Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 déc. 2024, n° 22/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 26 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 22/01694 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZOL
[E]
C/
S.A. [13] ([11]) A NCIENNEMENT DÉNOMMÉE SA [8]
S.A.R.L. [7]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 26 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 24 NOVEMBRE 2022 RG n° 2020J00188
APPELANT :
Monsieur [G] [K] [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. [13] ([11]) ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SA [8]
[Adresse 16]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. [7] venant aux droits de la [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21/10/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 décembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [15] a souscrit pour les besoins de son activité le 24 mars 2011 un prêt d’équipement de 110 000 euros auprès de la [8].
Le 26 mars 2011, M. [G] [E], son gérant, s’est porté caution solidaire des sommes dues en principal, pénalités et intérêts de retard par la société [15] pour neuf ans dans la limite de 71 500 euros.
La société [15] a été mise en redressement judiciaire le 8 juillet 2015 puis en liquidation judiciaire le 8 juin 2016.
La [8] a déclaré sa créance au passif de la procédure pour la somme de 61898,01 euros.
Après mise en demeure de payer restée infructueuse, la [9] ([11]) venant aux droits de la [8], a fait assigner M. [E] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion par acte d’huissier du 18 septembre 2020 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 36 073,03 euros au titre de l’engagement de caution, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— débouté M. [G] [E] de ses demandes de nullité, non opposabilité, décharge et dommages-intérêts ;
— déchu la [11] de son droit aux intérêts contractuels à l’encontre de M. [G] [E];
— condamné M. [G] [E] à payer à la [11] la somme de 26 866,70 euros en exécution de son cautionnement, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2020;
— condamné M. [G] [E] à payer à la [11] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [G] [E] aux entiers dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 62,92 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Par déclaration du 24 novembre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [15] pour insuffisance d’actif.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 16 décembre 2022.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 24 février 2023 et l’intimée le 23 mai 2023.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’ill a déchu la [11] de son droit aux intérêts contractuels et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— annuler l’acte de cautionnement de M. [E] pour erreur sur l’étendue de son engagement;
— débouter la [11] et la Selarl [7], intervenante volontaire venant aux droits de la [11] en vertu d’un contrat de cession de créance du 25 novembre 2022 de toutes leurs demandes;
— condamner solidairement la [11] venant aux droits de la [8] et la SARL [7], intervenante volontaire venant aux droits de la [11] à lui rembourser la somme de 26 286 euros indûment versée en exécution du jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
— annuler l’acte de cautionnement de M. [E] pour cause de disproportion manifeste de celui-ci à ses biens et revenus ;
— débouter la [11] et la Selarl [7], intervenante volontaire venant aux droits de la [11] en vertu d’un contrat de cession de créance du 25 novembre 2022 de toutes leurs demandes;
— condamner solidairement la [11] venant aux droits de la [8] et la SARL [7], intervenante volontaire venant aux droits de la [11] à lui rembourser la somme de 26 286 euros indûment versée en exécution du jugement déféré ;
A titre infiniment subsidiaire,
— décharger M. [E] de son obligation de caution et constater l’extinction du contrat de cautionnement dès lors que la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges de la [11] ne peut plus par le fait de cette dernière s’opérer en faveur de la caution ;
— débouter la [11] et la Selarl [7], intervenante volontaire venant aux droits de la [11] en vertu d’un contrat de cession de créance du 25 novembre 2022 de toutes leurs demandes;
— condamner solidairement la [11] venant aux droits de la [8] et la SARL [7], intervenante volontaire venant aux droits de la [11] à lui rembourser la somme de 26 286 euros indûment versée en exécution du jugement déféré ;
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
