Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 25 avril 2025, N° 2024RJ113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.R.L. DOMAINE DU CLOS GANDIN
C/
S.C.P. BTSG²
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00593 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVMW
MINUTE N°25/
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2025,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2024RJ113
APPELANTE :
S.A.R.L. DOMAINE DU CLOS GANDIN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 25/00605 (Fond)
représentée par Me Florent SOULARD membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, membre de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.C.P. BTSG² agissant poursuites et diligences de Me [C] [Y], domicilié de droit au siège, es qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la SARL DOMAINE DU CLOS GANDIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/00605 (Fond)
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 pour être prorogée au 23 Octobre 2025 et au 06 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Domaine du Clos Gandin, qui a pour objet l’activité de production et de ventes de vins, de prestation et de services agricoles de toute nature, exploite des parcelles viticoles et, dans le même temps, exploite un bar à [Localité 5] sous l’enseigne le Kérosène pour commercialiser son vin.
Elle a été déclarée une première fois en redressement judiciaire le 17 mai 2013. Un plan de redressement a été adopté le 16 mai 2014 pour une dette initiale de 102 051,56 euros, réduite par la suite à 99 871,56 euros.
La société Domaine du Clos Gandin a été une nouvelle fois déclarée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Mâcon le 13 septembre 2024.
La SAS [Z], représentée par Maître [Z], a été désignée comme mandataire judiciaire. Elle a été remplacée le 25 octobre 2024 par la société SCP BTSG², représentée par Maître [C] [Y].
La poursuite de la période d’observation a été autorisée par plusieurs jugements.
La SCP BTSG2 a déposé le 5 février 2025 une requête devant le tribunal de commerce de Mâcon aux fins de convertir le redressement judiciaire de la société Domaine du Clos Gandin en liquidation judiciaire, au motif que les loyers n’étaient plus payés depuis l’ouverture du redressement judiciaire.
A l’audience du 14 février 2025, les gérants de la société Domaine du Clos Gandin ont fait valoir que le paiement du loyer avait été suspendu du fait de l’annulation du titre de vente du bailleur.
Par jugement rendu le même jour, le tribunal de commerce de Mâcon a sollicité la consignation des loyers jusqu’au 14 mars 2025 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, la transmission d’un bilan certifié conforme par un expert-comptable ainsi que la communication d’une attestation d’assurance correspondant à l’activité exercée.
A l’audience du 14 mars 2025, les gérants de la société Domaine du Clos Gandin ont contesté la créance dont se prévalait l’entrepreneur individuel [B] [I] à son encontre, considérée comme exigible depuis le 31 décembre 2024 par la société BTSG2.
Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal de commerce de Mâcon a :
— confirmé le renouvellement de la période d’observation depuis le 13 mars 2025 jusqu’à ce jour,
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Domaine du Clos Gandin, [Adresse 4],
— maintenu M. Desmarais en qualité de juge commissaire,
— nommé la SCP BTSG2 représentée par Maître [C] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire,
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
— ordonné la publication conformément à la loi,
— employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 2 mai 2025, la société Domaine du Clos Gandin a relevé appel de ce jugement, intimant la SAS [K] [Z] et la SCP BTSG2.
Elle n’a toutefois pas fait signifier sa déclaration d’appel à la SAS [K] [Z], et a régularisé le 6 mai 2025 une déclaration d’appel rectificative dirigée exclusivement à l’encontre de la SCP BTSG2. Les deux procédures ont été jointes le 3 juin 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 août 2025, la société Domaine du Clos Gandin demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 1342-2 du code civil, des articles L. 123-14, L. 145-46-1, L. 621-1, L. 622-17, L. 625-1, L. 631-1, L. 631-15, L. 640-1, L. 641-1, L. 641-14 et L 821-53 du code de commerce, de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, de :
— infirmer le jugement rendu le 25 avril 2025 par le tribunal de commerce de Mâcon en ce qu’il a :
prononcé sa liquidation judiciaire,
nommé la SCP BTSG2 représentée par Maître [C] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire,
fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ordonné la publication conformément à la loi,
employé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
En, conséquence, statuant à nouveau,
— renouveler la période d’observation depuis le 13 mars 2025 pour une durée de 6 mois,
— débouter Maître [C] [Y], membre de la SCP BTSG2, pris en sa qualité de mandataire judiciaire, de sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
— condamner Maître [C] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En ses dernières écritures notifiées le 23 juillet 2025, la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société Domaine du Clos Gandin, demande à la cour de :
— juger l’appel formé par la SARL Domaine du Clos Gandin mal fondé,
— confirmer le jugement rendu le 25 avril 2025,
— admettre au passif de la SARL Domaine du Clos Gandin la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de son avis du 1er août 2025, le procureur général demande à la cour de juger mal fondé l’appel de la SARL Domaine du Clos Gandin, et de confirmer le jugement de conversion de la mesure de redressement en mesure de liquidation judiciaire, rendu par le tribunal de commerce de Mâcon du 25 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture a été prononcée le 2 septembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par une note en délibéré du 11 septembre 2025, la SARL Domaine du Clos Gandin a communiqué, conformément à l’autorisation qui lui a été donnée, le projet de contrat de vente de sa récolte à la société Maison Jean Loron.
