Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 nov. 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.P.A.M. DES VOSGES, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJMD
Pole social du TJ d’EPINAL
23/00189
06 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc TASSIGNY substitué par Me ROMMELFANGEN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
C.P.A.M. DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [K], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 février 2023, Mme [L] [E], née le 17 mai 1977, a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 6 mars 2023, la CPAM des Vosges (la caisse) a fait droit à sa demande et l’a classée dans la catégorie 1 des invalides à compter du 1er mars 2023.
Le 27 mars 2023, Mme [L] [E] a contesté son classement en 1ère catégorie devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 14 juin 2023, a rejeté son recours.
Le 12 août 2023, Mme [L] [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal a :
— déclaré Mme [L] [E] recevable en son recours,
— débouté Mme [L] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que Mme [L] [E] relève du régime d’invalidité de catégorie n° 1 au 1er mars 2023,
— confirmé la décision du 6 mars 2023 de la CPAM des Vosges,
— rappelé qu’en cas d’aggravation de l’état de santé du requérant, il appartient au requérant de formuler une nouvelle demande de pension d’invalidité,
— condamner Mme [L] [E] aux dépens.
Par acte du 4 janvier 2024, Mme [L] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2024, Mme [L] [E] demande à la cour de :
— juger l’appel régularisé à l’encontre du jugement rendu le 6 décembre 2023 par le pôle social près le tribunal judiciaire d’Epinal recevable et fondé,
— réformer le jugement en ce qu’il a ;
— déclaré Mme [L] [E] recevable en son recours,
— débouté Mme [L] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que Mme [L] [E] relève du régime d’invalidité de catégorie n° 1 au 1er mars 2023,
— confirmé la décision du 6 mars 2023 de la CPAM des Vosges,
— rappelé qu’en cas d’aggravation de l’état de santé du requérant, il appartient au requérant de formuler une nouvelle demande de pension d’invalidité,
— condamner Mme [L] [E] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— juge son recours formé à l’encontre de la décision d’attribution d’un taux d’invalidité catégorie 1 qui lui a été notifié par la CPAM des Vosges le 6 mars 2023 et la confirmation de cette décision par la CMRA du Grand Est en date du 14 juin 2023 recevable et bien fondé,
— annuler lesdites décisions,
— juger que son état de santé justifie l’attribution d’un taux d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er mars 2023,
— juger que la CPAM des Vosges devra dans ces conditions lui accorder la pension correspondante y compris les arriérés dus depuis cette date,
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour s’estimerait insuffisamment informée,
— ordonner une expertise médicale et commettre en ce cas tel médecin expert qu’il plaira à la cour de désigner, lequel recevra notamment mission après examen de Mme [E] et de l’ensemble des documents médicaux qui lui seront remis, de fournir à la cour tous éléments d’appréciation concernant la possibilité pour elle d’exercer une activité professionnelle quelconque,
— condamner la CPAM des Vosges aux dépens tant de première instance que d’appel.
Madame [E] établit une liste de nouvelles pièces communiquées établissant que sa situation, loin de s’améliorer, s’est en réalité aggravée.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 août 2024, la caisse demande à la cour de :
— recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
— débouter Mme [L] [E] de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal,
— condamner Mme [L] [E] aux dépens.
La caisse fait valoir que Madame [E] ne justifie pas mieux, à hauteur d’appel, relever de la catégorie 2 de l’invalidité.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
A l’audience du 18 septembre 2024, Me ROMMELFANGEN a soutenu que Madame [E] justifiait d’une absence totale de capacité de travail, du fait d’une extrême fatigabilité causé par le COVID long et qu’elle présente une intolérance sévère à l’état physique et intellectuel. Il a sollicité l’infirmation du jugement, subsidiairement la réalisation d’une expertise.
La caisse, représentée par Mme [K], a demandé la confirmation du jugement en l’absence d’éléments justifiant que madame [E] ne puisse exercer une activité partielle ou adaptée dans le cadre d’une reconversion professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Les articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale définissent le droit à pension d’invalidité lorsque l’assuré(e) présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
La première catégorie d’invalidité s’applique à la personne capable d’exercer une activité rémunérée sans que son salaire puisse être supérieur au tiers de la rémunération au tiers de la rémunération normale définie par le premier texte cité.
La deuxième catégorie s’applique à la personne invalide en incapacité d’exercer une activité rémunérée en raison de la nature et de la gravité de ses affections.
La situation doit être examinée à la date de la demande et en cas d’aggravation de la situation il incombe à l’assuré(e) de présenter une nouvelle demande auprès de la caisse de sécurité sociale dont il relève.
En l’espèce la situation de madame [E] doit s’apprécier à la date du 10 février 2023, date de sa demande auprès de la CPAM des VOSGES en octroi de pension d’invalidité.
Dans les dernières écritures du 5 janvier 2024 prises pour madame [E], il est établi une liste de 9 pièces, non numérotées, dont les 7 dernières sont établies à des dates postérieures au 10 février 2023, et alors qu’il est précisé que toutes les pièces complémentaires produites établissent une aggravation de sa situation.
Or la revendication d’une aggravation n’est pas un moyen utile au soutien de la demande d’infirmation du jugement entrepris.
L’examen de ces pièces complémentaires, et de celles produites en première instance, ne permet pas de retrouver d’élément propre à contester la décision prise par la caisse, celle d’une invalidité de première catégorie.
Il n’est en effet pas établi que Madame [E] soit dans une situation d’incapacité d’exercer une quelconque activité rémunérée, aucune pièce médicale produite ne rapportant une telle situation, et alors que les descriptifs de ses troubles consécutifs au COVID long ne sont pas en contradiction avec la situation de la première catégorie d’invalidité reconnue par la caisse.
Dès lors sa demande principale d’octroi de catégorie 2 de l’invalidité ne peut être accueillie. Il en est de même de sa demande d’expertise, qui ne peut en application de l’article 146 du code de procédure civile, suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [E] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL du 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [E] aux dépens d’appel ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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