Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 3 juil. 2025, n° 25/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 20 décembre 2024, N° F21/00720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01609 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK43X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F21/00720
APPELANTE :
Madame [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS :
Monsieur [R] [Y], en qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [V],
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. [Y] [V], prise en la personne de son liquidateur amiable,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [Y], créée en 1987 exploitait des places sur les marchés municipaux du [Localité 6] et de [Localité 5] et y exerce l’activité de commerçant ambulant de fruits et légumes.
Le 13 septembre 2007, Monsieur [Y], associé unique depuis 2012, a embauché son épouse, Madame [E], en tant que Responsable des ventes, selon un contrat à durée indéterminée.
Monsieur [Y] et Madame [E] ont divorcé le 30 janvier 2020.
Monsieur [Y] a souhaité cesser son activité.
Par lettre datée du 18 octobre 2021, Madame [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 octobre 2021. A l’issue de cet entretien, Madame [E] a été licenciée par lettre recommandée en date du 2 novembre 2021, au motif que 'le repreneur potentiel des places de [Localité 5] ne souhaite pas reprendre le personnel'.
Le 14 décembre 2021, Madame [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir des dommages et intérêts.
Le 20 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivante :
'SE DECLARE matériellement incompétent ;
RENVOIE l’affaire devant Tribunal de Commerce d’EVRY
DIT qu’à défaut de CONTREDIT dans le délai de QUINZE JOURS, le dossier sera transmis au Tribunal de commerce d’EVRY ;
RESERVE les dépens.'
Le 10 février 2025, Madame [E] a relevé appel de ce jugement.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 16 avril 2025 et déposée le 17 avril suivant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juin 2025, Madame [E] demande à la cour de :
'Vu l’article L1411-1 du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la COUR D’APPEL de PARIS de:
INFIRMER le jugement d’incompétence matérielle du Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU du 20 décembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré matériellement
En conséquence, il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de:
DIRE ETJUGER que le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU est compétent pour statuer sur le litige opposant Madame [E] à la SARL [Y] [V] représenté par son liquidateur amiable,
RENVOYER cette affaire devant le Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU afin qu’il
soit statué sur le fond du litige,
CONDAIVINER Monsieur [V] [Y] es qualité de liquidateur amiable de la SARL [Y] [V] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2025, Monsieur [Y] demande à la cour de :
'DEBOUTER Mme [E] de son appel.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré le Conseil de Prud’hommes matériellement
incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry.
CONDAMNER Mme [E] à payer à la SARL [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Madame [E] fait valoir que :
— Madame [E] était liée à la société [R] [Y] par un contrat de travail. Par conséquent, le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur le litige, conformément à l’article L.1411-1 du code du travail.
— Madame [E] verse aux débats plusieurs pièces prouvant l’existence d’un contrat de travail, notamment son contrat du 13 septembre 2007, un avenant, des bulletins de paie, un relevé de carrière, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi.
— Le liquidateur amiable ne parvient pas à démontrer la fictivité du contrat de travail, et aucun document ne permet d’établir la direction de fait de la Société par Madame [E]. Elle ne détient aucun mandat social.
— Le fait que Madame [E] soit l’ex-épouse de Monsieur [Y] n’empêche en rien l’existence d’un lien de subordination, conformément à l’article L.121-4 du code de commerce.
Monsieur [Y] et la SARL [Y] [V] opposent que:
— Tous les éléments versés au débat prouvent qu’il n’existait aucun lien de subordination.
— Madame [E] ne s’est jamais comportée comme une salariée mais a signé elle-même son contrat de travail afin de valider son statut de conjointe salariée.
— Elle assurait une gestion de fait de la société : elle assurait la gestion des étalages, commandait auprès des fournisseurs les marchandises, contrôlait la quantité et la qualité, elle donnait des instructions à Monsieur [Y], fixait le prix de vente des produits vendus, prenait l’initiative de 'faire un geste commercial’ aux clients fidèles, prenait de l’argent de la caisse qu’elle remboursait ensuite, s’intéressait au chiffre d’affaire, disposait de tout pouvoir dans la gestion du personnel en acceptant les demandes de congés des salariés ou en modifiant les plannings. De plus, son salaire a augmenté de façon significative à plusieurs reprises, dans des proportions inhabituelles pour son poste. La dernière augmentation a été décidée par elle-même. Il s’agissait donc d’un contrat de travail fictif. La relation est donc régie par un acte de commerce dont les litiges relèvent du tribunal de commerce.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni
de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans
lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En présence d’un contrat de travail écrit, c’est à l’employeur qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d’en apporter la preuve, la qualité d’associé n’étant pas incompatible avec celle de salarié.
