Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 2 juillet 2024, N° 23/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01330 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ5K
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2024 – RG N°23/00486 – TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT
Code affaire : 63B – Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 02 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Harold CHARPENTIER de la SELARL HAROLD CHARPENTIER AVOCAT, avocat au barreau de COLMAR
Représenté par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Maître [V] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS
S.A. [5]
RCS de Nanterre n°[N° SIREN/SIRET 4]
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
M. [X] [I] a été embauché par la SA [6] en qualité de monteur ajusteur.
Par jugement rendu le 13 juin 2018 par le tribunal de commerce de Mulhouse, la SA [6] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 1er août 2018.
M. [I] a saisi le conseil des prud’hommes de Mulhouse aux fins de voir inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SA [6], une créance d’indemnité notamment au titre d’heures supplémentaires effectuées mais non réglées.
Par jugement du 10 juin 2021, le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes.
M. [I] a mandaté Maître [V] [H] pour interjeter appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel pour non dépôt des conclusions d’appelant dans le délai de 3 mois.
Maître [H] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la SA [5], laquelle, par courrier du 20 avril 2022, a opposé à M. [I] un refus de garantie au motif qu’il n’apportait pas d’éléments établissant les chances de voir le jugement du conseil de prud’hommes réformé à son avantage.
M. [I] a alors fait assigner M. [H] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Belfort aux fins d’engagement de la responsabilité professionnelle de l’avocat et de condamnation solidaire des défendeurs à l’indemniser à hauteur de 48 179,32 euros.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal a :
— rejeté la demande indemnitaire de M. [X] [I] ;
— rejeté la demande formée par M. [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par Maître [V] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [I] aux dépens ;
— accordé à Mme Sarah Weinryb, de la SELARL Tisserand-Michel-Giagnolini-Weinryb le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— concernant la responsabilité de Maître [H], que celui-ci avait commis une faute en déposant tardivement les conclusions d’appel ;
— concernant l’application de l’accord d’entreprise du 27 juin 2000, qui serait erronée selon M. [I], que celui-ci n’apportait aucun élément de preuve et ne démontrait pas que ces dispositions de l’accord collectif n’étaient pas effectivement appliquées de façon générale au sein de l’entreprise, de sorte que la décision du conseil des prud’hommes n’encourait aucune critique et que les chances de la voir réformer pouvaient être considérées comme nulles ;
— concernant les heures supplémentaires, que la confrontation des documents produits et des fiches de paie versées par l’employeur ne permettait pas d’identifier des heures supplémentaires au-delà de la 37ème heure qui n’auraient pas été prises en compte ; que les heures de travail supplémentaire invoquées par M [I] étaient des interventions sur des chantiers à l’étranger nécessitant un temps de voyage important ; que M. [I] s’était engagé contractuellement à effectuer tous déplacements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris à l’étranger ; que les congés payés n’étant pas assimilables à du temps de travail effectif, ils n’étaient pas pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires ; que M. [I] avait bénéficié, lors de ses déplacements à l’étranger, d’un jour de repos hebdomadaire, ce qui correspondait bien à la durée minimale légale.
Le 6 septembre 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n°2 transmises le 7 mai 2025, l’appelant demande à la cour :
— infirmer et réformer le jugement déféré en toutes ces dispositions et notamment ce qu’il a :
* rejeté la demande indemnitaire de M. [X] [I] ;
* rejeté la demande formée par M. [X] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [X] [I] aux dépens ;
* accordé à Maître Sarah Weinryb, de la SELARL Tisserand-Michel-Giagnolini-Weinryb le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— de débouter Maître [H] et [5] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris demande reconventionnelle et demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— de jugerque Maître [H] a engagé sa responsabilité professionnelle envers M. [I] en déposant des conclusions d’appelant tardives devant la cour d’appel de Mulhouse (sic) ;
En conséquence,
— de condamner solidairement Maître [H] et son assureur [5] à verser à M. [I] la somme de 48 179,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner solidairement Maître [H] et son assureur [5] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 10 juin 2025, M. [H] et la SA [5] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
— de constater que l’appelant n’apporte pas la preuve des chances de succès de 1'appel manqué ;
— de constater que l’appelant ne verse pas les éléments qui permettraient de reconstituer la procédure ni de contrôler sa réclamation laquelle en toute hypothèse ne peut qu’être réduite à une perte de chance ;
Par conséquent,
— de débouter M. [X] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. [X] [I] à régler à Maître [V] [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés entre les mains de Maître Camille Ben Daoud, avocat au barreau de Besançon.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la faute
Il sera relevé que Maître [H] ne conteste pas la faute qui lui est reprochée, ayant consisté à déposer les conclusions d’appelant après l’expiration du délai qui lui était ouvert pour ce faire, ce qui avait entraîné la caducité de la déclaration d’appel. Cette faute est en tout état de cause objectivement établie comme résultant d’un manquement de l’avocat à ses obligations professionnelles, lesquelles lui commandent notamment de veiller au respect des délais procéduraux qui lui sont imposés pour déposer auprès des juridictions saisies les actes nécessaires à la préservation des intérêts de ses clients.
