Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[13] anciennement dénommé [17]
S.A. [16]
Etablissement [10]
S.A. [14]
CJ/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TREIZE MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03171 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEDW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant et représenté par Me Marion COINTE substituant Me Agathe AVISSE, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N80021-2024-006348 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
APPELANT
ET
[13] anciennement dénommé [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
Etablissement [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [18] – [Adresse 12]
[Localité 5]
S.A. [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparants et non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 13 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [V] [N] a saisi la [11] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 11 octobre 2023.
Le même jour, la commission a retenu une capacité de remboursement de 525,64 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 39 mois, au taux maximum de 4,22 %.
M. [N] a contesté cette décision et par jugement du 8 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
— fixé les créances détenues sur M. [N] telles que retenues par l’état des créances du 2 janvier 2024 ;
— constaté que la situation de M. [N] a évolué depuis son estimation par la commission de surendettement, ses ressources s’élevant désormais à 1 746 euros ;
— constaté que la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations pouvant être affectée au remboursement des dettes de M. [N] est de 323,11 euros ;
— fixé à 300 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [N] ;
— arrêté en conséquence le rééchelonnement des créances, auxquelles sera appliqué un taux d’intérêt de 0 % en 65 mensualités ;
— précisé qu’en fin de plan M. [N] aura entièrement remboursé ses dettes ;
— laissé les dépens à la charge de M. [N]
Le jugement a été notifié à M. [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juillet 2024.
M. [N] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 21 juillet 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir que le montant de la capacité de remboursement retenu par le juge est trop élevé. Il sollicite que sa capacité de remboursement soit ramenée à la somme de 100 euros.
Par courriers en date du 19 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 février 2025 devant la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 6 janvier 2025, la société [18], mandatée par la société [10] a sollicité la confirmation de la décision.
Par courrier reçu au greffe le 7 janvier 2025, France travail a déclaré que M. [N] lui est redevable de la somme de 10 931,61 euros.
La société [16] a, par courrier reçu au greffe le 24 janvier 2025, déclaré que sa créance à l’égard de M. [N] s’élève à la somme de 2 876,91 euros.
Par un courrier adressé par voie dématérialisée le 13 février 2025, Me Avisse a indiqué que M. [N] entendait se désister de son appel.
Lors de l’audience, le conseil de M. [N] a confirmé le désistement de son client.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR CE
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d’espèce, le désistement d’appel de M. [N] ne contient aucune réserve et, en l’absence d’appel incident ou de demande incidente des parties intimées à l’instance d’appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, par dérogation aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Donne acte à M. [V] [N] de son désistement d’appel contre le jugement entrepris ;
Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement dont appel ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro 24/03171 et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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