Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00659 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITLA
AFFAIRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
C/
M. [G] [B]
GS/IM
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN,
élisant domicile au [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine MASSOUBRE CARDOSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, ayant pour avocat postulant Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES ;
APPELANTE d’une décision rendue le 01 AOUT 2024 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
ET :
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 19 mai 2022, monsieur [G] [B], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin (la Caisse), a déposé plainte contre X pour escroquerie, après avoir découvert l’existence de deux opérations de débit, non autorisées par lui, pour des montants de 9 000 euros et 5 800 euros.
Seule la somme de 5 800 euros a été re-créditée sur son compte.
La Caisse n’ayant pas donné suite à sa mise en demeure de lui restituer la somme de 9 000 euros, monsieur [B] l’a assignée, par acte du 18 juillet 2023, devant le tribunal judiciaire de Limoges.
Par jugement du 1er août 2024, le tribunal judiciaire a condamné la Caisse à payer à monsieur [B] la somme de 9 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, après avoir retenu que cet établissement ne rapportait pas la preuve d’une fraude ou d’une négligence grave de la part du client.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
La Caisse conclut au rejet des demandes formées à son encontre par monsieur [B] en soutenant que ce dernier a autorisé les opérations litigieuses qui ont été réalisées suivant une procédure d’authentification forte, sans qu’il soit justifié d’une déficience technique de nature à remettre en cause leur comptabilisation. Subsidiairement, pour le cas où il serait retenu que monsieur [B] a été victime d’une fraude, elle fait valoir que celle-ci n’a été rendue possible que par la négligence grave de son client dans la conservation de son téléphone et de son code confidentiel « Secur’Pass ». Elle sollicite des dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’image.
Monsieur [B] conclut à la confirmation du jugement. Il expose que la Caisse a admis le caractère frauduleux des opérations de débits puisqu’elle lui a remboursé la somme de 5 800 euros.
Motifs
Dès lors que monsieur [B] recherche la responsabilité de la Caisse en raison d’opérations de paiement non autorisées par lui, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Monsieur [B] déplore deux opérations de débit en date du 19 mai 2022, prétendument non autorisées par lui, à savoir :
— un virement de 9 000 euros au profit d’un compte bancaire Inst Bitsamp Europe SA,
— un virement de 5 800 euros au profit d’un compte 282 LWE 02290479.
Monsieur [B] n’a subi aucun préjudice au titre du virement de 5 800 euros puisque la banque bénéficiaire a, à la demande de la Caisse, accepté de restituer cette somme qui a été créditée sur son compte.
Cette restitution, à l’initiative de la banque bénéficiaire, n’emporte aucune reconnaissance de fraude de la part de la Caisse.
Si la Caisse a mis en oeuvre la même procédure de rappel de fonds au titre du second virement litigieux de 9 000 euros, cette démarche qui s’est cette fois heurtée au refus de restitution de la banque bénéficiaire ne caractérise aucune reconnaissance de responsabilité de sa part, d’autant qu’elle dénie expressément toute faute dans le courrier électronique qu’elle a adressé à monsieur [B] le 23 juin 2022.
Ce virement de 9 000 euros a été réalisé au moyen du service de banque à distance « Direct écureuil » mis en place par la Caisse, qui permet aux clients de cet établissement d’accéder à divers services bancaires en ligne, et notamment de réaliser des paiements ou des transferts de fonds.
Ces opérations en ligne sont sécurisées selon des modalités précisées dans les conditions générales d’utilisation de ce service selon lesquelles la Caisse a mis en place une procédure d’authentification forte « Secur’Pass » qui subordonne la validation d’une transaction à une double sécurité :
— l’utilisation d’un matériel informatique « de confiance » déclaré comme tel à la Caisse et exclusivement dédié aux transactions en ligne via « Direct écureuil »,
— un numéro identifiant et un code confidentiel connus du seul client.
Pour réaliser un virement, le client est invité à renseigner le nom du bénéficiaire et l’IBAN de ce dernier.
À l’issue de l’opération, le client est invité à la vérifier et, s’il entend la poursuivre, il lui incombe de saisir son code « Secur’Pass » confidentiel. La Caisse lui adresse alors un message de confirmation de la réalisation du virement.
Le virement de 9 000 euros litigieux a été réalisé en ligne le 19 mai 2022 à 5h36 du matin via le service de banque à distance « Direct écureuil », et le mécanisme d’authentification forte « Secur’Pass » n’apparaît affecté d’aucune déficience technique puisque monsieur [B] s’est antérieurement heurté au refus d’opérations tentées avec un mot de passe inexact.
Rien dans les explications de monsieur [B] ne permet de caractériser l’intrusion d’un tiers, la Caisse faisant très justement observer à cet égard que le seul dépôt d’une plainte pénale pour escroquerie ne suffit pas à faire la preuve d’une fraude.
La Caisse affirme, sans être utilement contredite, avoir adressé un message de confirmation du virement à son client qui n’a pas réagi, ne déposant plainte qu’après réception d’un prétendu appel téléphonique d’un préposé de cet établissement l’alertant sur ce virement.
Pour autant, l’hypothèse de l’intrusion d’un tiers ne peut être totalement écartée puisque monsieur [B] reconnaît expressément dans ses écritures d’appel (p. 6) avoir peu d’expérience en matière de paiement en ligne, et avoir recours pour leur réalisation, à l’aide d’un tiers, ce dernier ayant alors nécessairement eu accès à son téléphone de confiance et à son code « Secur’Pass » confidentiel indispensable à leur bonne finalisation.
Il appartenait alors à monsieur [B], tenu de veiller à la préservation de ses données de sécurité personnalisées (article L.133-16 du code monétaire et financier), de faire modifier son code « Secur’Pass » confidentiel afin d’éviter toute utilisation frauduleuse, ce qu’il ne justifie pas ni n’allègue avoir fait. Cette situation caractérise une négligence grave de nature à lui faire perdre le bénéfice de toute indemnisation au titre du virement litigieux.
En définitive, dans l’une ou l’autre des hypothèses envisagées, monsieur [B] ne peut prétendre à une indemnisation car :
— soit il est à l’origine du virement litigieux et il ne peut s’en plaindre,
— soit ce virement a été effectué par un tiers qui n’a pu y procéder que par suite de la négligence grave commise par monsieur [B] dans la préservation de ses données de sécurité confidentielles.
La demande de dommages-intérêts de la Caisse en réparation d’une prétendue atteinte à sa réputation a été à juste titre rejetée par le premier juge au terme d’une motivation pertinente que la cour d’appel adopte.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 1er août 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en sa disposition rejetant la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Auvergne et du Limousin en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [G] [B] de son action.
VU l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [G] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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