Ainsi, seule est en discussion entre les parties la question de la caractérisation du préjudice qui a pu résulter pour l’appelant de la commission de cette faute.
Sur le préjudice
Le préjudice résultant de la faute commise par l’avocat s’analyse en la perte d’une chance de voir le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse réformé par la cour d’appel de Colmar.
Pour être indemnisable, la perte de chance doit être réelle et sérieuse.
A) Sur la réalité d’une perte de chance
Pour apprécier en l’espèce la réalité de la perte de chance alléguée et, le cas échéant, en estimer l’importance au regard de la probabilité que la chance se réalise, il appartient à la présente juridiction de reconstituer fictivement le procès tel qu’il se serait déroulé devant la cour d’appel de Colmar si la déclaration d’appel n’avait pas été déclarée caduque.
Il y a lieu à cette fin de reprendre successivement les divers chefs de préjudice selon lesquels se décompose la somme totale réclamée par l’appelant aux intimés.
1° Sur les heures supplémentaires
M. [I] soutient en premier lieu que, depuis son embauche, il avait travaillé chaque semaine au moins 37 heures, alors que sa durée de travail hebdomadaire avait été fixée à 35 heures, de sorte qu’il avait effectué par semaine 2 heures de travail supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées à ce titre.
Les intimés répliquent que, conformément à ce qu’a retenu le juge prud’homal, dont le tribunal judiciaire de Belfort a adopté la position, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires avait été fixé au sein de l’entreprise à 37 heures, en application d’un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail conclu au sein de la société [6] le 27 juin 2000, qui compensait la présence des salariés à hauteur de 37 heures hebdomadaires par l’octroi de jours de RTT et d’une pause quotidienne rémunérée de 15 minutes.
Sur ce point, c’est à tort que, pour conclure à l’inapplicabilité de cet accord d’entreprise, l’appelant argumente sur le fait que celui-ci avait été conclu pour une durée déterminée de 3 ans, et que, n’ayant pas été reconduit à son terme, il avait à cette date cessé de produire ses effets en application de l’article L. 2222-4 du code du travail, de sorte que n’étant plus en vigueur au sein de l’entreprise à la date de son embauche, il ne régissait pas la durée hedmodataire de son travail. En effet, l’article L. 2222-4 dont se réclame l’intéressé n’est entré en vigueur qu’en 2016, et, comme l’a pertinemment fait le premier juge, il convient de se référer au texte qui était applicable aux accords d’entreprise à la date à laquelle l’accord du 27 juin 2000 est arrivé au terme du délai déterminé pour lequel il avait été conclu. Ce texte, dont l’économie est différente de celle de l’article L. 2222-4, est l’article L. 132-6 du code du travail, selon lequel, à défaut de stipulation contraire, l’accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Dès lors par ailleurs qu’il n’est ni démontré, ni d’ailleurs soutenu que cet accord avait par la suite été dénoncé conformément aux règles légales, il doit nécessairement en être déduit que l’accord du 27 juin 2000 régissait bien la durée du travail hebdomadaire de l’appelant. C’est ce qu’a au final retenu le juge prud’homal, qui a par ailleurs fait de cet accord une analyse conforme à sa lettre et à son objet en considérant qu’il avait pour effet de ne comptabiliser en heures supplémentaires que celles effectuées au-delà de la 37ème heure.
