complète exécution des travaux, pendant un délai de trois mois,
— à titre subsidiaire,
— fixer leur prise en charge des travaux de creusement du fossé à la somme de 990,72 ',
— condamner in solidum Mme [P] et M. [I] à leur payer une somme de 2.169,20 ',
— débouter Mme [P] et M. [I] de toutes autres demandes,
— statuant à nouveau,
— condamner in solidum Mme [P] et M. [I] à leur payer une somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Mme [P] et M. [I] à leur payer une somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum Mme [P] et M. [I] aux dépens d’appel.
* * * * *
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
11. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action fondée sur l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux
12. Mme [P] et M. [I] estiment que l’action des époux [H] fondée sur l’aggravation de la servitude est prescrite puisqu’elle procède de la construction de leur maison en 2001. Selon eux, il s’agit en effet d’une action personnelle dont le délai a été réduit de trente à cinq ans à la faveur de la réforme sur le droit des prescriptions.
13. Les époux [H] répliquent que, s’agissant d’une servitude d’écoulement des eaux par nature attachée au fonds, soit une servitude apparente et continue, l’action visant à mettre fin à son aggravation se prescrit par trente ans.
Réponse de la cour
14. Aux termes de l’article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 'toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'.
15. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a distingué deux régimes distincts.
16. L’article 2224 dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
17. L’article 2227 prévoit que 'le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
18. Selon l’article 690, 'les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans'.
19. En l’espèce, Mme [P] et M. [I] se fondent sur un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 janvier 2021 (n° RG 18/07689) pour faire prévaloir la prescription quinquennale sur la prescription trentenaire dans l’hypothèse de l’aggravation d’une servitude d’écoulement des eaux. Cet arrêt indique que 'nul ne conteste que la prescription de l’action dont s’agit est quinquennale de sorte que (les intimés) devaient établir que l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux est due à des travaux faits dans les cinq années précédentes'.
20. La cour observe toutefois que l’action des demandeurs était en l’espèce fondée sur le trouble anormal du voisinage. Or, l’action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extracontractuelle effectivement soumise à la prescription de cinq ans prévue à l’ article 2224 du code civil (Civ. 2ème, 7 mars 2019, n° 18-10.074).
21. Quoi qu’il en soit, à l’occasion d’une action en réparation des désordres consécutifs à des coulées de boue, imputées à des travaux exécutés sur des parcelles en amont, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a également appliqué la prescription quinquennale de droit commun alors que l’action était fondée sur une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux et non sur un trouble anormal du voisinage (20 février 2025, n° RG 21/15163).
22. Dans une affaire où était soutenue une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, la cour d’appel d’Angers, sans faire expressément référence à l’article 2224 du code civil, relève 'que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité quasi-délictuelle est fixé à la date de la manifestation du dommage ou à celle à laquelle la victime aurait dû en avoir connaissance dans toute son ampleur’ (1er octobre 2024, n° RG 20/01600).
23. À l’inverse, la cour d’appel de Douai a encadré l’action en cessation de l’aggravation d’une servitude de passage dans un délai de trente ans, en considération du principe que 'la servitude a un caractère réel et immobilier, attachée au fonds et non à la personne', alors que le propriétaire du fonds dominant invoquait la prescription quinquennale tirée des dispositions de l’article 2224 du code civil (5 décembre 2019, n° RG 18/04528).
24. Continue et apparente, la servitude de ruissellement peut être acquise par prescription trentenaire. En revanche, la servitude d’écoulement des eaux usées ne peut être acquise par prescription puisqu’elle est discontinue.
25. En l’espèce, les époux [H] affirment que le remblaiement opéré par Mme [P] et M. [I] (en réalité leurs auteurs) a eu pour effet d’éroder le talus séparant leurs fonds, aggravant l’écoulement naturel des eaux, c’est-à-dire leur ruissellement.
26. Il est constant que le lotissement a été créé en 1997 et que les travaux de remblaiement incriminés ont été entrepris par les consorts [Z], précédents propriétaires de la parcelle devenue de Mme [P] et M. [I], selon les époux [H] 'lors de la construction de leur maison en 1997'
1: Mme [P] et M. [I] font état d’une construction en 2001
, ce qui, aurait 'modifié considérablement la pente naturelle des lieux'.
27. L’action tend à faire cesser cette aggravation qui constitue une atteinte au droit de propriété des époux [H]. Or, il ne s’était pas écoulé plus de trente ans depuis 1997 lorsque les ces derniers ont introduit leur action par acte d’huissier du 27 octobre 2023, de sorte que Mme [P] et M. [I] ne peuvent avoir aggravé par prescription la condition du fonds inférieur.
28. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [H] sera donc rejetée.
Sur l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux
29. Mme [P] et M. [I] prétendent que les époux [H] n’apportent la preuve d’aucun désordre qui serait consécutif à un écoulement anormal des eaux en provenance de leur terrain. Selon eux, outre le fait que ce problème n’a pas été abordé lors des opérations d’expertise amiable, le talus est fragilisé par les travaux de décaissement des époux [H]. Ils rappellent avoir dû cependant effectuer des travaux à la faveur de l’exécution provisoire assortissant le jugement, d’où leur demande de remboursement, le cas échéant à frais partagés si la cour retenait une responsabilité collective.
30. Les époux [H] répliquent que le remblaiement opéré par Mme [P] et M. [I] a eu pour effet d’éroder le talus séparant leurs fonds, aggravant l’écoulement des eaux. Ils estiment que la réalisation d’un fossé, techniquement justifiée, doit être entreprise sur le fonds des appelants. Ils affirment qu’eux-mêmes n’ont effectué aucun décaissement de leur terrain, Mme [P] et M. [I] étant bien à l’origine de la fragilisation du terrain.
Réponse de la cour
31. L’article 640 du code civil, au chapitre des 'servitudes qui dérivent de la situation des lieux', dispose que 'les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.
32. Les époux [H] invoquent par ailleurs inutilement les dispositions de l’article 702 qui prévoient que 'celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier', cet article étant inscrit au chapitre des 'servitudes établies par le fait de l’homme'.
33. L’expert judiciaire [J], dans son rapport du 2 février 2004, rappelait que, après la création du lotissement en 1997, 'les acquéreurs ont fait édifier des constructions à usage d’habitation sur leurs parcelles. À cette occasion, des mouvements de terre ont eu lieu, ce qui a entraîné des modifications de la situation d’origine, notamment à proximité de la limite séparative où se situr précisément le litige'.
34. L’expert notait également que 'les modifications intervenues se situent, d’une part, sur le terrain [Z] (aux droits desquels viennent Mme [P] et M. [I]) et, d’autre part, sur le terrain [H]'.
35. Ainsi, côté [Z], 'il y a eu des travaux de terrassement à l’emplacement de la maison qui se sont soldés par un excédent de terre qui a été étalé sur le terrain et notamment dans la partie basse de leur parcelle et pratiquement jusqu’à la hauteur du talus réalisé dans le cadre du lotissement, soit sur une épaisseur de 70 à 80 cm'.
36. Côté [H], 'à proximité de la limite, il y a eu au contraire de ce qui s’est passé pour la propriété [Z], un décaissement afin d’aplanir l’espace où devait être édifiée la maison. Celle-ci se trouve à environ trois mètres de la limite séparative. Pour travailler plus aisément, l’entreprise a décaissé une partie du terrain naturel sur environ 1,50 m, d’épaisseur'.
37. L’expert observait alors qu’ 'on se retrouve donc aujourd’hui avec un dénivelé d’environ 2,30 m (0,80 m + 1,50 m) entre les deux propriétés', là où les fonds dessinaient auparavant une pente plus douce, et précisait que les époux [H] 'ont laissé presque intact le talus lui-même, la partie modifiée se trouve entre le talus et leur maison'.
38. On comprend de ces constatations que ce sont donc les travaux conjugués sur les deux fonds (remblai d’un côté, décaissement de l’autre) qui ont accru la déclivité. L’expert [J] n’a, à l’époque, constaté 'aucun préjudice (…) Le talus d’origine n’a subi aucune dégradation depuis sa construction'. Il ne fait qu’émettre l’hypothèse que, 'si la consolidation n’est pas mise en place conformément aux solutions proposées précédemment
2: Consolidation du talutage par un apport de matériaux à compacter et recouvert de terre végétale plantée et engazonnée et édification d’un mur de soutènement côté [H] et création d’un fossé d’au moins 40 cm de profondeur côté [Z]
, un risque d’éboulement est à craindre'.
39. Or, plus de vingt ans après ce rapport d’expertise qui ne met en exergue aucune aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, il n’est pas justifié d’un début d’éboulement du talus autre que celui constaté le 22 avril 2020, l’assureur Groupama ayant, à la suite d’une visite contradictoire, estimé dans son rapport que 'la cause du sinistre est imputable à un phénomène d’affouillement de trois fondations de poteaux de la clôture de M. [I] suite à un glissement de terrain sur la propriété de M. [H], à la suite de travaux paysagers réalisés par Minou Paysages', à la demande de Mme [P] et M. [I] (travaux d’élagage et de clôture) ou des époux [H] (nouveaux travaux de décaissement), sans lien avec un quelconque problème de ruissellement des eaux.
