Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 mars 2026, n° 22/07668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 2022, N° 21/08055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07668 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJMQ
Décision déférée à la cour : jugement du 07 juin 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/08055
APPELANT
Monsieur, [K], [D], assisté de Monsieur, [U], [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et désigné curateur par jugement du 9 mars 2021 du Tribunal de proximité d’Ivry sur Seine pour assurer l’exercice de la mesure de curatelle renforcée, domicilié, [Adresse 1] à 94700 MAISONS ALFORT
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
E.P.I.C., [1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Camille FAVIER de la SELARL SELARL RMF, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame ROVETO, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M., [K], [D] a été engagé par l’établissement public industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens (, [2]) par contrat de travail à durée indéterminée du 7 mars 2005, en qualité d’élève exploitation stations. Il occupait en dernier lieu le poste d’OQ-animateur agent mobile.
À l’issue d’une vérification des comptes de l’année 2019 par le service Contrôle des Ventes ( CDV), des écarts comptables ayant été constatés sur la ligne 5, le service de l’Audit et Contrôle Interne a mené une enquête.
Par courriers des 24 septembre et 22 octobre 2020, M., [D] a été convoqué à un entretien préalable et à une audience préparatoire du conseil de discipline, lequel, réuni en audience le 16 novembre suivant, a proposé une mesure de révocation, pour les représentants de la direction, et la mise en disponibilité d’office sans traitement pendant deux mois pour les représentants du personnel, son président ayant émis un avis tendant à la révocation de l’agent.
Par lettre du 7 décembre 2020, le salarié s’est vu notifier sa révocation pour manquements graves, commis à plusieurs reprises, à la probité.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 7 juin 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, rejetant la demande reconventionnelle.
Par déclaration du 9 août 2022, M., [D] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 novembre 2022, l’appelant assisté de M., [B], [Q], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné curateur par jugement du 9 mars 2021 du Tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine dans le cadre d’une curatelle renforcée, demande à la cour de bien vouloir :
— l’accueillir en ses conclusions, l’y déclarer recevable et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté l’EPIC, [2] de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau
— fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 2 047,45 euros,
— dire et juger que la révocation de M., [D] en date du 7 décembre 2020 est infondée et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’EPIC, [2] à verser à M., [D] les sommes suivantes :
— 4 094,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 409,49 euros à titre de congés payés afférents,
— 9 003,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 26 616,85 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 3 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’intérêt légal et les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2023, l’établissement public industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens (, [2]) demande à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement entrepris,
y faisant droit
— juger que la révocation de M., [D] repose sur une faute grave,
— juger que les faits fondant sa révocation ne sont pas prescrits,
en conséquence
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la révocation:
La lettre de révocation adressée à M., [D] le 7 décembre 2020 lui reproche les faits suivants :
« (…) vous êtes garant de la vente des titres de transport et de la bonne gestion comptable de la caisse mise à votre disposition dans le cadre de vos fonctions.
Pourtant, dans un rapport en date du 1er septembre 2020, le Responsable des enquêtes internes porte à la connaissance du Directeur de la ligne 5 les faits suivants :
Les 22 mai 2019, 5 août 2019, 22 août 2019 et 10 septembre 2019, en poste à la station, [Adresse 4], les sommes que vous déclarez versées ne correspondent pas aux sommes constatées par la, [3] lors des comptages. Au total, le montant des écarts comptables s’élève à 466,51 €. Vous ne versez donc pas intégralement les recettes de l’entreprise, ne notez pas volontairement les écarts de versement et n’avisez pas votre encadrement de ces écarts.
En vous comportant de la sorte, vous manquez gravement, et ce à plusieurs reprises, à la probité, engendrant un préjudice financier pour l’entreprise. Vous ignorez l’Instruction de Département 3012 « Guide des interventions de l’Animateur de vente », l’Instruction de Département 3013
« Comptabilité-Opérations de versement », ainsi que la Note de Département, [Localité 3] 2014-8-1664
« Respect des procédures comptables ».
Pour rappel, nous avions déjà eu à déplorer de votre part des manquements fautifs au cours des 3 années précédant l’engagement de la présente procédure disciplinaire, pour lesquels vous avez été sanctionné par :
' un avertissement en octobre 2017 pour non-respect de l’IG 542 relative aux modalités de participation à la grève ;
' un jour de mise en disponibilité d’office avec sursis en octobre 2018 pour absences injustifiées.
Considérant les faits comme fautifs, vous avez été convoqué à un entretien préalable le 1er octobre 2020, au cours duquel vous avez reconnu les faits reprochés.
En application du Statut du Personnel, vous avez été informé de votre déferrement devant le Conseil de discipline (').