M. [I] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de cette analyse, de sorte qu’il n’établit nullement qu’il ait été en mesure de soumettre à la cour d’appel de Colmar des moyens permettant à celle-ci de porter une appréciation différente sur la problématique des heures travaillées entre les seuils de 35 et 37 heures.
L’appelant fait ensuite valoir qu’il avait effectué, au-delà des 37 heures hebdomadaires, un certain nombre d’heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées.
Toutefois, il ne disposait strictement d’aucune chance d’obtenir de la cour d’appel de Colmar un quelconque paiement à ce titre, dès lors qu’il devait être retenu que les heures effectuées entre 35 et 37 heures hebdomadaires n’étaient pas des heures supplémentaires, et que les heures supplémentaires effectuées au-delà des 37 heures hebdomadaires ont quant à elles toutes été rémunérées en tant que telles par l’employeur. C’est ce qui résulte sans aucune ambiguïté des propres calculs effectués par l’appelant pour chiffrer sa demande, lesquels n’incluent en effet strictement aucune somme au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà des 37 heures hebdomadaires.
Il n’est ainsi pas fait la preuve d’une chance sérieuse d’obtenir la réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse s’agissant des prétentions relatives aux heures supplémentaires.
2° Sur les heures de voyage
Le débat, que les parties intègrent aux discussions sur les heures supplémentaires, se cristallise sur la question de la preuve, M. [I] se prévalant de relevés d’heures dont les intimés critiquent le caractère probant en invoquant le fait que ces relevés n’avaient pas été visés par l’employeur.
Il convient à cet égard de distinguer la charge de la preuve incombant aux parties dans le cadre de la présente instance en responsabilité professionnelle de l’avocat, qui répond au principe selon lequel il appartient au demandeur à l’indemnisation de rapporter la preuve de la perte de chance, de celle incombant aux parties dans le cadre de la procédure dont était saisie la cour d’appel de Colmar, qui répond aux règles plus spécifiques appliquées en matière prud’homale.
Ainsi, il incombe en premier lieu à M. [I], demandeur à l’action en responsabilité professionnelle, de fournir à la présente juridiction l’ensemble des éléments lui permettant de reconstituer de manière fictive les termes dans lesquels le débat aurait pu s’instaurer entre lui-même et son employeur devant la cour d’appel de Colmar. C’est ensuite au vu des documents ainsi produits que la présente cour, replacée dans la position de la cour d’appel de Colmar, devra apprécier les chances d’infirmation en examinant les prétentions à la lumière des règles de preuve régissant la matière prud’homale.
L’appelant produit dans le cadre de la présente instance l’ensemble des pièces dont il s’était prévalu dans le cadre de la procédure prud’homale, et dont il entendait ensuite se prévaloir à hauteur de cour. Les intimés versent quant à eux les conclusions n°2 établies par le mandataire liquidateur de l’employeur dans le cadre de l’instance devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse, ces conclusions comportant in fine un bordereau de pièces dont il résulte qu’aucun document n’était versé par l’employeur concernant les heures supplémentaires et les temps de voyage, l’attestation de M. [O] [B] et le document CFDT concernant, ainsi qu’il ressort du corps des écritures, la seule problématique de l’accord d’entreprise. D’ailleurs, la lecture des conclusions confirme que la contestation des heures supplémentaires ou de voyage ne reposait sur aucune pièce, mais se fondait exclusivement sur le caractère estimé non probant des documents fournis par le salarié.
Il en résulte que la présente cour est en possession de l’ensemble des pièces dont aurait pu disposer la cour d’appel de Colmar pour statuer sur le litige. A cet égard, il est donc satisfait par l’appelant à la charge de la preuve lui incombant.
Il est constant qu’en matière prud’homale, et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la preuve des heures supplémentaires ne repose pas spécialement sur le salarié ou sur l’employeur. Il incombe ainsi au salarié de produire à l’appui de sa demande des éléments précis susceptibles d’objectiver sa demande, qu’il appartient le cas échéant à l’employeur de combattre par la production d’éléments appropriés.