40. Il ressort d’un autre rapport de l’assureur Groupama du 25 juin 2020, établi à la suite d’une visite contradictoire, que, si les époux [H] ont effectué leur part des travaux préconisés par l’expert [J], tel n’était pas le cas de Mme [P] et M. [I] avant l’exécution du jugement querellé.
41. Les époux [H] produisent un procès-verbal de constat d’huissier établi le 29 octobre 2021 par Me [C] qui, s’il fait état de problèmes de végétations plantées en limite de propriété, ne relate pas une aggravation de l’écoulement des eaux, ni un préjudice quelconque pour les intimés qui permettrait de considérer l’existence d’une détérioration du fonds inférieur par suite d’un ruissellement accru. Il en est de même du procès-verbal de constat d’huissier établi le 7 septembre 2022 qui ne mentionne qu’un problème de végétaux et d’empiétement.
42. En réalité, il apparaît que les époux [H] ont profité du litige existant entre les voisins sur un problème de limite et de végétaux pour demander l’application de la part de travaux censément à la charge du fonds supérieur suivant expertise effectuée vingt ans plus tôt.
43. D’ailleurs, l’écoulement naturel des eaux n’était pas une préoccupation des époux [H] dans leur mise en demeure adressée à Mme [P] et M. [I] le 2 mai 2020 puisqu’il n’y est question que de mise en conformité de la haie de leurs voisins avec la réglementation.
44. Enfin, c’est sans faire aucune démonstration que les époux [H] se contentent d’affirmer que 'cette action mécanique d’enlèvement de la clôture avec la multitude de ronces qui l’accompagnaient
3: Les époux [H] évoquent ici l’épisode d’avril 2020 (supra § 39), alors qu’ils ont eux-mêmes effectué des travaux de décaissement dans la même période
a entraîné une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, puisque la végétalisation du talus a été gravement compromise par ces travaux à deux titres : l’intervention de la mini-pelle (et) l’enlèvement des végétaux qui permettaient de retenir au moins partiellement l’écoulement des eaux pluviales'.
45. Faute de justifier d’une aggravation de l’écoulement naturel des eaux sur leur fonds du fait des travaux de remblais effectués en 1997 par les auteurs de Mme [P] et M. [I], comme du fait des travaux pratiqués en avril 2020, les époux [H] seront déboutés de leur demande tendant à voir réaliser les travaux préconisés par M. [J] sur le fonds des appelants.
46. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum Mme [P] et M. [I] à creuser un fossé de 40 cm de profondeur sur leur parcelle sise à [Localité 4], cadastrée DN [Cadastre 2], parallèlement à la limite de propriété d’avec celle cadastrée DN [Cadastre 1], sise [Adresse 6], dont le bord sud sera situé entre 1,63 m et 2 m de la limite séparative d’entre ces deux parcelles, dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, à peine d’astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard, courant sur une période de 90 jours.
Sur les suites de l’exécution du jugement
47. Mme [P] et M. [I] estiment qu’ils ont dû effectuer des travaux à la faveur de l’exécution provisoire assortissant le jugement, d’où leur demande de remboursement, le cas échéant à frais partagés si la cour retenait une responsabilité collective. Ainsi, ils demandent à la cour de condamner les époux [H] à leur payer la somme de 2.859,60 ' en remboursement des travaux de réalisation du fossé, somme exposée en vain. Ils considèrent par ailleurs que les époux [H] devront prendre en charge le coût des travaux de remise en état de leur terrain, qui s’élève à 3 270,12 '. selon devis de l’entreprise Vauthelin Paysages du 23 juillet 2022.
48. Les époux [H] répliquent que Mme [P] et M. [I] doivent assumer les conséquences des travaux pratiqués et supporter, à leur charge exclusive, les mesures visant à remédier à cette situation particulièrement préjudiciable pour leur parcelle.
Réponse de la cour
49. L’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, 'sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié'.
1 – les travaux exécutés par Mme [P] et M. [I]
50. Mme [P] et M. [I] produisent une facture de travaux de l’entreprise Vauthelin Paysages du 12 octobre 2022 pour un montant de 2.859,60 ', dépense exposée dans le cadre de l’exécution du jugement querellé. Ces travaux sont matérialisés par plusieurs photographies (pièces 31 et 32 des appelants).
51. Eu égard à l’infirmation du jugement ayant ordonné les travaux exécutés, cette dépense n’a pas pu servir à mettre fin à une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux qui n’est pas établie.
