Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2024, N° 24/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JANVIER 2026
N°2026/29
Rôle N° RG 25/01444 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKT2
[Z] [R]
C/
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 7]
S.N.C. SOCIETE EAU DE [Localité 7] METROPOLE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julien AYOUN
Me Paul GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 22 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00339.
APPELANT
Monsieur [Z] [R],
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sébastien COURNAND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 7] (SEM),
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.N.C. SOCIETE EAU DE [Localité 7] METROPOLE(SEMM),
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport.
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [R] est propriétaire d’un terrain, bâti d’une maison, situé [Adresse 2] constituant le lot 18 au sein du lotissement [Adresse 6], situé en aval du canal de [Localité 7], placé sous la responsabilité du délégataire de service public la société en nom collectif (SNC) des eaux de [Localité 7] métropole (SEMM).
Ayant constaté une présence d’eau anormale au niveau de son jardin, entraînant des désordres sur le gazon synthétique, le mur mitoyen et la rampe d’accès à sa propriété, M. [R] a, par courrier du 25 novembre 2022, signalé la situation à la société anonyme (SA) des eaux de [Localité 7] (SEM) et a informé son assureur, qui a diligenté une expertise amiable.
Deux réunions d’expertise amiables contradictoires ont été organisées par Union d’experts, désignée par l’assureur de M. [R], les 15 décembre 2022 et 17 mai 2023, en présence de la SEM. À la suite de ces réunions un « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » a été établi par Union d’experts et transmis à la SEM, par courrier simple du 6 juin 2023.
Ce procès-verbal a évalué les dommages à la somme de 9 472 euros.
Les 21 juillet et 27 octobre 2023, M. [R], par le truchement de son assureur et de son conseil, a demandé à la SEM l’indemnisation de son préjudice matériel.
Le 18 septembre 2023, Mme [D] [O], référent sinistres du département distribution de la SEM, a adressé à M. [R] un courriel indiquant avoir renvoyé le procès-verbal, après signature, à son expert.
N’ayant pas reçu le paiement de la somme de 9 472 euros, M. [R], par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, a fait assigner la SEM, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de l’entendre condamner à lui payer ladite somme, à titre provisionnel, à valoir sur le préjudice matériel, outre une indemnité provisionnelle de 2 000 euros au titre des préjudices immatériels constitués par le trouble de jouissance et le préjudice moral et la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 novembre 2024, ce magistrat a :
reçu l’intervention volontaire de la SEMM ;
rejeté la demande de mise hors de cause de la SEM;
dit n’y avoir lieu à référé ;
rejeté les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [R].
Il a notamment considéré :
qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la mise hors de cause de la SEM dès lors qu’elle avait participé à l’expertise, sans contester sa responsabilité quant aux désordres subis par M. [R] ;
que les préjudices subis par M. [R] étaient établis par la production d’un document contradictoire, signé en août 2023 par l’expert et par la représentante de la SEM ;
pour autant que la SEMM, sans contester qu’une salariée de la SEM ait pu la représenter dans cet acte, conteste avoir signé le procès-verbal de constatations et argue de ce qu’il précisait qu’il ne pouvait être considéré comme une acceptation des responsabilités éventuelles ;
que la SEMM impute les désordres à une autre cause, sans lien avec elle ;
que la production par M. [R] d’un courriel identique mais contenant deux pièces jointes différentes crée une certaine confusion.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 février 2025, M. [R] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de la SEMM et rejeté la demande de mise hors de cause de la SEM.
Par dernières conclusions transmises le 7 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour de reformer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de condamner la SEMM à lui payer :
la somme provisionnelle de 9 472 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023 ;
la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre des préjudices immatériels constitués par le trouble de jouissance et le préjudice moral ;
la somme de 5 520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens correspondant à la somme de 673,72 euros.
Il fait notamment valoir que :
les désordres et l’existence d’une fuite d’eau sur le canal, dont l’entretien incombe à la SEMM, sont établis ainsi que leur lien de causalité ;
l’évaluation des dommages fixée à 9 472 euros n’est pas contestée ;
que les documents qu’il a produits devant le premier juge en deux pièces distinctes sont en réalité le courriel de la SEMM et le procès-verbal que cette dernière a signé.
