Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 déc. 2024, n° 23/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 février 2023, N° 23/65;21/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 352
SE
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Maillard,
le 20.12.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Rousseau-Wiart,
— Me Eftimie-Spitz,
— Me Jacquet,
le 20.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00166 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/65, rg n° 21/00307 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 mai 2023 ;
Appelants :
M. [I] [T] dit '[J]', né le 13 novembre 1956 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [F] [Z], [Adresse 21] ;
La Snc JB Lecaill, inscrite au Rcs sous le n° 2234 B dont le siège social est sis [Adresse 22] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
L’Asl Résidence [19] dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
Représentée par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
M. [R] [N], né le 21 décembre 1950 à [Localité 7], de nationalité française, et
Mme [G] [M] épouse [N], née le 16 avril 1951 à [Localité 1], de nationalité française demeurant à [Adresse 9] ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
La Société JL Polynésie, venant aux lieux et place de la Société Agp Constructions par fusion-absorption dont le siège social est sis à [Adresse 11] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 mai 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseiller, Mme BERTRAND, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Dans le courant de l’année 2002, [R] [N] et son épouse née [G] [M] ont envisagé de construire un lotissement, dénommé [Adresse 18], sur une parcelle de terre située à [Localité 5]. Le 21 février 2003, par devant Maître [L] [H], notaire, ont été établis les statuts d’une société en participation ( SEP) VAI-HI prévoyant que les époux [N] apporteraient à la dite société un terrain pour une valeur de 330 millions FCP, tandis que [J] [T] mettrait en 'uvre les travaux de viabilisation du lotissement, d’un coût sensiblement identique à l’apport en numéraires effectué par les époux [N], ces derniers étant associés ensemble à 50 % et [T] à 50 % .
[R] [N] était désigné en qualité de gérant de la SEP.
[J] [T] se chargeait des travaux d’études et de viabilisation, son entreprise étant spécialisée dans les travaux de terrassement ; il effectuait les travaux relevant de cette spécialité et sollicitait les entreprises JB LE CAILL et compagnie, [F] [Z] et AGP CONSTRUCTION afin qu’elles effectuent le surplus des travaux devant être réalisés, M. [T] se portant fort du paiement.
L’Association syndicale libre du lotissement [Adresse 13] a été constituée le 14 octobre 2005.
Par acte de Maître [L] [H] du 13 avril 2011, les époux [N] « s’obligeant à toutes les garanties ordinaires » ont cédé gratuitement à l’Association [Adresse 15] [Adresse 13] les espaces et équipements communs du lotissement, dont les réseaux d’assainissement des eaux pluviales et ceux du système d’épuration.
I- Par ordonnance du 27 mars 2013, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, saisi à l’initiative de l’Association syndicale libre du lotissement [Adresse 12] VAIHI, a confié une mission d’expertise à M. [A] [D], spécialiste en assainissement, inscrit sur la liste des experts honoraires de la cour d’appel de Papeete, afin de décrire les désordres qui affectent le bon fonctionnement de la station d’épuration et du réseau d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées de la résidence [19], d’en déterminer l’origine et les causes, de dire s’ils relèvent de la garantie décennale, de décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en évaluer le coût.
M. [A] [D] a déposé son rapport d’expertise en date du 21 novembre 2013.
Après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle du 22 avril 2014, l’Association [Adresse 15] [Adresse 13] a, par requête déposée le 5 mai 2014 suivie d’une assignation du 23 mai 2014, saisi le tribunal dans le cadre d’une procédure à bref délai d’une demande à l’encontre des époux [N].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG : 14/359.
Par actes d’huissier de justice des 11, 29 et 31 juillet 2014, les époux [N] ont appelé en cause :
— M. [J] [T], à la fois associé de fait des époux [N] dans la réalisation du lotissement et chargé de la réalisation des travaux de terrassement du lotissement,
— la SNC JB LE CAILL, chargée de la réalisation des travaux du lot chaussée
la SARL AGP CONSTRUCTION, chargée de la réalisation des réseaux d’eaux usées et pluviales,
— M. [F] [Z], gérant de la SARL AGP CONSTRUCTION, mais aussi entrepreneur en nom personnel,
et, par conclusions déposées le 2 juillet 2014, ont demandé à être relevés et garantis solidairement par eux des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Par conclusions d’incident déposées le 1er avril 2015, l’Association [Adresse 15] [Adresse 13] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de disjonction de l’instance principale de celle d’appels en garantie.