52. Il sera fait droit à la demande de remboursement de Mme [P] et M. [I].
2 – la remise en état du terrain de Mme [P] et M. [I]
53. Mme [P] et M. [I] produisent un devis de l’entreprise Vauthelin Paysages du 23 juillet 2022, pour un montant de 3.270,12 '.
54. Il s’agit de travaux de comblement de la tranchée inutilement exposés dans le cadre de l’exécution du jugement de première instance, présentement infirmé de ce chef.
55. Il conviendra d’en mettre le coût à la charge des époux [H].
Sur l’expertise
56. Mme [P] et M. [I], qui auraient réalisé leurs travaux en retrait du grillage et constaté une borne manquante, considèrent qu’outre le fait que ce problème n’a pas été abordé lors des opérations d’expertise amiable, le talus est fragilisé par les travaux de décaissement des époux [H]. Ils souhaitent voir désigner un expert afin de matérialiser la limite séparative et de vérifier d’éventuels empiétements sur le fonds et la possibilité d’une fragilisation de leurs terres du fait des travaux de décaissement opérés par les époux [H].
57. Les époux [H] répliquent que c’est suite aux importants travaux de terrassement effectués sur le terrain par Mme [P] et M. [I] qu’une borne est manquante. Selon eux, l’emplacement de la borne est parfaitement connu grâce aux plans annexés au rapport de l’expert judiciaire mandaté par le tribunal de grande instance de Brest par jugement du 23 juillet 2003 et, suite à l’acquisition d’une parcelle voisine, contigüe à la leur (la parcelle cadastrée DN n° [Cadastre 3]), un bornage de cette parcelle a été établi par M. [T], géomètre-expert. Enfin, ils considèrent que les documents établis par le géomètre-expert lors de la création du lotissement, en 1997, délimitent parfaitement les lots concernés par le litige (lots 38 et 39) ainsi que l’emplacement des bornes figurant sur le plan altimétrie-planimétrie.
Réponse de la cour
58. L’article 646 du code civil dispose que 'tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs'.
59. Le bornage consiste à fixer précisément la limite divisoire entre deux fonds.
Une demande en bornage judiciaire est irrecevable dès lors que la limite divisoire a été précédemment fixée ou qu’elle est matérialisée par bornes.
60. En l’espèce, les parties s’accordent dans leurs écritures sur le fait que deux bornes marquaient la limite de leurs propriétés respectives mais que l’une d’elle est manquante. Ces bornes ont été posées en application du plan de bornage établi le 12 juin 1997 par M. [Z], géomètre-expert, lors de la création du lotissement. Ce plan est opposable aux parties.
61. L’expertise proposée par Mme [P] et M. [I] tend à fixer la limite entre les propriétés, alors que cette limite est déjà fixée en vertu de la borne restante, à relier à celle manquante qui est à réinstaller à l’initiative de la partie la plus diligente en application du plan [Z].
62. Mme [P] et M. [I] produisent vainement un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3ème, 4 juin 2013, n° 11-28.910)
4: Dans cette espèce, la limite entre les fonds était devenue incertaine en raison de la disparition de certaines bornes, ce qui permettait d’introduire une instance en bornage
, dès lors qu’il n’est aucunement établi que la borne manquante, qui n’a pas pour autant tendu la limite incertaine, ne pourrait pas être réimplantée en vertu du plan [Z].
63. Pour le surplus, rien ne permet de supposer une fragilisation du fonds supérieur en raison des opérations de décaissement opérées sur le fonds inférieur ni de suspecter un quelconque empiétement de la part des époux [H].
64. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] et M. [I] de ce chef de demande.
Sur les plantations
65. Pour solliciter l’infirmation du jugement sur ce point et solliciter de la cour qu’elle condamne in solidum Mme [P] et M. [I] à enlever toutes plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite, à étêter les arbres dont la hauteur dépasse deux mètres et plantés à moins de deux mètres de la limite afin de ramener la hauteur de ces arbres à moins de deux mètres et à élaguer les branches qui empiètent sur leur propriété, les époux [H] allèguent que leurs voisins ne s’exécutent que lorsqu’ils y sont contraints et jamais spontanément, aucun entretien sérieux et continu n’étant réalisé.
66. Mme [P] et M. [I] affirment de leur côté qu’il n’existe aucune plantation dans la bande des 50 cm de la limite de propriété et que leurs végétaux sont en règle.