Ainsi, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
Il est de principe que le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Enfin, l’article L. 121-4 du code de commerce dispose que 'le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
(')
À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.'
En l’espèce, Madame [E] verse aux débats son contrat de travail du 13 septembre 2007,un avenant, les bulletins de paie de 2020 à 2022, son relevé de carrière, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi.
Force est de constater que les pièces produites établissent l’existence d’un contrat de travail apparent.
Il appartient donc à la Société en application des dispositions et principes précités, de démontrer la fictivité du contrat de travail.
Sur les échanges WhatsApp entre Madame [E] et son ex époux, il doit être considéré que ce document ne comporte aucune précision quant à l’identité des personnes qui ont échangé, ni sur quelle période, ni dans quel contexte précis.
Tout au plus, au regard de la teneur des échanges, on peut uniquement constater qu’ils sont afférents à l’activité économique de l’entreprise sans autre précision.
Dans cette mesure, ce document ne peut utilement justifier de ce que Madame [E] aurait eu la qualité de dirigeant de fait de l’entreprise.
S’agissant des deux témoignages produits l’appelante fait utilement valoir que ces deux attestations ne remplissent nullement les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile alors qu’aucune pièce d’identité n’est annexée.
En substance, les deux personnes attestent que Madame [E] exerçait le même poste que son mari en qualité de cogérante.
Pour autant, à défaut de pouvoir vérifier la qualité d’anciens salariés des deux personnes qui témoignent mais également des éléments tels qu’ils sont décrits car, ne pouvant être objectivés par d’autres pièces, ces deux témoignages ne peuvent être utilement retenus.
Enfin, s’agissant de l’attestation de M. C qui déclare avoir été employé, dès 1987, en qualité de comptable unique par Monsieur [B] [Y], celui-ci atteste de l’augmentation de la rémunération dont a bénéficié Madame [E] sur la période considérée sans toutefois pouvoir utilement témoigner du travail et des tâches quotidiennes qu’aurait réalisées l’intéressée.
Surtout il indique que lorsque Monsieur [V] [Y] a voulu céder son activité et ses places de marché, un courrier a été adressé aux trois salariés alors en poste pour leur proposer, en priorité, une éventuelle reprise.
C’est à cette occasion que Madame [E], ainsi qu’il le précise, l’aurait très souvent contacté pour avoir des données chiffrées sur l’activité de la Société.
Il précise que les différents repreneurs ont toujours refusé de reprendre le personnel, en particulier selon lui, au prétexte d’une rémunération trop importante de Madame [E].
De fait, ces précisions sont plutôt de nature à confirmer le statut de salarié de Madame [E] alors que l’indication selon laquelle les deux dernières augmentations résulteraient d’une demande de cette dernière est inopérante puisqu’il n’est pas interdit à un salarié de demander une augmentation, l’attestant ne précisant nullement qu’il a agi sur instruction de son employeur.
Ainsi, cette dernière attestation, en considération du fait que l’attestant ne mentionne nullement qu’il a exercé sa fonction de comptable unique sous la direction de Madame [E] et alors qu’il n’a pu personnellement constater l’exercice d’une fonction de cogérante de fait par cette dernière, n’est donc également pas de nature à démontrer la fictivité du contrat de travail.
En considération de ces éléments, le jugement est donc infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de renvoi devant le conseil de prud’hommes compétent, en raison de la qualité de salariée de Madame [E], pour statuer dans le litige opposant cette dernière à la société [Y] [V].
La société [Y] [V] , qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCIDE que le conseil de prud’hommes de Longjumeau est compétent matériellement pour connaître du litige opposant Madame [M] [E] à la société [Y] [V],
En conséquence,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin qu’il soit statué sur le litige opposant Madame [M] [E] à la société [Y] [V],
CONDAMNE la société [Y] [V] aux dépens d’appel et de première instance,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [V] à payer à Madame [M] [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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