Par conclusions d’incident déposées le 3 juin 2015, les époux [N] se sont opposés à la disjonction et, subsidiairement, ont demandé la jonction de la présente instance à celle déjà enrôlée sous le n° 07-499.
A l’audience de mise en état du 3 juin 2015, les Conseils des parties appelées en garantie, la SARL AGP CONSTRUCTION d’une part, et M. [I] (ou [J] ') [T], la SNC JB LE CAILL et M. [F] [Z] d’autre part, ont indiqué oralement s’associer à la demande de disjonction formée par l’Association [Adresse 15] [Adresse 13].
Par ordonnance du 6 juillet 2015, le juge de la mise en état a :
— ordonné la disjonction de l’instance principale (Association syndicale libre du lotissement [Adresse 12] VAIHI c/ [N]) engagée par assignation du 23 mai 2014 de l’instance d’appel en garantie ([N] c/ M. [J] [T], SNC LE CAILL, SARL AGP CONSTRUCTION et M. [F] [Z]) engagée par assignation des 11, 29 et 31 juillet 2014 ;
— déclaré recevable l’appel en garantie dirigé par les époux [N] à l’encontre de [I] (ou [J]') [T], de la SNC JB LE CAILL, de la SARL AGP CONSTRUCTION et de [F] [Z] ;
— invité l’Association [Adresse 15] [Adresse 13] à préciser le fondement et le régime juridique de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du lotisseur [N] ;
— invité les époux [N] et surtout [F] [Z], qui a constitué un conseil distinct de celui de la SARL AGP CONSTRUCTION, à préciser et à justifier le cadre de son intervention dans l’acte de construire.
L’affaire disjointe a été enrôlée sous le numéro RG 15/436.
Par jugement du 1er juin 2016 dans l’instance n°14/00359, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a :
— condamné [R] [N] et [G] [M], son épouse, à payer à l’Association [Adresse 15] [Adresse 20] la somme de 80.600.000 FCP au titre de la remise en état des réseaux d’assainissement des eaux pluviales et usées ;
— condamné [R] [N] et [G] [M], son épouse, à payer à l’Association syndicale libre du lotissement [Adresse 20] les sommes de :
= Accès la mer non fourni : 2.944.700 FCP,
= Achèvement et équipement du terrain de tennis : 1.030.341 FCP,
= Achèvement et équipement de la salle de sport : 4.155.430 FCP ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné les époux [N] à payer à l’Association [Adresse 15] [Adresse 20] la somme de 2.000.000 FCP à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamné les époux [N] à payer à l’Association syndicale libre du lotissement [Adresse 20] la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné les époux [N] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise [D] (260.000 FCP) et qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ordonnance du 12 octobre 2016, le Premier Président de la Cour d’Appel de PAPEETE a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par les époux [N].
Par ordonnance du 06 juin 2018, le Premier Président de la Cour d’Appel de PAPEETE a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire et d’autorisation de consignation formée par les époux [N].
Par arrêt du 11 avril 2019, la cour d’appel de PAPEETE a déclaré les époux [N] irrecevables en leur appel.
La cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [N] contre l’arrêt susvisé, par arrêt du 11 avril 2019.
II- Par ordonnance en date du 3 août 2006, [J] [T], la SNC JB LE CAILL et cie, la SARL AGP CONSTRUCTION et [F] [Z] ont été autorisés à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Maître [L] [H] sur les fonds détenus au titre des ventes par les époux [N], ou celles à venir, à concurrence de :
*121'228'084 CFP pour [J] [T],
*118'781'535 CFP pour la SARL AGP CONSTRUCTION,
* 67'120. 049 CFP pour la SNC JB LE CAILL et cie,
*12'905'122 CFP pour [F] [Z].
La saisie conservatoire a été pratiquée le 3 août 2006, et dénoncée aux époux [N] le 7 août 2006.
Le 9 octobre 2006, les parties ont signé un protocole d’accord, aux termes duquel les époux [N] donnaient ordre à Maître [L] [H] de payer aux entrepreneurs, par prélèvements sur les sommes par lui détenues suite aux ventes de lots au sein du lotissement [Adresse 18], la somme de 280 millions CFP, et de laisser bloquer dans les comptes de l’étude la somme complémentaire de 54'941'512 CFP.