Réponse de la cour
67. L’article 671 du code civil dispose qu’ 'il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers'.
68. L’article 672 prévoit que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales'.
69. Aux termes de l’article 673, 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
70. En l’espèce, les pièces produites par les époux [H] (rapport Groupama du 25 juin 2020, constat d’huissier du 29 octobre 2021, constat d’huissier du 7 septembre 2022) n’établissent l’existence d’aucune plantation dans la bande des 50 cm de la limite de propriété.
71. Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’huissier établi par Me [N] le 28 juillet 2023 et le procès-verbal de constat d’huissier établi le 16 septembre 2024 par Me [W] démontrent que les plantations ne dépassent pas deux mètres de hauteur.
72. Enfin, Mme [P] et M. [I] justifient d’un entretien régulier de leurs plantations, soit par eux-mêmes (le 21 novembre 2020 suivant attestation de M. [S]), soit par des entreprises comme Minou Paysages ou Vauthelin Paysages (factures ou devis des 24 février 2020, 4 novembre 2021, 29 novembre 2022, 21 décembre 2023).
73. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [H] de ce chef de demande.
Sur la demande de participation aux frais de soutènement du talus
74. Les époux [H] estiment que Mme [P] et M. [I] devraient à tout le moins supporter la moitié des travaux qu’ils ont dû engager afin de respecter les préconisations de l’expert [J] par la mise en place du soutènement du talus.
75. Mme [P] et M. [I] demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande formulée par les époux [H] visant à obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 2.169,20 ' correspondant à la moitié des frais de soutènement du talus, comme étant nouvelle en cause d’appel.
Réponse de la cour
76. L’article 564 du code de procédure civile dispose que, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
77. L’article 565 prévoit que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
78. Aux termes de l’article 566, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
79. En l’espèce, les époux [H] produisent une facture de l’entreprise Minou Paysages du 28 avril 2020. Elle serait l’expression de la concrétisation des travaux préconisés par l’expert [J] en 2004.
80. Cette demande aurait pu être portée devant le premier juge. Elle ne constitue ni un accessoire, ni une conséquence, ni un complément nécessaire aux demandes dont il avait été saisi. En ce sens, elle est irrecevable en cause d’appel.
81. En toute hypothèse, la cour n’identifie pas à quel titre Mme [P] et M. [I] auraient à supporter la charge de la moitié des frais tendant à conforter le talus, qui ne constituent que la suite des travaux de remblais opérés sur leur fonds selon l’expert [J].
Sur la demande de dommages et intérêts
82. Les époux [H] prétendent que les manoeuvres d’intimidation de leurs voisins ont généré un préjudice dont ils demandent l’indemnisation.
83. Mme [P] et M. [I] nient avoir jamais tenté d’intimider leurs voisins, reprochant au passage le comportement des époux [H] qui n’ont pas hésité à tenter de discréditer M. [I] par rapport à son activité professionnelle.
Réponse de la cour
84. L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
85. En l’espèce, les manoeuvres d’intimidation dont font état les époux [H] ne sont aucunement établies.
86. Il conviendra de les débouter de cette demande.
Sur les dépens
87. Le chef du jugement relatif aux dépens de première instance sera infirmé. Les époux [H], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
88. Le chef du jugement relatif aux frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L’équité commande de faire bénéficier Mme [P] et M. [I] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 '.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [G] [H] et Mme [B] [H] née [R],
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 10 mars 2022, sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [Y] [P] et M. [K] [I] à creuser un fossé de 40 cm de profondeur sur leur parcelle sise à [Localité 4], cadastrée DN [Cadastre 2], parallèlement à la limite de propriété d’avec celle cadastrée DN [Cadastre 1], sise [Adresse 6], dont le bord sud sera situé entre 1,63 m et 2 m de la limite séparative d’entre ces deux parcelles, dans un délai de six mois suivant la signification du jugement, à peine d’astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard, courant sur une période de 90 jours,
— condamné in solidum Mme [Y] [P] et M. [K] [I] à payer aux époux [H] la somme de 1.200 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [Y] [P] et M. [K] [I] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute M. [G] [H] et Mme [B] [H] née [R] de leur demande relative au creusement du fossé chez Mme [Y] [P] et M. [K] [I],
Condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [B] [H] née [R] à payer à Mme [Y] [P] et M. [K] [I] les sommes de :
— 2.859,60 ' au titre des travaux de creusement du fossé,
— 3.270,12 ' au titre des travaux de remise en état,
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [H] et Mme [B] [H] née [R] tendant au partage des frais d’aménagement de leur fonds en exécution de l’expertise [J] de 2004,
Déboute M. [G] [H] et Mme [B] [H] née [R] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [B] [H] née [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [B] [H] née [R] à payer à Mme [Y] [P] et M. [K] [I] la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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