Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 sept. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 août 2025, N° 25/00489;25/02632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n°489, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00489 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL33A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02632
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 5 Février 1978 à [Localité 2] (SERBIE)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences site [4]
comparante / assistée de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d’officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
comparante
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [K] [N] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 18 août 2025 avec maintien en date du 21 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 21 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [K] [N].
Par ordonnance du 27 août 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 02 septembre 2025, Mme [K] [N] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée la veille, expliquant qu’elle souhaitait sortir afin de poursuivre sa rééducation cardio-pulmonaire et contestant toutes les décisions médicales.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 septembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocate de Mme [K] [N], développant oralement ses conclusions, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 27 août 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à effet différé de 24 heures, aux motifs’que dans les deux derniers certificats médicaux, identiques, les conditions du maintien de l’hospitalisation complète ne sont plus réunies et que Mme [K] [N] justifie de l’invalidité résultant de son état de santé physique.
Mme [K] [N] demande sa sortie et expose qu’elle bénéfice d’un taux d’invalidité de 79 %, qu’elle doit faire quotidiennement les exercices nécessaires à son état cardio-pulmonaire dans le parc Montsouris pour ne pas se retrouver en danger, que c’est elle qui a été violentée avant son admission et non l’inverse, que les traitements qu’elle n’avait jamais pris et qui lui sont administrés sont très dangereux pour elle et qu’elle doit pouvoir se rendre aux rendez-vous qui lui permettront d’avoir un nouveau logement.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités qu’il résulte de la procédure que Mme [K] [N] est dans le déni total de ses troubles avérés et l’opposition aux soins pourtant nécessaires.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas davantage été discutée en appel qu’elle ne l’avait été en première instance.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L.3212-1 du Code de la santé publique en son II 2° dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, «'soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.'(') les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts.'»
Il est rappelé que le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a plus à l’être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié) et lors de ses prolongations.
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 18 août 2025 que Mme [K] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (contact méfiant, quérulent, discours diffluent, légèrement accéléré, rationalisions morbides, idées de grandeur à thème notamment de filiation, syndrome de persécution à l’égard des résidentes du centre d’hébergement, absence de conscience des troubles, mauvaise adhésion aux soins avec refus d’hospitalisation, dans un contexte d’hétéro-agressivité envers l’une des résidentes) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants en date des 19 et 21 août 2025 émanant respectivement des Drs [W] et [V] confirment ces symptômes.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 25 août 2025 joint à la saisine du premier juge, étaient décrits un état calme et une absence de trouble du comportement comme de velléité auto ou hétéro-agressive mais aussi une froideur et une méfiance dans le contact, la persistance du syndrome délirant de persécution ainsi que des idées de grandeur et de spoliation, une absence de critique des troubles et des raisons de son admission, une méconnaissance totale de l’état morbide psychiatrique et une opposition passive aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
L’avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 05 septembre 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel reprend cette description, y ajoutant un émoussement des affects,une irritabilité et une hostilité apparaissant facilement, des propos mégalomaniaques relevant d’un syndrome délirant à mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale à ce dernier ainsi qu’un discours paralogique avec rationalisme morbide centré sur les séquelles cardio-respiratoires du Covid contracté en 2021. Ce certificat médical ne remet pas en cause la réalité de la maladie contractée. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé afin de poursuivre le réajustement du traitement actuellement en cours et la poursuite de la prise en charge nécessaire.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [K] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Les conditions d’application de l’article L.3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 27 août 2025';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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