Suite à l’avis émis par le Conseil de discipline, j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation au motif suivant : graves manquements répétés à la probité engendrant un préjudice financier pour l’entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à la date d’envoi de cette lettre et qu’à cette date, vous serez rayé des effectifs de la, [2], sans préavis ni indemnité de rupture. (…)»
Le salarié fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque dès le 28 février 2020, son employeur avait connaissance d’écarts comptables qui lui étaient directement imputables à hauteur de 466,51 €, que la, [2] n’a diligenté une procédure disciplinaire que pour contourner son inertie, dépassant le délai de prescription de deux mois pour sanctionner les faits fautifs. Il précise que la date du début des investigations n’est pas communiquée au surplus et qu’il n’est donc pas possible de savoir si elles ont été initiées dans les deux mois suivant le 28 février 2020, que cette enquête n’était pas nécessaire et rappelle que par courrier recommandé du 1er mars 2021, il a contesté formellement toute soustraction volontaire, n’excluant pas avoir pu commettre des erreurs compte tenu de son état de santé imposant qu’il suive un traitement lourd. Il fait valoir son absence de tout antécédent disciplinaire et sollicite l’indemnisation de ce licenciement qu’il dit dépourvu de cause réelle et sérieuse en tenant compte de son ancienneté de plus de 15 ans.
La, [2] soutient que les fautes commises par le salarié sont réelles et établies par différentes synthèses des recettes et bulletins de versement aux différentes dates indiquées dans la lettre de révocation, que les faits fautifs ne sont pas prescrits dans la mesure où les écarts comptables constatés par le service du Contrôle des Ventes (CDV) en février 2020 ont donné lieu à investigations par le Responsable des enquêtes internes qui n’a pu entendre le salarié – dont le contrat de travail était suspendu pour cause de maladie depuis septembre 2019 – et qui a clôturé son enquête le 1er septembre 2020. Relevant que la lettre de convocation à entretien préalable a été envoyée 24 jours après la connaissance des faits par le responsable hiérarchique de M., [D], elle considère la procédure régulière et fondée et conclut au rejet des demandes.
La révocation, sanction du Statut du Personnel de la, [2], est assimilée à un licenciement pour faute grave, relevant des dispositions du code du travail.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
En application de ce texte, l’employeur dispose d’un délai de deux mois, à compter du jour où il a connaissance d’un fait fautif imputé à un salarié, pour engager s’il le souhaite une procédure disciplinaire.
Ce délai débute le jour où l’agissement fautif est personnalisé, c’est-à-dire quand l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
L’employeur, au sens de ces textes, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
En l’espèce, le 'récapitulatif des écarts comptables au 28 février 2020', pièce n° 19 produite par la, [2] pour démontrer la réalité des faits fautifs qu’elle a sanctionnés, est daté du 28 février 2020 et porte mention des montants des écarts à cette date, leur date, ainsi que le nom de la station dans laquelle ils ont eu lieu, les horaires d’ouverture et de fermeture de la session, la date d’édition de chaque écart, son motif ( par exemple ' ' 3 billets de 20 E reconnus par la banque'), le montant du débit ou du crédit, celui du chiffre d’affaires réalisé, le nombre de transactions et contient également le nom de l’agent, son prénom et le numéro de son compte matriculaire.
Alors que ces éléments suffisaient pour imputer précisément à M., [D] les faits constatés, il n’est pas démontré que les 'synthèses des recettes et bulletins de versement’ aux dates des faits, produites également pour prouver les écarts constatés, portant mention du nom du salarié comme étant à l’origine de la comptabilisation , du versement des recettes et des informations données ou non sur les éventuels écarts litigieux, ne pouvaient être extraites que dans le cadre d’une enquête, d’autant que chaque action de l’agent est retracée informatiquement dans un 'historique des modifications’ mentionné sur chaque document édité.
Au surplus, cette enquête n’ a pas eu pour objet de rechercher d’éventuels autres écarts, des remplacements du salarié à son poste ou autres interventions possibles dans la disparition des espèces et a abouti à un compte-rendu du 1er septembre 2020 dans lequel le postulat factuel suivant est posé 'les faits: lors des vérifications des écarts comptables d’un agent de la ligne 5 par le Contrôle Des Ventes (CDV), il apparaît que les écarts proviennent de sommes non reconnues par la, [3] lors des comptages. Au 28 février 2020, le montant de ces écarts comptables s’élève à 466,51 €. L’agent en cause est M., [D] matricule 233951. À ce jour, l’agent est en arrêt maladie depuis le 11 septembre 2019 ', postulat contenant toutes les données déjà portées à la connaissance du directeur de la ligne 5 en février 2020.
Enfin, le rapport d’enquête ne contient pas la date à laquelle les investigations ont été initiées.
Cette donnée n’est pas versée aux débats par ailleurs par l’employeur.
Il y a donc lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les faits fautifs ayant été poursuivis disciplinairement de façon tardive, au-delà du délai de deux mois à compter desquels l’employeur en avait eu une connaissance exacte et complète.
Tenant compte au moment de la rupture de l’âge du salarié ( né en 1969 ), de son ancienneté (remontant au 7 mars 2005), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 047,45 €, montant non contesté), de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer 6 500 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il y a lieu d’accueillir également la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement, à hauteur des montants réclamés, non strictement contestés par l’employeur et conformes aux droits de l’appelant.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M., [K], [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’établissement public industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens ,([2]) à payer à M., [D] les sommes de :
— 4 094,90 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 409,49 € au titre des congés payés y afférents,
— 9 003,66 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l’établissement public industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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