— condamner condamner solidairement la [11] venant aux droits de la [8] et la SARL [7], intervenante volontaire venant aux droits de la [11] en vertu d’un contrat de cession de créance du 25 novembre 2022 à lui payer la somme de 26 286,08 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation entre cette somme et celle due par lui-même à la savoir la somme de 26 286,08 euros correspondant au montant de la créance tant en principal qu’en frais et intérêts selon décompte actualisé du créancier ;
— condamner solidairement la [11] venant aux droits de la [8] et la SARL [7], intervenante volontaire venant aux droits de la [11] à lui rembourser la somme de 26 286 euros indûment versée en exécution du jugement déféré ;
En tout état de cause,
— confirmer pour le surplus la décision déférée ;
— condamner condamner solidairement la [11] venant aux droits de la [8] et la SARL [7], intervenante volontaire venant aux droits de la [11] en vertu d’un contrat de cession de créance du 25 novembre 2022 à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ceci en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner condamner solidairement la [11] venant aux droits de la [8] et la SARL [7], intervenante volontaire venant aux droits de la [11] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions additionnelles et récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SARL [7] venant aux droits de la [11] en vertu d’u contrat de cession de créances du 25 novembre 2022, demande à la cour de:
— lui donner acte qu’elle vient aux droits de la [11] suite à un contrat de cession de créances du 25 novembre 2022 ;
— confirmer l’entier jugement déféré ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes de condamnation solidaire tant à l’encontre de la [11] qu’à l’encontre de la société [7] ;
— condamner M. [E] au titre de son engagement de caution solidaire à objet spécial de la société [15] de 71 500 euros à lui payer la somme de 36 073,03 euros au titre :
prêt d’équipement de 110 000 euros :
échéances impayées du 30/06/2015 au 30/06/2016 : 20 352,74 euros
capital restant dû au 08/07/2016 : 30 821,93 euros
intérêts de retard au taux majoré de 7,50 % (4,50% + points) du 30/06/2015 au 30/06/2016 et capital restant dû au 08/07/2016 : 18 060,43 euros
indemnité de production à ordre de 5 %: 3 461,75 euros
Total : 72 696,85 euros
En toute hypothèse,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de caution fondée sur l’erreur :
Aux termes de l’article 1110 ancien du code civil applicable au litige, l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
L’appelant excipe de la nullité du cautionnement pour erreur sur l’étendue de l’engagement sur le fondement des anciens articles 1109 et 1110 du code civil au moyen de l’absence de notification des conditions générales de mise en oeuvre de la garantie Oseo dont le caractère subsidiaire n’a pas été porté à sa connaissance alors que les conditions particulières de l’accord Oseo du 14 février 2011 devaient limiter l’engagement de caution personnelle à 50 % du montant de l’encours du crédit.
Il soutient que la délivrance de la garantie Oseo à hauteur de 70 % constituait une condition déterminante de son engagement et qu’il n’aurait jamais accepté un cautionnement portant sur 100 % du capital prêté majoré de 30 % au regard de ses capacités financières.
Il affirme avoir compris que l’appel des garanties se ferait en premier lieu à l’égard de la contre-garantie Oseo et avoir découvert lors de la délivrance de l’assignation que la garantie Oseo n’avait pas encore été mise en oeuvre en raison de son caractère subsidiaire.
L’intimée oppose que M. [E] ne justifie pas que la garantie Oseo était une condition déterminante de son engagement de caution et qu’il ne peut dès lors invoquer un vice du consentement de nature à entacher l’acte de cautionnement de nullité et qu’il a renoncé au bénéfice de discussion et de division dans l’acte de cautionnement solidaire sur la portée duquel il n’a pu se méprendre.
Le contrat de prêt prévoit en son paragraphe afférent aux garanties :
— '[6] à 70 % soit 77 000 euros
— cautionnement personnel et solidaire de M. [G] [E] à hauteur de 71 500 euros (soit 50 % du montant du prêt en principal majoré de 30 %) et sur 9 ans (soit la durée du prêt plus deux ans)'
et stipule d’autres garanties sous forme de nantissement.
L’article 6 des conditions générales du prêt mentionne que 'le présent prêt bénéficie de l’aval de [14] garantie, conformément à la notification de garantie dont une copie est annexée aux présentes. L’emprunteur déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de la garantie de Oseo garantie'.
Les conditions particulières de la garantie Oseo sont effectivement annexées au contrat de prêt et précisent que 'ce crédit bénéficie d’une contre-garantie émise par l’Agence française de développement responsable des activités du fonds de garantie repris en référence dans les conditions définies ci-après et au verso de la présente notification. La contre-garantie de l’AFD est donnée à [14], en tant que garant, qui a émis la présente garantie'.
