Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 12 sept. 2024, n° 23/05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 7 novembre 2023, N° 22/01268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/09/2024
****
N° de MINUTE : 24/268
N° RG 23/05172 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGUH
Ordonnance (N° 22/01268) rendue le 07 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état de Dunkerque
APPELANTE
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé Joly, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2024
****
Mme [K] [U] était salariée de la société alertes ambulances dont M. [H] [N], avec lequel elle entretenait une relation amoureuse, assure la gérance. Elle occupait le poste d’ambulancier depuis le 21 mars 2018.
Le couple s’est séparé au début du mois de septembre 2019.
A la suite d’une dispute survenue le 9 novembre 2020, M. [N] a déposé plainte à l’encontre de Mme [U] le 12 novembre 2020 et celle-ci a été licenciée pour faute grave le 30 novembre 2020.
Par jugement du 14 février 2023, le conseil des prud’hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a indemnisé Mme [U] qui a formé appel de cette décision, l’affaire étant pendant devant la présente cour.
Parallèlement, Mme [U] était poursuivie pour avoir, le 9 novembre 2020, commis des violences volontaires suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Dunkerque l’a relaxé des fins de la poursuite.
Par acte du 18 mai 2022, M. [N] a assigné Mme [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection en responsabilité et réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’affaire a été renvoyée pour compétence devant le tribunal judiciaire.
Mme [U] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque d’un incident d’irrecevabilité des demandes de M. [N] compte tenu de la relaxe définitive intervenue au pénal suivant jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 25 janvier 2022.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état :
a débouté Mme [K] [U] de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
a débouté Mme [K] [U] du surplus de ses demandes
condamné Mme [K] [U] à payer à M. [H] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
a réservé les dépens de la présente instance qui suivront ceux de l’instance au fond
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 janvier 2024.
Par déclaration du 22 novembre 2023, Mme [U] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté du chef du renvoi de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 décembre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque
en conséquence,
déclarer l’action initiée le 18 mai 2022 par M. [N] irrecevable faute d’intérêt à agir
condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel
condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
qu’en raison de l’immunité du préposé, celui-ci n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers dès lors qu’il agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant de sorte que la victime ne dispose d’aucune action à son encontre hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle
les faits litigieux se sont produits dans le cadre de l’exercice de ses obligations professionnelles
il a été jugé qu’elle n’ avait pas volontairement commis des violences sur la personne de M. [N]
l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale
en application des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile, l’action de M. [N] est donc irrecevable
Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2023, M. [N] demande à la cour, au visa de l’article1241 du code civil, de :
dire bien jugé, mal appelé,
confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
débouter Mme [U] de sa demande incidente tendant à le voir dire irrecevable en ses demandes ;
condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [U] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, il soutient que :
. la relaxe intervenue au pénal ne fait pas obstacle à ce qu’il demande devant le juge civil l’indemnisation des préjudices subis du fait des violences commises par Mme [U] sur le fondement de l’article 1241 du code civil, précisant qu’il n’était ni présent ni représenté devant le tribunal correctionnel
l’arrêt [L] du 25 février 2000 invoqué par Mme [U], qui a été rendu par la cour de cassation au visa de l’article 1384 alinéa 5, est inapplicable au litige alors en outre qu’en portant des coups à son employeur, celle-ci a manifestement excédé les limites de sa mission
l’arrêt du 20 décembre 2007 n’est pas davantage applicable dans la mesure où Mme [U] a commis une faute intentionnelle nonobstant la relaxe intervenue au pénal
son action est donc recevable
MOTIFS
Sur le défaut d’intérêt à agir résultant de l’immunité du préposé
La cour rappelle que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Le moyen tiré de l’immunité du préposé invoqué par Mme [U] aux fins de voir juger l’action de M. [N], son employeur, irrecevable est inopérant dès lors qu’il questionne le bien-fondé de l’action en responsabilité diligentée par ce dernier.
M. [N] qui sollicite la réparation de son préjudice qui résulterait selon lui des faits de violences commis à son encontre par Mme [U] a un intérêt à agir.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Il résulte des articles 1355 du code civil, 4 et 706-3 du code de procédure pénale que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Il s’ensuit qu’une relaxe au pénal laisse place à une action civile fondée sur une faute distincte.
En l’espèce, Mme [U] était poursuivie pour avoir le 9 novembre 2020, à [Localité 6], volontairement commis des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de M. [N], avec cette circonstance que les faits ont été commis par la concubine.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Dunkerque a, au regard du dossier et des débats, relaxé Mme [U] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive en l’absence d’appel des parties.
L’absence de constitution de partie civile de M. [N] devant la juridiction pénale est indifférente alors que Mme [U] soutient que la relaxe prononcée par le jugement pénal statuant sur l’action publique s’impose au juge civil.
L’autorité de chose jugée au pénal de la décision de relaxe s’attache aux faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours et la décision de relaxe ne fait pas obstacle à l’exercice devant le juge civil d’une action indemnitaire fondée sur une faute non intentionnelle qui diffère de la faute pénale poursuivie.
Si M. [N] a saisi la juridiction civile aux fins de voir d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel en se fondant sur l’article 1241 du code civil selon lequel « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », il n’établit pas l’existence d’un fait générateur de responsabilité distinct de l’infraction qui a fait l’objet de la relaxe par le juge pénal.
En effet, il se prévaut des termes de la main courante déposée le 9 novembre 2020 par Mme [U] qui a reconnu lui avoir « mis un coup au visage » ainsi que de sa propre main courante du même jour dans laquelle il précise qu’alors qu’il conduisait, il a reçu un coup au niveau de l’oreille droite et du nez.
De même, dans sa déclaration d’un dommage corporel causé par un tiers du 8 juin 2021, il déclare à son organisme social, au titre des circonstances de l’accident, que son employé lui a violemment mis un coup au visage.
Ainsi, la faute civile intentionnelle alléguée est la même que la faute pénale attachée au délit pénal de violences volontaires.
En soutenant que la réalité des faits de violences commis à son encontre est incontestable, M. [N] n’allègue ni ne démontre l’existence d’une faute civile imputable à Mme [U] distincte de l’infraction pénale pour laquelle il a été relaxé définitivement par le juge pénal.
Dès lors, l’action de M. [N] devant le juge civil fondée sur des dispositions de l’article 1241 du code civil se heurte à l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil de sorte que son action sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à infirmer l’ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [U] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant ;
Dit que l’action engagée par acte du 18 mai 2022 par M. [H] [N] à l’encontre de Mme [K] [U] est irrecevable ;
Condamne M. [H] [N] à payer les dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [H] [N] à payer à Mme [K] [U] la somme de
2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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