Irrecevabilité 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 janv. 2025, n° 24/04381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 mars 2024, N° 23/01681 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/44
Rôle N° RG 24/04381 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2YG
S.A.S. EAU ZONE
C/
S.C.I. TARANIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de Nice en date du 08 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01681.
APPELANTE
S.A.S. EAU ZONE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉE
S.C.I. TARANIS
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELARL [T] LES MANDATAIRES
représentée par Maître [O] [T] en qualité de mandataire judiciaire
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 8 mars 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, a :
— déclaré irrecevable les demandes formées à l’encontre de M. [H] [X] ;
— constaté la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire, au 14 août 2023, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire dans le mois de la signification de la décision, l’expulsion de la SAS Eau Zone, des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné la SAS Eau Zone à payer à la SCI Taranis, une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle, de 12 000 euros par mois à compter du 14 août 2023, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamné la SAS Eau Zone à payer à la SCI Taranis, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
— rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 5 avril 2024, par laquelle la SAS Eau Zone, a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 18 avril 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024, l’instruction devant être déclarée close le 18 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la SAS Eau Zone, demande à la cour d’ infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, qu’elle :
— juge recevable l’intervention volontaire de la SELARL [T]-mandataires, représentée par Maître [O] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Eau Zone, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 avril 2024 ;
— juge que la SCI Taranis a expressément renoncé au jeu de la clause résolutoire en sollicitant devant la juridiction du fond la condamnation de la SAS Eau Zone au paiement du loyer d’août 2023 ;
— déboute la SCI Taranis de ses demandes ;
— condamne la SCI Taranis au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Christophe Dupont ;
Vu les conclusions transmises le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la SCI Taranis sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise ;
— juge opposable l’arrêt à intervenir à Maître [T], es qualité ;
— déboute la SAS Eau Zone et la SELARL [T] de leurs demandes ;
— condamne la SAS Eau Zone et Maître [T], es qualité à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2024 ;
Vu les soit-transmis en date des 2 et 13 décembre 2024 par lesquelles la cour d’appel a interrogé les parties sur la date de signification de l’ordonnance entreprise ;
Vu la note du conseil de la SCI Taranis, justifiant de la signification de l’ordonnance entreprise au 2 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SAS Eau Zone n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré les rappels envoyés les 8 et 29 novembre 2024 à son avocat (faisant suite à celui du 18 avril 2024, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 2 décembre 2024, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
La SCI Taramis qui demande la confirmation de l’ordonnance entreprise n’a par conséquent formé aucun appel incident
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 5 avril 2024 par la SAS Eau Zone ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne chacune des parties à supporter ses dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Associations ·
- Appel ·
- Papier ·
- Acte ·
- Avis ce ·
- Adresses ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Ressources humaines ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Manifeste ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Contestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Fin du bail ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrat de travail ·
- Conjoint ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Clause d'indexation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bâtiment
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Partage successoral ·
- Immeuble ·
- Décès ·
- Ouverture ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Article 700 ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Boulangerie ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Ancienneté ·
- Heure de travail ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.