S’agissant du caractère déterminant de la garantie Oseo pour la souscription de l’engagement de caution dont la preuve incombe à celle-ci, il n’est produit strictement aucun élément de nature à l’établir alors que l’engagement de cautionnement solidaire signé par M. [E] le 26 mars 2011 fait précisément état d’une renonciation à se prévaloir du bénéfice de discussion et du bénéfice de division, ce qui atteste, comme l’a retenu le premier juge, qu’il s’est engagé sans condition envers la banque au paiement des sommes dues et le moyen ne peut par conséquent prospérer et sera rejeté par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur la disproportion du cautionnement :
Aux termes de l’article L341-4 devenu l’article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération son endettement global.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription et l’absence de fiche de patrimoine remplie et certifiée exacte le jour même de l’engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion incombant toujours à la caution.
Seule la preuve de la solvabilité de la caution le jour où elle est appelée appartient en revanche à l’établissement de crédit.
M. [E] était divorcé depuis le 23 juin 2010 à la date de l’engagement de caution souscrit le 26 mars 2011 et avait la charge d’un enfant de six ans en garde alternée.
Son avis d’imposition 2011 sur les revenus 2010 mentionne un revenu fiscal annuel de 37 745 euros, soit des ressources mensuelles de 3145 euros.
Son avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011 mentionne un revenu fiscal annuel de 33 249 euros, soit des ressources mensuelles de 2 770 euros.
Il ressort de la convention de divorce homologuée par le jugement de divorce qu’il était redevable d’une prestation compensatoire d’un montant de 13 000 euros à son ex-épouse, cette somme devant être prise en compte dans son endettement global.
La valeur nette de son patrimoine immobilier était évaluée à 41 014 euros au regard de la valorisation du bien immobilier d’un montant de 280 000 euros sur lequel il restait redevable de la somme de 238 985 euros au titre du prêt immobilier souscrit au près du [12] représentant une charge annuelle de 17 100 euros établie par la production de l’acte de prêt et du tableau d’amortissement.
Il en découle qu’à la date de signature de l’engagement de caution, M. [E] disposait d’actifs à hauteur de la somme de 57 163 euros incluant la valeur nette de son patrimoine immobilier et le montant de ses ressources annuelles après déduction de ses charges annuelles en remboursement du prêt immobilier.
Si les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus, le prêt financé était en l’espèce précisément destiné à financer l’acquisition du point de vente dont l’activité n’avait pas encore démarré.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que M. [E] était dans l’impossibilité manifeste de faire face à la hauteur de l’engagement souscrit d’un montant de 70 000 euros avec ses biens et revenus à la date de l’engagement de caution et c’est vainement que l’intimée considère qu’il pouvait faire face au paiement mensuel de la moitié de l’échéance du prêt limitée à la somme de 782,85 euros par mois alors que seul le quantum de l’engagement doit être pris en compte pour l’appréciation de la disproportion alléguée.
M. [E] rapporte ainsi la preuve de la disproportion de l’engagement de caution contrairement à la décision du premier juge, ce qui interdit à l’intimée de se prévaloir de l’engagement litigieux.
L’intimée sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’acte de caution du 26 mars 2011 par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
L’arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution des sommes réglées en exécution de la condamnation de première instance et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de ces sommes telle que présentée par l’appelant.
Partie succombante, la SARL [7] sera condamnée à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de la condamner à payer à la somme de 3 000 euros à M. [E] au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée sera déboutée de sa prétention de ce chef en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [E] de sa demande en nullité;
Statuant à nouveau,
Déclare que la SARL [7] venant aux droits de la [Adresse 10] ([11]) en vertu d’un contrat de cession de créances du 25 novembre 2022 ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrit par M. [G] [E] le 26 mars 2011 ;
Déboute la SARL [7] venant aux droits de la [Adresse 10] ([11]) en vertu d’un contrat de cession de créances du 25 novembre 2022 de l’intégralité de ses prétentions;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne la SARL [7] venant aux droits de la [Adresse 10] ([11]) aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL [7] venant aux droits de la [Adresse 10] ([11]) à payer à M. [G] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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