La SCP BTSG2 a exposé ses observations sur cette pièce par une note en délibéré du 15 septembre 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de mettre hors de cause la SAS [K] [Z], qui a été intimée par erreur alors qu’elle n’est plus le mandataire judiciaire de la SARL Domaine du Clos Gandin.
Sur le prononcé de la liquidation judiciaire
L’article L. 631-15 du code de commerce, inséré dans le chapitre afférent à l’ouverture et au déroulement du redressement judiciaire, dispose en son paragraphe II qu''à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.'
La SCP BTSG2 conclut à la confirmation du jugement entrepris, qui a converti sur ce fondement le redressement judiciaire de la SARL Domaine du Clos Gandin en liquidation judiciaire, en faisant valoir que le redressement envisagé est impossible, dès lors notamment que les revenus invoqués au titre de la compensation de la perte de récolte de 2024 sont particulièrement hypothétiques, et que le résultat prévisionnel évoque surtout, outre cette indemnisation, l’activité de débit de boissons, laquelle ne peut être exercée qu’en exposant des charges qui ne peuvent être couvertes par une trésorerie inexistante.
Elle précise que la SARL Domaine du Clos Gandin n’a pas été en capacité de régler les salaires des saisonniers qu’elle a embauchés en mars 2025. Elle ajoute, plus généralement, qu’alors que la liste des créances nées avant le jugement d’ouverture faisait état d’une somme de 282 357,77 euros, un nouveau passif a été généré à hauteur de 26 146,46 euros.
La SARL Domaine du Clos Gandin conteste la liquidation judiciaire prononcée à son encontre, en faisant valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle ne serait pas en capacité de poursuivre son activité et de maintenir sa structure tout en apurant son passif, et de retrouver à terme une rentabilité économique.
Elle signale que le défaut de paiement des loyers n’est pas dû à son impécuniosité, mais à un jugement du 11 juin 2024 (frappé d’appel), qui a annulé la vente des locaux dont elle est locataire. Elle précise avoir pris la précaution de consigner des loyers à la Caisse des dépôts et consignations, bien qu’elle n’y soit pas obligée.
De même s’agissant du non-paiement des salaires, elle déclare avoir embauché quelques saisonniers pour préparer les vignes pour une durée de deux mois, contractuellement réduite au seul mois de mars 2025, et précise qu’elle était en mesure de régler les salaires en mai 2025.
Elle soutient par ailleurs que l’absence de récolte en 2024 résulte d’une faute de son sous-traitant, et qu’elle est susceptible d’obtenir à bref délai de l’assureur de celui-ci une indemnité de 250 000 euros. Elle indique en outre n’avoir pas eu besoin de faire appel à des fournisseurs externes pour commercialiser du vin dans son établissement Kérosène en 2024, malgré cette absence de production, dans la mesure où la précédente récolte avait été très fructueuse, et avait été en partie mise en réserve.
Elle souligne par ailleurs que le passif non contesté ne s’élève qu’à une somme de 121 909,46 euros, susceptible d’être apurée par un plan de continuation de dix ans, compte tenu du chiffre d’affaire qu’elle est normalement en capacité de réaliser. Elle conteste également une partie du passif postérieur invoqué par l’intimé, qu’elle s’estime être également en mesure de régler dans le délai susvisé.
