Confirmation 19 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 avr. 2025, n° 25/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02158 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF46
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2025, à 17h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [W] [S] [F]
né le 06 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de : [2]
ayant pour avocat choisi Me Lorena Kanacri, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 18 avril 2025 à 15h27, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 avril 2025 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité, autorisant le maintien de M. [D] [W] [S] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel interjeté le 17 avril 2025, à 17h16 complété à 18h28, 20h29, 20h32, 20h33, par M. [D] [W] [S] [F] ;
— Vu les observations de Me Kanacri du 18 avril 2025 à 17h24 ;
SUR QUOI,
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 342-11 du ceseda dès lors qu’il porte sur un unique moyen fondé sur les garanties de représentation’présentées par l’intéressée et des conditions d’entrée sur le territoire français remplies'; ce moyen, en réalité de contestation de la décision de refus d’entrée, relève d’un contentieux qui échappe au juge judiciaire, étant rappelé qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente';
Il se déduit du caractère inopérant devant le juge judiciaire de l’unique moyen d’appel, que ledit l’appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 avril 2025 à 10h25
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Partage successoral ·
- Immeuble ·
- Décès ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Associations ·
- Appel ·
- Papier ·
- Acte ·
- Avis ce ·
- Adresses ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Ressources humaines ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Manifeste ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Boulangerie ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Ancienneté ·
- Heure de travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrat de travail ·
- Conjoint ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Eaux ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Entreprise ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Article 700 ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.