Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 27 févr. 2025, n° 23/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00070
N° RG 23/02278 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCH4
[O]
C/
[O], [O]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00309,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
— M. [W] [O]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS AU POURVOI :
— Mme [K] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et la SARL ILIADE AVOCATS agissant par Me Claire ALTERMATT, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant
M. [V] [O]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non représenté
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL Lucile, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire, en charge du rapport.
GREFFIER: M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de M. Alexandre VAZZANA, greffier, et signé par eux.
Par requête du 14 août 2023 Mme [K], [X], [A] [O] a sollicité du tribunal judiciaire de Metz- service du droit local-l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de l’indivision existant entre elle même, M. [V] [L] [O] et M. [W] [O] concernant l’immeuble situé à [Adresse 16] et la désignation de Maître [N] [H], notaire associé à [Localité 15] (Moselle) aux fins de procéder aux opérations de partage judiciaire et à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner à l’exception de la SCP [Y] et Krummenacker, notaires à [Localité 15] et de Maître [G] [P] , notaire à [Localité 15].
Elle expose la situation suivante :
M. [Z] [O] et Mme [U] [I] épouse [O] , ses parents , ont opté le 30 juillet 1970 pour le régime de la communauté universelle, le changement de régime matrimonial ayant été homologué par le tribunal de grande instance de Metz le 23 octobre 1970.
De leur union sont issus trois enfants :
— M. [V] [O] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 15]
— M. [B] [O] né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15] décédé à [Localité 15] le [Date décès 4] 2018
— Mme [K] [O] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 19],
Ses parents, M. [Z] [O] et Mme [U] [I] épouse [O], ont, par acte authentique du 6 septembre 1993 dressé par Maître [Y] notaire à [Localité 15], consenti donation à chacun de leurs enfants par préciput et hors part successorale d’un tiers indivis en nue-propriété de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 17], se réservant l’usufruit sur cet immeuble durant toute leur vie.
M. [Z] [O] est décédé à [Localité 15] le [Date décès 10] 2002 et Mme [U] [I] épouse [O] a poursuivi ses droits d’usufruitière.
M. [B] [O] est décédé le [Date décès 4] 2018 laisant pour recueillir sa succession son épouse , Mme [E] [O] née [M] et les deux enfants issus de l’union Mme [N] [O] et M. [W] [O].
Au décès de leur père, Mme [N] [O] et son frère [W] ont accepté un cantonnement de leurs droits aux meubles dans la succession de leur père de sorte que les droits immobiliers, dont les droits attachés à l’immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 17], ont été atribués à leur mère Mme [E] [O] née [M] .
Mme [U] [O] née [I] est décédée le [Date décès 1] 2022. laissant comme héritiers susceptibles de venir à sa succession, ses deux enfants [V] [O] et [K] [O] et ses deux petits- enfants , [N] [O] et [W] [O] .
Le règlement de la succession est en cours et a été confié aux soins de Maître [Y], notaire.
Par acte notarié dressé le 6 janvier 2023 par devant Maître [D], notaire à [Localité 18], Mme [E] [O] née [M] a consenti donation- partage en faveur de ses enfants [N] [O] et [W] [O] et à ce titre a notamment donné à son fils [W] son tiers indivis en pleine propriété sur le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 17], constitué d’un immeuble de rapport.
Mme [K] [O] expose se trouver désormais en indivision sur ce bien avec son frère [V] [O] et son neveu [W] [O] et souligne que toute discussion amiable aux fins de sortie d’indivsion est rendue impossible du fait de M. [W] [O].
Conformément aux dispositions de l’ article 222 de la loi du 1er juillet 1924, M. [V] [O] et M. [W] [O] ont été avisés par le greffe du dépôt de la requête et invité à faire valoir leurs observations sur les mérites de la demande et leur avis sur le choix du notaire.
M. [W] [O] a demandé au tribunal, avant-dire droit, d’inviter les parties à se prononcer sur la nécessité d’un partage successoral, de dire que le notaire désigné sera le notaire unique pour le partage successoral dont s’agit et de constater au besoin que Maître [C] a été désigné dans le cadre d’une requête parrallèle enregistrée sous le n° RG 23/00161.
Mme [K] [O] a fait valoir ses observations le 8 septembre 2023.
M. [V] [O] n’a fait valoir aucune observation.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a notamment :
— ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de l’indivision immobilière existant ente Mme [K] [O], M. [V] [O] et M. [W] [O], portant sur l’immeuble sis à [Adresse 12],
— rejeté les observations et conclusions faite par M. [W] [O] représenté par Maître [S],
— commis Maître[F] [J], notaire à la résidence de [Localité 15]( Moselle ) pour effectuer les opérations de partage judiciaire et permettre ainsi aux parties de sortir de l’indivision dans laquelle elles se trouvent,
— rappelé à ce notaire désigné que Maître [Y] , notaire à [Localité 15] se trouve être en charge de régler les successions de M. [Z] [O] et de son épouse Mme [U] [O] née [I],
— mis les frais à la charge de l’indivision.
La décision a été notifiée par lettre recommandées avec demande d’avis de réception dûment reçues notament par M. [W] [O] le 30 octobre 2023 et par M. [V] [O] le 3 novembre 2023.
Par écritures réceptionnées au greffe le 8 novembre 2023, M. [W] [O] a formé pourvoi immédiat à l’encontre de la décision du 20 octobre 2023 dont il a sollicité la rétractation estimant que le partage de l’indivision ne pouvait se faire que dans le cadre du partage de la succession de Mme [U] [I] veuve [O] et de M. [Z] [O].
