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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 août 2025, n° 25/04449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 août 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04449 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZEP
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2025, à 14h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, magistrat siège, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ
M. [X] [T] [Z]
né le 20 août 1982 à [Localité 3], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Catherine Aymard, avocat au barreau de Meaux
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 août 2025, à 14h10, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux assignant à résidence Monsieur [X] [T] [Z], à l’adresse suivante : chez Monsieur [Y] [B], [Adresse 1] jusqu’au 29 août 2025, fin du délai de trente jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention, disant que durant toute cette période Monsieur [X] [T] [Z] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés au : commissariat de police de Saint-Etienne – [Adresse 2] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 13 août 2025 à 14h28 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 août 2025 à 18h07, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 13 août 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [X] [T] [Z] à 18h50,
— à Me Catherine Aymard, avocat au barreau de Meaux à 18h31,
— et au conseil du préfet du Val d’Oise à 18h25,
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
L’appel du parquet avec demande d’effet suspensif ayant été formé dans les six heures de la notification de l’ordonnance est recevable.
En l’espèce, l’intéressé produit une attestation d’hébergement rédigée par un certain [Y] [B], laquelle est certes, assortie d’un justificatif de domicile au nom de l’attestant. Pour autant, M. [Z] n’indique aucunement les liens qu’il entretient avec l’hébergeant ni même les attaches dont il dispose à [Localité 4], alors qu’il a indiqué au cours de sa garde à vue qu’il se trouvait sur le territoire français depuis janvier 2024 pour rejoindre sa compagne en région parisienne et qu’il ne n’exerce aucune profession ni ne dispose d’aucune source de revenus. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est actuellement placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de fréquenter sa compagne, qui est plaignante dans l’affaire de violences pour laquelle il a été mis en cause.
Dans ces circonstances, il ne peut raisonnablement pas être considéré que l’intéressé dispose des garanties de représentation requises par l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [X] [T] [Z], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 15 août 2025 à 11h00, en visioconférence,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 14 août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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