Les parties ont désigné M. [P] [B] en qualité d’expert amiable, avec pour mission de vérifier les travaux, de vérifier leurs conformités aux règles de l’art et d’apurer les comptes entre les parties au titre des travaux effectués par les entrepreneurs.
Cet expert déposait son rapport le 31 mai 2007.
Par requête en date des 21 et 22 juin 2007 (procédure enrôlée sous le numéro 07/538), [J] [T], la SNC LECAILL et cie, la SARL AGP CONSTRUCTION et [F] [Z] ont parallèlement saisi le juge des référés.
Par requête et exploit d’huissier enregistrés au secrétariat greffe du tribunal le 25 juin 2007 (procédure numéro 07/539) les époux [N] ont fait assigner devant le juge des référés [J] [T], la SNC LECAILL et cie, la SARL AGP CONSTRUCTION et [F] [Z] aux fins d’obtenir la mise en 'uvre d’une mesure expertale.
Par ordonnance en date du 2 juillet 2007, le juge des référés a renvoyé les procédures susvisées devant la juridiction du fond.
Par jugement en date du 27 février 2008, le tribunal de première instance de Papeete a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 07/499,07/538 et 07/539, disant qu’elles portent désormais le numéro seul et unique 07/499,
— dit que les époux [N] sont tous les deux associés à M. [J] [T] dans la société en participation VAI-HI,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat soulevée par le notaire Maître [H],
— débouté les époux [N] de leurs demandes en nullité du contrat de la société en participation conclu avec M. [J] [T],
— débouté M. [J] [T] de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur judiciaire,
— débouté M. [J] [T] de son appel en cause et en garantie de Maître [H],
— condamné M. [J] [T] à payer à Maître [H] les somme de 200'000 CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 120'000 CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
avant dire droit au fond,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [A] [D] avec pour mission principalement de :
*dire si les travaux effectués par M. [J] [T], la SNC LECAILL et cie, la SARL AGP CONSTRUCTION et [F] [Z] sont conformes aux devis, ont été exécutés dans les délais contractuels et, le cas échéant, donner les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage,
*dire s’ils sont affectés de malfaçons, dans ce cas les décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires,
*vérifier si les devis et les factures définitives sont conformes au prix usuellement pratiqués et chiffrer le cas échéant le préjudice financier pour la société en participation,
*vérifier le cubage des terres facturées aux époux [N].
— condamné conjointement et solidairement les époux [N] à payer à [J] [T], [F] [Z], la SNC JB LECAILL et cie et à la SARL AGP CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 40 millions CFP au titre du solde des travaux, les constructeurs se faisant fort de partager entre eux ladite somme,
L’expert judiciairement désigné a déposé son rapport le 24 avril 2009, aux termes duquel il indique notamment que':
*les bénéfices de l’opération de lotissement doivent être partagés à concurrence de 80'302'326 CFP pour les époux [N] et 123'419'215 CFP pour M. [J] [T],
*le coût des travaux de reprise du réseau d’eaux pluviales s’établit à la somme de 8 millions CFP, celui des eaux usées à la somme de 1'350'000 CFP et le coût de la réalisation d’un exutoire des eaux pluviales du lot voisin s’élève à la somme de 18 millions CFP.
III- Parallèlement, par requête et exploit d’ huissier enregistrés le 25 juin 2007, les époux [N] ont fait assigner devant le juge des référés Monsieur [J] [T], la SNC LECAILL et cie, la SARL AGP CONSTRUCTION et [F] [Z] aux fins principalement qu’il soit statué sur la validité du contrat de société en participation VAI-HI.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2009, le juge de la mise en état du tribunal de céans a :
— débouté les époux [N] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des parties défenderesses,
— condamné M. [R] [N], en sa qualité de gérant de la SEP VAI-HI, à payer à M. [J] [T] la somme de 75 millions à titre de provision à valoir sur sa part des bénéfices issus de l’opération de lotissement réalisée,
— avant dire droit sur la répartition des bénéfices entre les associés de la société en participation VAI-HI':
— Ordonné une mesure d’expertise comptable et désigné pour y procéder M. [L] [U], spécialiste en matière financière, avec pour mission notamment de :
*prendre connaissance des documents de la cause, notamment du rapport d’expertise technique déposé par M. [A] [D], spécialiste en bâtiment, le 24 avril 2009,
*donner au tribunal tous éléments lui permettant de faire le compte entre les parties dans le cadre de la répartition des bénéfices entre les associés de la société en participation VAI-HI à l’issue de la réalisation du programme de lotissement.