Mme [K] [O] a fait déposer par son avocat des conclusions du 15 novembre 2023 par lesquelles elle conclut au rejet du pourvoi immédiat.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable le pourvoi immédiat formé dans les délais par M. [W] [O] et constatant que les moyens développée audit pourvoi n’était pas de nature à entraîner la modification de la décision querellée, a maintenu l’ordonnance du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions et ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel de Metz.
M. [W] [O] a fait déposer devant la cour des conclusions datées du 18 juin 2024 par lesquelles , il sollicite la rétractation de l’ordonnance du 20 octobre 2023 et demande à la cour de dire n’y voir lieu à partage de l’indivision immobilière entre Mme [K] [O], M. [V] [O] et M. [W] [O] autrement que dans le cadre du partage successoral de Mme [U] [I] veuve [O] et de M. [Z] [O] et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra devant la juridiction compétente en matière de partage successoral, dépens réservés.
Il fait valoir qu’une autre procédure a été ouverte à l’initiative de Mme [K] [O] à l’égard de Mme [E] [M] veuve [O] et M. [T] [O] du chef d’un partage d’indivision portant sur un autre immeuble sis à [Localité 14] alors qu’aux termes de l’article 843 alinéa 1 du code civil, l’héritier doit le rapport de tout ce qu’il a reçu du défunt par donation, les donations séparées dans le cadre d’une succession unique ne pouvant faire l’objet de procédures séparées.
Mme [K] [O] a fait déposer des conclusions devant la cour des 22 mars et 30 août 2024 par lesquelles elle sollicite le rejet du pourvoi immédiat, la confirmation de l’ordonnance du 20 octobre 2023, la condamnation de Mme [M] veuve [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que la donation préciputaire est considérée comme hors part successorale , c’est à dire qu’elle ne tombe pas dans la succession; qu’ainsi au jour de l’ouverture de la succession , le bénéficiaire de la donation reçoit sa part successorale sans tenir compte de la donation antérieure.
Elle précise que toute donation consentie par préciput et hors part successorale a vocation à s’imputer sur la quotité disponible et si elle l’excède ouvre doit à une action en réduction sans pour autant qu’intervienne un rapport de cette donation à la succession.
Elle affirme qu’en l’espèce, M. [Z] [O] et Mme [U] [I] épouse [O] ayant gratifié chacun de leurs trois enfants à part égale , aucune action en réduction ne saurait prospérer.
Elle estime que M. [W] [O] ne peut préférer l’ouverture d’un partage judiciaire global d’une succession à laquelle serait rapportée sans nécessité la donation par préciput et hors part successorale du 6 septembre 1993 alors qu’il a lui-même bénéficié sur ce même immeuble d’une donation- partage établie le 6 janvier 2023, postérieurement au décès de Mme [I] veuve [O].
Enfin elle souligne que M. [W] [O] entend obtenir un partage de l’indivision successorale faisant suite à ce décès en incluant dans sa démarche la procédure coexistante enrôlée sous le n° RG 23/02281 alors que cette procédure de partage concerne Mme [E] [M] veuve [O], laquelle demeure tiers à la succession de sa belle-mère, [U] [O] née [I].
Par conclusions du 10 avril 2024, le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision critiquée et son avis a été communiqué aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’ouverture de la procédure de partage judiciaire est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 221 de la loi du 1er juin 1924, 5 à 8 et 23 de l’Annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, le pourvoi immédiat est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinzaine susvisé.
Sur le fond
Selon l’article 815 du code civil , nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Les articles 221 et suivants de la loi applicable à la cause du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle disposent que la procédure de de partage peut être ouverte à l’initiative de chaque partie intéressée, la demande devant indiquer clairement les parties intessées et la masse à partager et contenir les propositions éventuelles sur le choix du notaire.
En l’espèce, les conditions d’ouverture de la procédure de partage judiciaire sont réunies, n’étant nullement contesté que Mme [K] [O], M. [V] [O] et M. [W] [O] se trouvent bien, suite aux diverses donations intervenues, en situation d’indivision immobilière concernant la propriété de l’immeuble sis à [Adresse 12], s’agissant d’un immeuble de rapport constitué d’appartements et de garages loués.
Aucune sortie amiable de l’indivision ne semblant possible au vu des pièces versées aux débats, c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné, indépendamment de la procédure de règlement de la succession de Mme [U] [I] veuve [O], l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de l’indivision immobilière existant entre Mme [K] [O], M. [V] [O] et M. [W] [O] portant sur l’immeuble sis à [Adresse 16] et commis Maître [J] , notaire à [Localité 15] pour y procéder, Maître [J] ayant été avisé par le premier juge de l’existence de la procédure de règlement de la succession de Mme [U] [I] veuve [O] .
Il est observé par ailleurs que ni la donation hors part successorale du 6 septembre 1993 ni la donation-partage du 6 janvier 2023 ne sont soumises au rapport à la succession comme le soutient à tort M. [W] [O] mais peuvent faire l’objet le cas échéant d’une demande en réduction en valeur (articles 843 et 920 du code civil) que l’interessé est en droit de faire valoir s’il l’estime nécessaire dans le cadre de la procédure de liquidation de la succession de Mme [U] [I] veuve [O].
L’ordonnnance du 20 octobre 2023 ayant ordonné l’ouverture de la procédure de partage de l’indivision immobilière existant entre Mme [K] [O], M. [V] [O] et M. [W] [O] doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Partie perdante, M. [W] [O] est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [K] [O] est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que celle-ci est dirigée à l’encontre de Mme [M] née [O] laquelle n’est pas partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant en chambre du conseil, en matière gracieuse
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [W] [O] recevable.
Le REJETTE.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 octobre 2023.
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [K] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens
Le Greffier Le Président,
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