Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 févr. 2026, n° 24/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 49/26
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
Le 04.02.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 04 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03838 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMZ6
Décision déférée à la Cour : 02 Août 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté, assigné par le commissaire de justice par P.V. 659 du CPC le 20.01.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 30 août 2019, la société [Adresse 5], représentée par son gérant M. [Y] [S], et la société Grenke Location ont conclu un contrat de bail n° 58-47599 ayant pris effet le 30 août 2019, portant sur un matériel de caisse complet, pour une durée de 60 mois et moyennant un loyer mensuel de 260 € HT.
L’équipement a été livré et installé selon confirmation de livraison du 30 août 2019.
La société [Adresse 5] a cessé de payer les loyers à compter du mois d’avril 2020.
Par courrier recommandé du 15 juin 2020, non délivré, la société Grenke Location a mis en demeure la défenderesse de régulariser la situation, sous peine de mise en 'uvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l’acquisition par courrier recommandé du 13 octobre 2020, non délivré, le destinataire étant inconnu à l’adresse indiquée, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l’indemnité de résiliation anticipée.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés du 30 mai 2020, la société [Adresse 5] a fait l’objet d’une dissolution anticipée dès le 31 mai 2020 et désigné M. [S] en qualité de liquidateur. Cet événement a été publié sur l’extrait Kbis de la société le 18 août 2020.
Se prévalant d’une faute imputable au liquidateur amiable de la société débitrice, la société Grenke Location a, par assignation du 25 août 2023, fait citer M. [Y] [S] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Par jugement rendu le 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Débouté la société Grenke Location de ses demandes,
Condamné la société Grenke Location aux dépens,
Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.'
La SAS Grenke Location a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 16 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Grenke Location a fait signifier à M. [Y] [S] la déclaration d’appel du 16 octobre 2024, son récapitulatif et les conclusions d’appel du 8 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS Grenke Location demande à la cour de':
'Déclarer l’appel bien fondé,
Infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [Y] [S] en sa qualité de liquidateur de la société [Adresse 5] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 13'643.13 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
Le débouter de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions contraires,
Le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il conviendra de se référer à ses dernières conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 juillet 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La responsabilité délictuelle du liquidateur envers les créanciers sociaux est engagée, notamment lorsqu’il clôture la liquidation sans payer une créance. En effet, à la différence de la liquidation judiciaire, la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif. Le non-paiement d’une créance est dès lors fautif, a fortiori lorsque le liquidateur avait connaissance de cette créance (Com, 30 juin 1992, n°90-20.071 ; Com, 9 novembre 1993 ; Com, 7 décembre 1993 ; Com, 28 janvier 1995, n° 92-21.732).
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que':
— La SAS Grenke Location fait parfaitement la preuve du manquement contractuel de la société [Adresse 5], en s’abstenant de régler les loyers dus au titre du contrat de location financière signé entre les parties le 30 août 2019';
— Du fait de sa qualité de gérant, M. [S], désigné en qualité de liquidateur amiable, ne pouvait ignorer l’existence de la créance de la société envers la société Grenke Location, d’autant que le contrat a été signé quelques mois seulement avant la dissolution de la société.
Il en résulte que M. [S] a commis une faute en omettant de prendre en considération la créance de la société Grenke Location dans les opérations de liquidation.
La partie intimée, non comparante, ne conteste ni le principe, ni le montant de ces règlements, récapitulés dans des décomptes précis et cohérents par la société Grenke Location, pas davantage qu’elle ne justifie avoir régularisé d’autres arriérés.
C’est donc à bon droit que la société Grenke Location met en compte à son encontre la somme de 13'643,13 euros, correspondant au solde à devoir par la société [Adresse 5], conformément au contrat conclu et notamment à ses conditions générales.
En conséquence, M. [S] sera condamné à payer à la SAS Grenke Location la somme de 13'643,13 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Grenke Location la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 2 août 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau :
Condamne M. [Y] [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 13'643,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [Y] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [Y] [S] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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