[L] [U] a établi son rapport d’expertise le 9 décembre 2011, aux termes duquel il indique que les parties se sont conciliées au cours de ses opérations et ont établi entre elles un protocole d’accord en date du 16 novembre 2011 dans le but de « mettre fin à la procédure ».
Cet accord a été approuvé par assemblée générale en date du 16 novembre 2011.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2012, le juge de la mise en état de céans a :
— condamné solidairement les époux [N] à payer à M. [J] [T] la somme provisionnelle de 30 millions CFP, – Débouté les époux [N] de leur demande de paiement d’une provision de 31'204'000 CFP.
La cour d’appel de Papeete, par arrêt en date du 13 novembre 2014, a partiellement confirmé l’ordonnance du 31 octobre 2012 (procédure enrôlée sous le numéro 07/499), a constaté la conciliation partielle de [J] [T], des époux [N], mais a homologué l’accord amiable du 16 novembre 2011 et lui a donné force exécutoire, a dit que l’instance se poursuivrait au premier degré entre les époux [N], Maître [H], la SNC JB LECAILL, la SARL AGP CONSTRUCTION et [F] [Z] ainsi contre les époux [N] et M. [T] concernant les demandes non visées par l’accord amiable du 16 novembre 2011.
Par ordonnance en date du 17 mai 2018, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 07/499 et 15/436,
— invité les parties à conclure au fond par des conclusions récapitulatives,
— débouté les époux [N] de leur demande tendant à obtenir des constructeurs une provision du fait des désordres affectant les travaux réalisés par eux ayant donné lieu à leur condamnation au bénéfice de l’association [Adresse 14], leur créance étant contestable.
Par jugement du 16 mars 2020, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a notamment, dans le dossier n°07/499 :
avant dire droit au fond,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2019 et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 27 mai 2020,
— ordonné un complément d’expertise et désigne à cet effet Monsieur [A] [D], expert près de la cour d’appel de Papeete, demeurant [Adresse 2] à Pirae, avec pour mission de :
= se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties dans leurs dires et dans leurs explications, y répondre,
= préciser de manière détaillée, poste par poste, au regard des conclusions expertales en date du 22 novembre 2013 les raisons de l’aggravation du des travaux de reprise des désordres constatés au sein du lotissement [Adresse 17] entachant le réseau des eaux pluviales, le réseau des eaux usées ainsi que le tertre d’infiltration,
= dire si l’augmentation de ce coût a pour cause, en tout ou partie, l’inaction des époux [N] dans la mise en 'uvre des travaux de reprise des vices de construction constatés en 2009, et, dans l’affirmative, dire en quoi cette carence éventuelle est à l’origine d’une aggravation des désordres,
= de manière générale, faire toutes observations utiles.
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2020 à 8 heures ;
— pour cette date, fait injonction à mettre EFTIMIE- SPITZ, conseil des époux [N], de fonder son action sur les dispositions des articles 2044 et 2053 du Code civil applicable en Polynésie française ;
— dans l’attente, sursit à statuer sur les demandes respectives des parties ;
— réservé les dépens.
[E] [S], désigné en remplacement de [A] [D], a déposé son rapport daté du 12 janvier 2021.
Procédure :
Par actes d’huissier en date des 18 juin, 02 et 13 juillet 2021, et requête déposée au greffe le 20 juillet 2021, [J] [T], la SNC LECAILL et [F] [Z] ont fait assigner l’ASL du Lotissement [Adresse 13], [R] [N] , [G] [M] épouse [N] et la société AGP CONSTRUCTIONS devant le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE aux fins de :
— Rejeter la demande de nullité de la requête formée par l’ASL VAIHI,
— Dire recevable la tierce opposition,
— Anéantir le jugement du 1er juin 2016 en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que le coût de la remise en état des réseaux d’assainissement des eaux pluviales et usées doit être évaluée à la somme de 9.3 50.000 FCP, et non 80.600.000 FCP,
— Limiter la condamnation des époux [N] à la somme de 9.350.000 FCP,
— Condamner l’ASL RESIDENCE VAIHI au paiement de la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— La condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit
de Maître Christophe ROUSSEAU-WIART.
