Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 23/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/699
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2025
N° RG 23/00328 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HF4K
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 04 Janvier 2023
Appelante
Société SCCV EX-VOTO, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELEURL GROC, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. SPIE CITY NETWORKS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SAS ANDERLAINE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 08 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2025
Date de mise à disposition : 09 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La SCCV Ex voto a confié la réalisation de travaux d’électricité extérieure à la société Spie citynetworks en vertu d’un marché de travaux privés conclu le 8 décembre 2014 moyennant un prix global et forfaitaire s’élevant à 10.800 euros TTC comportant un additif du 24 novembre 2014 afférent à la pénalité de 300 euros TTC par jour applicable en cas de retard dans l’avancement des travaux.
Le société Canel, maître d''uvre des travaux, a délivré le 1er juillet 2016 un ordre de service fixant la date de leur démarrage au 4 juillet 2016. Les réserves ont été levées le 21 septembre 2016.
La société Spie citynetworks a établi, le 5 décembre 2016, un mémoire définitif pour un montant de 10.800 euros TTC et a émis deux factures le 20 septembre 2016 d’un montant de 10.304 euros et le 7 décembre 2016 d’un montant de 495,60 euros TTC.
La société Canel, après avoir ramené le montant des sommes dues à la société Spie citynetworks à la somme de 300 euros après déduction de 35 jours de pénalités de retard, a établi un certificat de paiement le 5 janvier 2017 qu’elle a adressé à la la SCCV Ex voto.
La société Spie citynetworks a vainement mis en demeure la SCCV Ex voto les 8 et 15 avril 2019, d’acquitter la somme de 10.304 euros faisant valoir que les comptes-rendus de chantier ne faisaient pas état d’un retard dans l’exécution des travaux.
Par ordonnance du 9 août 2019, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur requête de la société Spie citynetworks, a enjoint à la SCCV Ex voto de lui payer la somme de 10.304,40 euros en principal.
L’ordonnance a été signifiée à la SCCV Ex voto le 17 septembre 2019.
Par courrier reçu le 24 septembre 2019, la SCCV Ex voto a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— Déclaré recevable en la forme l’opposition formée par la SCCV Ex voto le 26 septembre 2019 ;
— Dit que cette opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 août 2019 ;
Statuant à nouveau,
— Condamné la SCCV Ex voto à payer à la société Spie citynetworks la somme principale de 10.800 euros TTC avec intérêts au taux légal 8 avril 2019, lequel sera majoré de cinq points deux mois après le présent jugement ;
— Débouté la société Spie citynetworks de sa demande de condamnation de la SCCV Ex voto à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la SCCV Ex voto à payer à la société Spie citynetworks la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCCV Ex voto aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Au visa principalement du motif suivant lequel la société Spie citynetworks démontre qu’elle est fondée à considérer que la SCCV Ex voto a accepté le mémoire définitif du 5 septembre 2016 et à lui réclamer le paiement de la somme de 10.800 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 24 février 2023, la SCCV Ex voto a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté la société Spie citynetworks de sa demande de condamnation de la SCCV Ex voto à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 30 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV Ex voto sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Spie citynetworks de sa demande d’Appel incident et de ses autres demandes
— Juger que l’article 514-1 du code de procédure civile ne pouvait s’appliquer au jugement rendu le 4 janvier 2023 qu’il ne pouvait être exécutoire à titre provisoire ;
— Débouter la société Spie citynetworks de l’ensemble de ses demandes de condamnation ;
— Juger que la SCCV Ex voto et débitrice d’une somme de 300 euros au titre du solde du marché ;
— Juger libératoire l’offre faite par la SCCV Ex voto de payer à la société Spie citynetworks, la somme de 300 euros dans les 30 jours de l’arrêt à intervenir ;
Subsidiairement,
— Condamner la société Spie citynetworks à payer à la SCCV Ex voto la somme de 10.500 €au titre des pénalités de retard ;
— Ordonner la compensation à due concurrence entre la créance de la société Spie citynetworks d’un montant de 10.800 euros et celle de la SCCV Ex voto d’un montant de 10.500 euros ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Spie citynetworks à payer à la SCCV Ex voto la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Spie citynetworks aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV Ex voto fait notamment valoir que :
Elle démontre que la société Spie citynetworks a eu connaissance du décompte général définitif rectifié par le maître d''uvre et reconnaît expressément les retards ;
En signant les conditions particulières, la société Spie citynetworks a consenti à l’application de pénalités de retard.
Par dernières écritures du 28 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Spie citynetworks demande à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu’il a :
— L’a déboutée de sa demande de condamnation de la SCCV Ex voto à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la SCCV Ex voto à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la SCCV Ex voto à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— Condamner la SCCV Ex voto au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
A titre subsidiaire,
— Juger manifestement excessives les pénalités de retard contractuellement prévues ;
— Juger plafonné à 5% du montant du marché le montant des pénalités de retard ;
— Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCCV Ex voto au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCCV Ex voto aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Spie citynetworks fait notamment valoir que :
La SCCV Ex voto ne rapporte pas la preuve de la notification du décompte définitif établi par la maîtrise d''uvre ;
Elle démontre avoir intégralement réalisés les travaux et avoir levé les réserves formulées à la réception ;
Aucun compte-rendu de chantier ne fait état d’un quelconque retard qui lui soit imputable dans l’exécution des travaux, ni de l’application de pénalité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 8 septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l’opposition à injonction de payer
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que l’opposition formulée le 24 septembre 2019 à l’ordonnance portant injonction de payer signifiée le 17 septembre précédent, était recevable, aucun moyen et aucune observation n’étant développée sur ce point par les parties.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et dit qu’elle mettait à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 9 août 2019.
