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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 7 nov. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 février 2022, N° 20/0647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00284 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFDM
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d’appel de PARIS – Pôle 4 chambre 1- RG n° 20/0647
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.C.I. METEOR immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 391 538 899, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Barthélemy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386 substitué par Me Baptiste DE COURCELLES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
Madame [C] [J] épouse [O] née le 23 septembre 1971 à [Localité 10],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Madame [D] [S] née le 7juillet 1956 à [Localité 9],
[Adresse 1],
[Localité 8] ,
BELGIQUE
Représentée par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
S.A.R.L. ARMONUI immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 539 164 525, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 20 juin 2025 prorogé au 11 juillet 2025 puis au 05 septembre 2025 et au 10 octobre 2025 et le 17 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Vu l’arrêt du 18 février 2022 statuant sur l’appel formé par Mme [O] et la SCI Météor contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2019 dans l’affaire l’opposant à Mme [S] et la société Armonui ;
Vu la requête de la SCI Météor en rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de cet arrêt qui condamne la société Armonui à payer à la SCI Météor la somme de 3 950 euros au titre de la restitution des loyers de la sous-location des locaux, objet du bail annulé, alors qu’il résulte des motifs que le montant mensuel du loyer de chacun des deux appartements était de 790 euros et que la période de sous-location était de deux mois pour l’un et de cinq mois pour l’autre, ce qui porte le total des loyers à 5 530 euros (790 euros x 7) ;
Considérant que l’erreur matérielle entachant le dispositif de l’arrêt étant ainsi établie, il convient d’ordonner sa rectification ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif de l’arrêt du 18 février 2022 ;
Dit que le paragraphe suivant :
'Condamne la société Armonui à payer à la SCI Météor la somme de 3 950 euros au titre de la restitution des loyers de la sous-location des locaux, objet du bail annulé'
est remplacé par :
'Condamne la société Armonui à payer à la SCI Météor la somme de 5 530 euros au titre de la restitution des loyers de la sous-location des locaux, objet du bail annulé’ ;
Ordonne que mention de la présente rectification sera portée sur la minute numéro 38 et sur les expéditions de l’arrêt du 18 février 2022 ainsi rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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