Par jugement n° RG 21/00307 en date du 17 février 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— rejeté les exceptions de nullité de la requête en tierce opposition soulevée par l’ASL [Adresse 4],
— rejeté l’exception de nullité des conclusions de la société JL POLYNÉSIE soulevée par l’ASL [Adresse 4],
— déclaré irrecevable la tierce opposition formée par [I] [T], la SNC LE CAILL et [F] [Z] à l’encontre du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE du 1er juin 2016,
— débouté l’ASL [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné [I] [T], la SNC LE CAILL et [F] [Z] à payer à l’ASL [Adresse 4] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
— condamné [I] [T], la SNC LE CAILL et [F] [Z] aux dépens de l’instance.
M. [I] [T], la SNC JB LECAIL et M. [F] [Z] ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 12 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
M. [I] [T], la SNC JB LECAIL et M. [F] [Z], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 29 novembre 2023, de :
— réformer le jugement du 17 février 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par [I] [T], la SNC LECAILL et [F] [Z] à l’encontre du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 1er juin 2016, et en ce qu’il a condamné les mêmes personnes sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Statuant à nouveau,
— dire recevable la tierce opposition,
— anéantir le jugement du 1er juin 2016 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le coût de la remise en état des réseaux d’assainissement des eaux pluviales et usées doit être évaluée à la somme de 9 350 000 F CFP, et non 80 600 000 F CFP,
— limiter la condamnation des époux [N] à la somme de 9 350 000 F CFP,
— condamner l’ASL RESIDENCE VAIHI au paiement de la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
Mme [G] [M] épouse [N] et M. [R] [N], intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 13 octobre 2023 demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement du 17 février 2023 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
' jugé recevable et bien fondé la tierce opposition de M. [J] [T] à l’encontre du jugement du 1er juin 2016,
' anéantir le jugement numéro 14/00 359 du 1er juin 2016 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete,
statuant à nouveau,
' déclarer irrecevable l’action en responsabilité de l’association [Adresse 16],
' constater que les époux [N] ont été contraint de payer la somme totale de 31'983'487 XPF en exécution dudit jugement,
' condamner l’association syndicale libre du lotissement résidence Vaihi à restituer les fonds payés en exécution du jugement pour un montant de 91'310'471 XPF sous astreinte de 5000 XPF par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification, aux époux [N], avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016,
' dire que les intérêts échus une année entière porteront eux-mêmes intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
' rejeté la demande de l’association [Adresse 16],
' ordonner une nouvelle expertise est nommé tel expert en bâtiment avec pour mission de :
' les parties et leurs conseils entendus ou appelés,
' prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
' entendre tout sachant,
' se rendre sur les lieux et les visiter,
' examiner les désordres allégués, en particulier ceux dont l’examen a été confié à Monsieur [D], puis à M. [S],
' décrire les désordres affectant le lotissement,
' dire s’il existe encore des désordres concernant l’évacuation des eaux pluviales, et le réseau d’eaux usées,
' dire s’il rende la construction impropre à sa destination ou s’il menace la solidité de l’ouvrage,
' dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art,
' dire s’ils sont conformes aux normes et aux accords contractuels,
' dire si leur exécution est défectueuse,
' dire si la construction d’une station d’épuration est nécessaire ou non,
' dire si les colotis ont un accès privatif à la mer,
' dire si le terrain de tennis a été construit,
' dire si la salle de sport a été construite,
' dire, au vu des éléments contractuels, si les équipements sont manquants ou non,
' donner tous éléments techniques du fait d’appréciation de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
' décrire les remèdes appropriés à mettre un terme désordres, chiffrer les travaux de remise en état, et indiquer leur délai d’exécution,
' plus généralement faire les comptes entre les parties,
en tout état de cause,
' condamner l’association syndicale libre du lotissement résidence Vaihi à payer à M. [R] [N] à Mme [G] [N] la somme de 500'000 XPF au titre des frais irrépétibles d’instance sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
' condamner l’association [Adresse 16] aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction d’usage.
