Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 oct. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01158 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWC ETRANGER :
M. [B] [P] alias [L] [E]
né le 16 Mars 2004 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 28 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 à 12h13 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 12 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [P] alias [L] [E] interjeté par courriel le 29 octobre 2025 à 15h48, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [B] [P] alias [L] [E], appelant, assisté de Me Tarek HAJI KASEM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Tarek HAJI KASEM et M. [B] [P] alias [L] [E] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [P] alias [L] [E] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience de ce jour, le conseil de M. [B] [P] alias [L] [E] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête. Il convient de lui en donner acte.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l’espèce, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a caractérisé la menace à l’ordre public que représente M. [B] [P] alias [L] [E] , au vu des nombreuses condamnations à des peines de prison dont il a fait l’objet pour vol avec violence , violences, dégradations, vol dans des locaux d’habitation, évasion lesquelles révèlent que M. [B] [P] alias [L] [E] est ancré dans la délinquance.
Il est ajouté que M. [B] [P] alias [L] [E] a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison le 30 août 2025, qu’il ne justifie pas d’ une réelle insertion sociale et professionnelle, qu’il est sans domicile fixe et que les efforts de réadaptation qu’il déclare avoir accomplis en détention sont trop récents pour permettre à la cour de juger qu’il ne présente plus de risque de récidive.
Le moyen est écarté.
— Sur l’absence de diligences
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour du 12 mai 2023 que M. [B] [P] alias [L] [E] a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour des documents d’état civil guinéens qui tendent à démontrer qu’il est de nationalité guinéenne.
Ses déclarations récentes, selon lesquelles il serait de nationalité vénézuélienne, ne sont étayées par aucune pièce et apparaissent ainsi comme étant fausses.
C’est donc à juste titre que l’administration ne s’est adressée qu’aux seules autorités consulaires guinéennes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour M. [B] [P] alias [L] [E] dans la mesure où il n’est détenteur d’aucun passeport et M. [B] [P] alias [L] [E] n’est donc pas fondé à reprocher à l’administration de ne pas s’être adressée aux autorités vénézuéliennes d’autant qu’il à plusieurs reprises refusé de se rendre aux rendez-vous organisés par l’administration avec les autorités consulaires guinéennes, qui seules sont à même de confirmer ou d’infirmer ses déclarations selon lesquelles il ne serait pas de nationalité guinéenne.
Dès lors et en l’état l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement du territoire français de M. [B] [P] alias [L] [E] dans le délai le plus bref possible.
Le moyen est écarté. L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [P] alias [L] [E];
DONNONS acte au conseil de M. [B] [P] alias [L] [E] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 octobre 2025 à 12h13;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 OCTOBRE 2025 à 15h09
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWC
M. [B] [P] alias [L] [E] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 30 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [P] alias [L] [E] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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