Infirmation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 sept. 2025, n° 25/05076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05076 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6P7
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 18h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [U] alias [G] [U]
né le 02 février 2002 à [Localité 4], de nationalité nigérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Roselyne Akierman, avocat de permanence au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [U] Alias [G] [U] enregistrée sous le numéro RG 25/3698 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 25/3697, rejetant le moyen de nullité, déclarant le recours de M. [C] [U] Alias [G] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [U] Alias [G] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 septembre 2025, à 13h02 complété à 14h31, par M. [C] [U] Alias [G] [U] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [U] Alias [G] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [U], né le 02 février 2002 à [Localité 4] (Nigéria), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2025, à l’issue d’une période d’incarcération, sur la base d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 05 janvier 2023 pris pour menace à l’ordre public.
La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 19 septembre 2025, lequel a rejeté, dans la même décision, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention présentée par Monsieur [C] [U].
Ce dernier a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer la décision et de :
Dire l’arrêté de placement en rétention insuffisamment motivé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et l’annuler
Constater l’absence de diligences de l’administration
Réponse de la cour
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivé sur l’existence d’une menace à l’ordre public tirée de la condamnation récente de Monsieur [C] [U]. Il indique, par ailleurs, que ce dernier n’a entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative après son entrée irrégulière en France, est en situation irrégulière sur le territoire national, n’a pas de résidence stable et effective.
Or, il ressort de la fiche de renseignement remplie par Monsieur [C] [U], et remise à l’administration avant que ne soit pris l’arrêté de placement en rétention, qu’il indique être en possession d’une carte de séjour temporaire étant parent d’un enfant français. L’existence de ce titre de séjour est avérée puisqu’il a été remis au centre de rétention administrative le 20 septembre 2025. Si le juge judiciaire n’est pas le juge de la légalité de l’OQTF, laquelle, en tout état de cause, est antérieure à la délivrance du titre de séjour dont se prévaut Monsieur [C] [U], il est le juge de la régularité de l’arrêté de placement en rétention. En ne procédant à aucune vérification sur une information capitale dont il est établi qu’elle a été portée à sa connaissance avant que ne soit rédigé l’acte conduisant au placement en rétention, le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision et il doit être considéré que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée, l’arrêté de placement en rétention annuléet la requête aux fins de prolongation de la préfecture du Val de Marne rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ANNULONS l’arrêté de placement en rétention du 15 septembre 2025,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [U] Alias [G] [U],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Demande ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Demande d'avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Appel ·
- Accord d'entreprise ·
- Repos hebdomadaire ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Prison
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Confidentiel ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification ·
- Caisse d'épargne ·
- Ligne ·
- Prévoyance ·
- Négligence ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Allemagne ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- État ·
- Pays ·
- Handicap
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pandémie ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Biens ·
- Condition ·
- Activité ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Demande ·
- Bouc ·
- Invalidité catégorie ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Invalide ·
- État de santé, ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Négligence ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Prévoyance ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Fraudes ·
- Remboursement
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Cautionnement ·
- Contrat de cession ·
- Cession de créance ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Disproportion ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Patrimoine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tableau ·
- Protocole d'accord ·
- Retraite ·
- Dénonciation ·
- Décret ·
- Salarié ·
- Modification ·
- Préjudice ·
- Grève ·
- Organisation syndicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.