Elle soutient ainsi que ses difficultés ne sont que conjoncturelles, et non structurelles,
d’autant que le dernier exercice comptable est bénéficiaire, contrairement aux deux précédents, et que sa situation va s’améliorer avec les vendanges 2025, son négociant habituel s’étant engagé à lui acheter 300 hl de moût au prix de 195 000 euros HT.
Il convient tout d’abord d’observer que les comptes annuels arrêtés au 31 août 2024 dont se prévaut la SARL Domaine du Clos Gandin, qui signale qu’ils ont été établis par son expert-comptable et présentent de ce fait des garanties renforcées de sincérité, ne comportent pas l’attestation de conformité du cabinet Auditis, affaiblissant de ce fait l’appréciation de leur cohérence et de leur vraisemblance.
La cour relève à cet égard que, alors que le compte de résultat mentionne un bénéfice de 15 640 euros ' correspondant à une amélioration par rapport à l’exercice 2023, déficitaire de 16 164 euros ', la liasse fiscale qui y est jointe met au contraire en évidence un déficit de 34 360 euros, la différence s’expliquant par une minoration des charges dans le compte de résultat.
Par ailleurs, le compte de résultat prévisionnel produit par l’appelante en pièce 40, dont on ignore par qui il a été établi, comporte au titre des exercices passés des données contradictoires par rapport à celles contenues dans le compte de résultat de l’exercice 2024 (déficit de 14 549 euros en 2023, et de 130 491 euros en 2024).
Surtout, cette pièce, qui envisage un résultat positif de 9 344 euros en 2025, a été établie en intégrant la perception d’une indemnité d’assurance de 250 000 euros. Or, la lecture du courrier adressé le 16 mai 2025 par le conseil de la SARL Domaine du Clos Gandin à la compagnie Pacifica témoigne de ce que cette dernière dénie en l’état sa garantie, contestant toute responsabilité de son assuré, sous-traitant de l’appelante. En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal de commerce, qui a relevé qu’aucun recours judiciaire n’avait été initié à l’encontre de Pacifica ou de son assuré, a exprimé ses réserves sur la somme à recouvrer, qui apparaît en effet hypothétique.
En outre, le fait que la SARL Domaine du Clos Gandin soit en capacité de justifier d’un compte courant légèrement créditeur entre les mois de mai 2024 et mai 2025 n’établit pas l’existence d’une trésorerie suffisante pour faire face aux charges courantes, mais résulte de l’absence de paiement régulier des loyers au cours de cette période, ceux-ci n’ayant donné lieu à consignation que dans une faible proportion.
Plus généralement, la création d’un passif postérieur à l’ouverture du redressement judiciaire de l’appelante, même en tenant compte des contestations émises par cette dernière, témoigne de ses difficultés dans la poursuite de son activité.
La SARL Domaine du Clos Gandin se prévaut désormais du projet vente à la société Maison Jean Loron du moût issu des vendanges en cours, devant lui rapporter une somme totale de 195 000 euros, versée à hauteur de 15 000 euros par mois de fin septembre 2025 à fin octobre 2026.
Outre que ce projet n’a pas été soumis au liquidateur, comme le relève ce dernier, l’appelante n’apporte aucun justificatif sur l’effectivité de la récolte et sa capacité à rémunérer les vendangeurs, pas plus que sur l’engagement ferme de son cocontractant. Par ailleurs, même en tenant ces points pour acquis, le chiffre d’affaires ainsi généré demeure largement inférieur aux charges d’exploitation supportées par la SARL en 2023, et à peine supérieur à celles mentionnées dans la liasse fiscale pour 2024, sans que l’on sache s’il restera, après la vente envisagée, une part de production susceptible d’être vendue dans le bar Kérosène à l’issue de la vinification.
Dans ces conditions, en présence d’un bilan déficitaire en 2021/2022 et 2022/2023, de comptes pour le moins discutables en 2023/2024, et à défaut de perspectives satisfaisantes pour l’exercice en cours, c’est par une juste appréciation des faits que le tribunal de commerce a qualifié la perte de structurelle et non de conjoncturelle.
Compte tenu de cette situation, le redressement de la SARL Domaine du Clos Gandin conformément aux modalités prévues par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce est manifestement impossible.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procès
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de partage.
Les circonstances de la présente affaire ne justifient en outre pas de faire droit à la demande de la SCP BTSG2, qui pourrait seule y prétendre, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de la cause la SAS [K] [Z],
Confirme le jugement du 25 avril 2025 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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