L’association syndicale libre du lotissement résidence Vaihi ('l’ASL'), intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 janvier 2024 demande à la Cour de :
' confirmer le jugement du tribunal civil de première instance du 17 février 2023 en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur [I] [T], la SNC JB Lecaill et M. [F] [Z] à l’encontre du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 1er juin 2016,
' condamner M. [I] [T], la SNC JB Lecaill et M. [F] [Z] à payer à l’ASL [Adresse 4] la somme de 200'000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de pression civile de la Polynésie française outre les dépens d’instance,
' réformer le surplus et statuant à nouveau,
' condamner M. [I] [T], la SNC JB Lecaill et M. [F] [Z] à payer chacun une amende civile de 200'000 F CFP,
' condamner solidairement M. [I] [T], la SNC JB Lecaill et M. [F] [Z] à payer à l’association [Adresse 16] la somme de 1 million F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' condamner in solidum M. [I] [T], la SNC JB Lecaill et M. [F] [Z] à payer la somme de 800'000 F CFP à l’association [Adresse 16] au titre des frais irrépétibles d’appel outre les entiers dépens d’instance,
' en toute hypothèse,
' déclarer les époux [N] et la société JL Polynésie irrecevables et à tout le moins infondés en leurs demandes.
La société JL Polynésie, venant aux droits de l’AGP constructions, intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 février 2024 demande à la Cour de :
' réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
' recevoir M. [T], M. [Z] et la société Lecaill dans leur tierce-opposition,
' y faire droit,
en conséquence,
' rétracter le jugement du 1er juin 2016,
' chiffrer les travaux de reprise à la charge des époux [N] à la somme de 9'350'000 XPF,
' condamner l’association [Adresse 15] au paiement d’une somme de 300'000 XPF au titre des frais irrépétibles,
' la condamner aux entiers dépens incluant les frais d’expertise,
subsidiairement,
' dire et juger la tierce-opposition recevable,
' renvoyé les parties devant le tribunal pour la poursuite de la procédure et notamment l’organisation d’une expertise au contradictoire de les parties.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la tierce-opposition :
M. [T], la SNC JB Lecaill et M.[F] [Z] expose qu’il n’est pas contestable qu’au moment où le juge a rendu son jugement du 1er juin 2016 il n’était plus parti au jugement, mais tiers à celui-ci, peu important qu’ils étaient partis à la procédure avant l’ordonnance de disjonction. Il souligne ainsi que l’ordonnance de disjonction les assorties dossier et que jugement rendu postérieurement leur était inaccessible qu’il ne pouvait en relever appel.
Les époux [N] contestent l’analyse du tribunal estimant qu’après l’ordonnance de disjonction les parties concernées ne pouvaient plus se maintient dans la cause, ajoutant que la tierce-opposition est recevable par tout tiers au jugement attaqué, c’est-à-dire par une personne ni partie, ni représentée à la décision.
La société JL Polynésie affirme également que M. [T], M. [Z] et la société JB Lecaill son tiers au jugement du 1er juin 2016 puisque leur action en garantie a été disjointe, peu important qu’ils acceptaient cette disjonction. Elle explique d’ailleurs avoir soulevé avant disjonction inopposabilité du rapport d’expertise de M. [D].
L’association [Adresse 16] fait valoir que les articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française précisent les conditions de la tierce-opposition qui ne peut être intentée que par une personne qui n’a pas été appelée à la décision contestée, et n’avoir par conséquent été ni parti ni représenté au jugement. Elle affirme que M. [I] [T], la SNC JB Lecaill, M. [F] [Z] et la SARL AGP constructions ont été appelée en cause devant le tribunal, ont d’ailleurs fait valoir des arguments de forme et de fonds devant celui-ci par conclusions régulièrement déposées, ont obtenu une disjonction agissant de l’appel en garantie engagé contre. Elle affirme en se fondant sur le principe de l’estoppel qui ne peuvent se contredire en ayant d’abord obtenu de ne plus participer à une instance dont il demande ensuite à être les tiers opposants. Elle fait enfin valoir que les requérants ne justifient d’aucun intérêt légitime lésé actuel alors que ces textes le requièrent.
Sur ce :
L’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. En matière contentieuse, la tierce opposition n’est recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
L’article 363 du même code prévoit que ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code.
Il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état n°14/00359 en date du 6 juillet 2015 M. [T], M. [Z], la SNC JB LE CAILL et la SARL AGP CONSTRUCTION ont été appelés en cause dans le litige opposant l’ASL [Adresse 3] et les époux [N] pour garantir ces derniers.