En l’espèce, M. [I] a soumis à la juridiction prud’homale des relevés d’heures pour les années 2015 à 2017, détaillant les heures totales qu’il affirme avoir effectuées, et distinguant les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, au-delà de 43 heures et au-delà de 48 heures, les heures de trajet pour se rendre sur des chantiers à l’étranger, les heures effectuées le dimanche et celles réalisés les jours fériés. Il a produit en outre ses bulletins de salaire, ses ordres de mission, et des relevés de pointage.
Ces éléments précis correspondent aux exigences de la jurisprudence, et sont de nature à établir le principe de la demande.
Si ces documents n’ont pas convaincu le juge prud’homal, qui affirme dans sa motivation que 'l’employeur fournit les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié', force est cependant de constater que ce motif apparaît critiquable, le juge se bornant en effet à une affirmation péremptoire, sans préciser à aucun moment en quoi consisteraient concrètement les éléments auxquels il fait référence, alors que, comme il l’a été précédemment rappelé, le bordereau de pièces de l’appelante figurant en annexe de ses conclusions n°2 déposées devant ce juge ne font état d’aucune pièce qui puisse apparaître cohérente avec cette motivation.
Il en résulte que, s’agissant de la réclamation du paiement des heures de voyage, rien ne permet d’exclure de manière certaine l’hypothèse selon laquelle la cour d’appel de Colmar aurait pu porter sur la valeur probante des pièces soumises par M. [I] une appréciation différente de celle retenue par le premier juge.
En cela, la preuve d’une perte de chance de voir la décision du conseil de prud’hommes de Mulhouse infirmée est établie.
3° Sur les heures travaillées le dimanche et les jours fériés
L’appelant se prévaut de l’article 20 de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin pour considérer qu’ayant, lors de ses chantiers à l’étranger, travaillé le dimanche et certains jours fériés, il était en droit d’obtenir le paiement d’une majoration à 100 % de ces heures, laquelle ne lui avait pas été versée par son employeur.
Cet article dispose que 'les heures de travail effectuées un jour férié ou le dimanche, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, ou temporairement pour faire face à un surcroît d’activité, bénéficieront d’une majoration de 100 % du taux horaire de base incluant toutes autres majorations éventuelles, dont notamment celles pour heures supplémentaires.'
Le juge prud’homal a écarté ces demandes, d’une part au motif que, du fait de l’existence des dispositions conventionnelles résultant de l’article 20, les contreparties revendiquées par le salarié n’étaient pas dues, d’autre part au motif que les missions réalisées sur des chantiers à l’étranger ne répondaient pas aux termes de cet article.
La première branche de cette motivation surprend, qui consiste à rejeter la demande au motif que le travail du dimanche et des jours fériés était compensé par la majoration prévue à l’article 20 précité, alors que la prétention consistait précisément à soutenir que cette majoration n’avait pas été versée par l’employeur. Cette branche de la motivation ne pouvait donc sérieusement recevoir l’approbation de la cour d’appel de Colmar.
En revanche, il est incontestable que les conditions mises par l’article 20 à l’octroi de la majoration pour les heures réalisées les dimanches et jours fériés, savoir leur intervention de manière exceptionnelle pour l’exécution d’un travail urgent, ou de manière temporaire pour pallier à un surcroît d’activité, n’étaient pas réunies en l’espèce, où les heures de travail ont été réalisées par l’appelant dans le cadre de chantiers menés dans le cadre de l’activité normale de l’entreprise, hors urgence particulière, et hors cadre du surcroît temporaire d’activité, le fait que le travail ait pu s’effectuer le dimanche ainsi que certains jours fériés s’expliquant exclusivement par la législation locale des pays hôtes des chantiers, dans lesquels le repos hebdomadaire n’est pas imposé le dimanche, et qui connaissent des jours fériés différents de ceux existant en France.
L’appelant, qui se limite à faire le constat d’un travail le dimanche et les jours fériés pour justifier sa demande, sans faire valoir aucun argument susceptible de combattre l’obstacle tiré de l’absence de réunion des conditions de mise en oeuvre de la majoration qu’il revendique, ne disposait ce faisant d’aucune chance sérieuse d’obtenir sur ce point l’infirmation de la décision du conseil de prud’hommes.
4° Sur le repos compensateur
L’appelant soutient qu’ayant travaillé le dimanche, il doit pouvoir bénéficier d’un repos compensateur, au titre duquel son employeur aurait dû lui verser une indemnité compensatrice.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 3132-25-3 du code du travail.