II- Sur le fond
L’article 1134 du code civil applicable au marché de travaux conclu le 8 décembre 2014 dispose 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur propre consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Le marché de travaux privé signé précise que les documents contractuels se composent : 'du marché de travaux et son annexe, de la lettre d’engagement de l’entreprise, du CCP (cahier des clauses particulières (administratif), du devis descriptif établi par l’economiste, des ^ma,s et dessins définissant l’ouvrage, du CCS (cahier des clauses spéciales) (administratif DTU), du calendrier général de l’exécution, (art 7 du présent marché), du CCTP (cahier des clauses techniques particulières), du CCG (cahier des clauses générales) normes P03.001 de nov 72/DTU, (…)'.
Au terme de la norme P03.001 précitée, la procédure applicable pour permettre d’établir le solde des comptes entre les parties est la suivante :
— l’entrepreneur doit remettre au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues dans les 60 jours de la réception ou de la résiliation (article 15.5.1),
— si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’oeuvre aux frais de l’entrepreneur (article 19.5.4),
— le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif qu’il remet au maître de l’ouvrage (article 19.6.1),
— le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur le décompte définitif dans le délai de 45 jours à compter de la remise du mémoire au maître d’oeuvre ; si le décompte définitif n’est pas notifié dans ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’oeuvre, restée infructueuse pendant 15 jours (article 19.6.2),
— l’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif (article 19.6.3)
— le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations (article 19.6.4).
Un document intitulé 'levées de réserves’ a été établi et signé entre Bureau Alpes Contrôles et la société Spie, indiquant 'suite à l’examen des installations citées en objet le 21/09/2016, nous attirons votre attention sur les points suivants :
— il convient de réaliser correctement l’étanchéité des câbles d’alimentation dans les mâts,
— il convient d’interconnecter les prises de terre des mâts du parking côté lac, le mât à l’entrée de la résidence au reste de l’installation.'
La société Spie Citynetworks a établi deux factures, la première du 20 septembre 2016, et la seconde du 7 décembre 2016 'projet de décompte définitif', qui ont été transmises au maître d’oeuvre, la société Canel, laquelle a apposé un tampon sur la dernière facture 'vérifiée et acceptée pour un montant Ttc de 300 euros', avec la date du 5 janvier 2017.
La société Ex Voto ne justifie pas avoir notifié ce décompte définitif général à la société Spie Citynetworks, dans le délai de 45 jours, ni dans aucun délai.
En outre, le courriel du 31 janvier 2017 adressé par [L] [Y] de la société Spie à [Z] de la société Origine Promotion n’est pas adressé au maître d’oeuvre, ni au maître d’ouvrage, mais à l’entreprise chargée de la vente des biens construits. Quand bien même la société Spie reconnaît un retard dans l’exécution de son marché, elle n’en reconnaît pas pour autant la responsabilité :'le fournisseur ne pouvait pas tenir les délais à cause des congés de l’usine', et 'dès que nous avons reçu le matériel, il a été immédiatement installé et raccordé'.
Il y a lieu d’observer ensuite, que, si le marché indiquait comme période d’exécution des travaux le délai de 18 mois à compter de janvier 2015 pour une réception en juin 2016, le maître d’oeuvre n’a émis son ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise Spie que le 4 juillet 2016, de sorte que les dates butoirs prévues initialement ne pouvaient plus s’appliquer.
C’est en tout état de cause au maître d’ouvrage de démontrer qu’il a notifié le décompte définitif général, ou tout autre document pouvant s’y apparenter, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Dès lors, les mises en demeure infructueuses du 8 avril 2019 et du 18 avril 2019 ont rendu le mémoire présenté par l’entreprise le 7 décembre 2016 définitif à compter du 23 avril 2019.
Le marché est un tout est soldé par le mémoire définitif ou le décompte définitif général, et la société Ex Voto ne peut prétendre à voir écarter ses carences dans la mise en oeuvre de la norme qu’elle a elle-même choisi pour voir appliquer séparément du solde du marché une facture de pénalités de retard reposant sur le document intitulé 'conditions particulières, additif au marché de travaux, du 24 novembre 2014", qui a bien été visé au point 7 du marché 'pénalités de retard : voir conditions particulières ci-jointes qui font partie intégrante du marché.'
La décision de première instance sera en conséquence confirmée.
III- Sur les demandes indemnitaires et mesures accessoires
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour la partie qui sollicite l’indemnisation d’une résistance abusive, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Succombant en son appel, la société Ex Voto supportera les dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Ex Voto aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Ex Voto à payer à la société Spie Citynetworks la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 09 décembre 2025
à
Me Michel FILLARD
la SAS ANDERLAINE
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