L’instance n°14/00359 portait donc sur des demandes que l’on peut qualifier de principales aux fins de condamnations à payer des sommes d’argent, pour lesquelles des demandes en garantie étaient faites.
L’ordonnance du 6 juillet 2015 qui a ordonné la disjonction entre les demandes principales et les demandes en garantie, quand bien même elle désignait les parties concernées par les unes et celles concernées par les autres, n’excluait en aucun cas la possibilité pour les parties appelées en garantie, si elles considéraient y avoir intérêt, ce qui semble d’ailleurs assez logique dès lors que leur garantie pouvait être due, à discuter le principe et le montant des sommes demandées à titre principal.
Il ressort de cette même ordonnance qu’à l’audience de mise en état du 3 juin 2015, les conseils des parties appelées en garantie, la SARL AGP CONSTRUCTION d’une part, et M. [J] [T], la SNC JB LE CAILL et M. [F] [Z] d’autre part, ont indiqué oralement s’associer à la demande de disjonction formées par l’ASL du lotissement résidence [19].
Il en résulte, contrairement à leurs arguments, qu’ils ont fait le choix conscient de se concentrer sur l’action en garantie, espérant sans aucun doute obtenir de ne pas garantir les sommes dues par les époux [N] le cas échéant, et de se désinteresser de l’instance principale à laquelle, en dépit de la disjonction, il leur était loisible de présenter leurs arguments.
Elles ne peuvent ainsi, arguant de ce qu’une disjonction est intervenue et alors qu’elles l’ont accepté, ni qu’elles n’ont pas été appelées à l’instance qui a conduit au jugement du 1er juin 2016, ni qu’il préjudicie à leur droit dès lors qu’elles s’en sont désintéressé pour poursuivre uniquement l’instance disjointe.
Par conséquent, c’est de manière justifiée que le tribunal a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par [I] [T], la SNC LE CAILL et [F] [Z] à l’encontre du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE du 1er juin 2016 et le jugement sera confirmé.
Par voie de conséquence, tant les demandes formées à ce titre par les époux [N], qui étaient, eux, parties à l’instance ayant conduit à la décision du 1er juin 2016, que les demandes formées par la société JL POLYNESIE, qui formule des prétentions de recevabilité de la tierce-opposition non par elle demandée mais par M. [J] [T], la SNC JB LE CAILL et M. [V] [Z], et n’a pas d’intérêt à agir pour eux et ne justifie pas de son intérêt propre ni des conditions de recevabilité de son action, doivent être déclarés irrecevables.
Sur les amendes civiles et dommages et intérêts :
L’ASL, se fondant sur l’article 366 du code de procédure civile, considère que la tierce opposition présente un caractère manifestement abusif et dilatoire, les requérants ne pouvant ignorer l’absence de fondement de la procédure qu’ils ont engagé dans le but de retarder le jugement.
Sur ce :
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Comme l’a parfaitement indiqué le tribunal, qu’il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, qui ne sont en l’espèce pas démontrés. Par ailleurs, il est établi que le jugement du 1er juin 2016 a été exécuté, de telle sorte que l’ASL ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des frais irrépétibles. Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
Il résulte de l’article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française que la partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Il convient de condamner M. [T], la SNC JB LE CAILL et M. [Z] à une amende civile de 50 000 F CFP chacun.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ASL les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [J] [T], la SNC JB LE CAILL et M. [F] [Z] à lui payer la somme de 200 000 F CFP, de condamner in solidum M. [J] [T], la SNC JB LE CAILL et M. [V] [Z] à lui payer 800 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [J] [T], la SNC JB LE CAILL et M. [F] [Z] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés in solidum par M. [J] [T], la SNC JB LE CAILL et M. [F] [Z] qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement n° RG 21/00307 en date du 17 février 2023 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
DECLARE Mme [G] [M] épouse [N], M. [R] [N] et la société JL POLYNESIE venant aux droits de la SARL AGP CONSTRUCTION irrecevables en leurs demandes,
CONDAMNE M. [J] [T], M. [F] [Z] et la SNC JB LE CAILL à une amende civile de 50 000 F CFP (cinquante mille francs pacifique) chacun,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. [J] [T], M. [F] [Z] et la SNC JB LE CAILL à payer à l’association [Adresse 16] la somme de 800 000 F CFP (huit cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens,
CONDAMNE in solidum M. [J] [T], M. [F] [Z] et la SNC JB LE CAILL aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 8], le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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