A l’évidence, sa demande ne pouvait prospérer sur ce fondement, qui prend place, dans le code du travail, dans un sous-paragraphe propre aux dérogations au repos hebdomadaire sur un fondement géographique, qui concerne, aux termes de l’article L. 3132-24, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans des zones touristiques internationales. Il n’est en effet pas justifié, ni même soutenu que l’employeur de M. [I] correspondrait à la définition des établissements spécifiquement soumis à la disposition invoquée, ce que ni son lieu d’établissement, ni son domaine d’activité ne laissent supposer.
Il n’est au surplus pas contesté par l’appelant qu’il a pu, lors de l’exécution de ces chantiers, bénéficer d’un repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Dans ces conditions, il n’est, sur ce point également, pas fait la preuve par l’appelant de ce qu’il possédait une chance sérieuse d’obtenir la réformation du jugement du conseil de prud’hommes.
5° Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’appelant réclame enfin que Maître [H] et son assuré l’indemnisent au titre de la perte de chance d’obtenir l’octroi d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Toutefois, il résulte de la lecture des conclusions justificatives d’appel déposées tardivement par Maître [H] devant la cour de Colmar, et que M. [I] produit lui-même aux débats, qu’aucune demande d’indemnité pour travail dissimulé n’était plus formulée devant cette juridiction, ce qui suffit à établir que le client et son avocat avaient convenu de l’abandon de cette prétention.
Dès lors ainsi que M. [I] n’avait entendu saisir la cour d’appel de Colmar d’aucune contestation de la décision déférée en ce qu’elle avait rejeté sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il est bien évident qu’il ne disposait d’aucune chance d’obtenir l’infirmation de ce chef.
Sur ce plan également, l’appelant échoue donc à établir la réalité d’une perte de chance.
B) Sur l’évaluation de la perte de chance
Il résulte de ce qui précède que l’appelant ne justifie d’une perte de chance d’avoir pu obtenir l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse que concernant le paiement des heures de trajet.
Il sera rappelé que l’indemnisation de la perte de chance ne peut intervenir qu’à l’aune de la chance perdue, sans pouvoir équivaloir à l’avantage qui aurait été obtenu si elle s’était réalisée.
Pour l’appréciation de la probabilité de réalisation de la chance perdue, il convient en l’espèce de prendre en considération l’aléa judiciaire inhérent à toute décision de justice, le caractère probant au regard des règles applicables des documents fournis par M. [I] à l’appui de ses prétentions, mais aussi l’éventualité, qui ne peut être totalement exclue, de la production à hauteur de cour de pièces de l’employeur de nature à enrichir le débat sur la rémunération des trajets. Au regard de ces éléments, la perte de chance doit être évaluée à 60 %.
Il ressort des pièces produites par l’appelant que les sommes qu’il réclame au titre des voyages comme n’ayant pas été réglées par son employeur s’élèvent, pour les années 2015 à 2018, à un montant total de 1 568,12 euros, étant observé que les heures de trajet doivent être rémunérées au taux horaire normal, et non en tant qu’heures supplémentaires, et qu’il convient de prendre en compte la prescription. S’y ajoute une somme de 156,81 euros au titre des congés payés afférents, portant la somme à laquelle aurait pu prétendre M. [I] à un total de 1 724,93 euros.
Après application du taux de perte de chance, le préjudice de l’appelant s’établit à 1 034,96 euros.
M. [H], dont la faute est directement à l’origine de ce préjudice, sera condamné à régler ce montant à M. [I] à titre de dommages et intérêts.
La société [5] ne conteste pas sa garantie, et sera en conséquence condamnée au paiement, in solidum avec son assuré.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera infirmée s’agissant des dépens, et en ce qu’elle a rejeté la demande formée par M. [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] et la société [5] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelant la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagées pour défendre tant en première instance qu’en appel.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 02 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort, sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [V] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Déclare M. [V] [H] responsable du préjudice subi par M. [X] [I] ;
Condamne in solidum M. [V] [H] et la SA [5] à payer à M.[X] [I] la somme de 1 034,96 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [V] [H] et la SA [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. [V] [H] et la SA [5] à payer à M.[X] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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