Par leurs dernières conclusions transmises le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les SEM et SEMM demandent à la cour :
de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
de débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
de prononcer la mise hors de cause de la SEM ;
de rejeter toutes demandes contraires ;
de condamner M. [R] à verser à la SEM et à la SEMM la somme de 1 500 euros chacune, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font notamment valoir que :
la mise hors de cause de la SEM s’impose en ce qu’elle n’est pas propriétaire de l’ouvrage et qu’aucune demande de condamnation n’est formée par M. [R] à son encontre ;
M. [R] confond la SEM et la SEMM parce que le procès-verbal dressé par l’expert a été adressé à la SEM et non la SEMM ;
Mme [O] a signé l’évaluation des dommages imputables au sinistre mais pas le procès-verbal de constatations ;
ce procès-verbal de constatations précise qu’il ne peut être considéré comme une reconnaissance de responsabilité ;
l’expert, missionné par l’assurance de M. [R], a relaté une version des faits servant les intérêts de ce dernier, version qui est contestée dans la mesure où :
la propriété de M. [R] est située à une distance éloignée du canal de [Localité 7] et sous un ouvrage pluvial, qui a été mal agencé au départ, et date du 19ème siècle, et dont le passage inférieur est en eau à chaque pluie ;
cet ouvrage pluvial est dimensionné pour une crue supérieure à une crue centennale de sorte que à chaque pluie décennale, soit supérieure à 100 millimètres, l’ouvrage pluvial se met en charge et n’est pas en mesure de traiter le débit correspondant ;
le lien de causalité entre les dommages subis par M. [R] et le débit de fuite du canal de [Localité 7] n’est pas établi ;
les conséquences dommageables n’ont pas généré de trouble de jouissance de la propriété de M. [R].
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 novembre 2025.
Par soit-transmis en date du 25 novembre 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur l’étendue de sa saisine dans la mesure où les SEM et SEMM demandaient, dans le dispositif de leurs dernières écritures, la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions mais sollicitaient la mise hors de cause de la SEM sans pour autant demander l’infirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef. Il les a invité à faire des observations sur ce point précis, par le truchement d’une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile) au plus tard mardi 2 décembre 2025 à midi.
Par note en délibéré du 27 novembre 2025, le conseil de M. [R] a fait observer que les SEM et SEMM n’avaient, ni dans leur déclaration d’appel, ni par voie d’appel incident, sollicité l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance entreprise quant au rejet de la mise hors de cause de la SEM, de sorte qu’elles ne pouvaient, en cause d’appel, soutenir cette demande.
Par note en délibéré du 28 novembre 2025, le conseil des SEM et SEMM a indiqué solliciter la mise hors de cause de la SEM en ce qu’elle n’est pas concernée par le litige. En ce qui concerne le fait que le dispositif de leurs conclusions ne mentionne pas de prétention relative à la mise hors de cause, elles indiquent laisser ce point à la libre appréciation de la cour mais précisent que, si elle devait infirmer la décision rendue, s’agissant de l’incompétence du juge des référés et entrer en voie de condamnation, cette dernière ne pourra être dirigée qu’à l’encontre de la SEMM, seule concernée par les griefs de l’appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SEM
En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du même code les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, il convient de rappeler que par ordonnance contradictoire en date du 22 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment rejeté la demande de mise hors de cause de la SEM.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les SEM et SEMM demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de prononcer la mise hors de cause de la SEM, sans pour autant demander l’infirmation de l’ordonnance de ce chef.
Par conséquent, la cour n’est pas valablement saisie, par un appel incident, de la demande tendant à prononcer la mise hors de cause de la SEM, raison pour laquelle elle ne statuera pas de ce chef.
Sur les demandes provisionnelles formées par M. [R]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au titre du préjudice matériel
En l’espèce, M. [R] demande la condamnation de la SEMM à lui payer la somme provisionnelle de 9 472 euros à valoir sur son préjudice matériel et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2023.
Il est constant, d’une part, que la présence d’un niveau anormal d’eau dans le jardin de M. [R] a causé des dégâts sur le gazon synthétique, le mur mitoyen et la rampe d’accès et, d’autre part, que ces désordres ont été évalués, dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire diligentée par son assureur, à la somme réclamée de 9 472 euros.
Le procès-verbal de constatations de cette expertise amiable indique (')
Les dommages sont la conséquence d’un passage d’eau depuis le canal, propriété de la société des eaux de [Localité 7] (écoulement eaux pluviales aux abords du canal supérieur du NORD vers le SUD) qui se continue le parc de la toscane et qui se déverse sur la terre.
Ce passage anormal est alimenté accidentellement du fait d’une fuite sur le canal.
(')
Il reste que les intimées discutent le lien de causalité entre les dégâts subis par M. [R] et le débit de fuite anormal du canal.
Si le procès-verbal de constatations a été signé par Mme [O], en sa qualité de représentante de la SEMM, il ne vaut pas reconnaissance de la responsabilité de cette dernière.
En effet, il a précisé qu’il (') n’a pour but que d’établir contradictoirement les constatations et observations des Experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles.
Il n’implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées.
Il s’ensuit que ce document ne vaut pas acceptation de responsabilité.
Or, M. [R] ne verse aucun autre élément pour étayer ses allégations, de sorte que l’obligation de la SEMM de réparer les dommages matériels causés est sérieusement contestable.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral
Dès lors que M. [R] ne rapporte pas la preuve, avec l’évidence requise en référé, que la SEMM s’était engagée à prendre en charge les réparations des désordres subis sur sa propriété, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a également dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [R] aux dépens de première instance mais de l’infirmer en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.
L’équité commande de condamner M. [R] à payer aux SEM et SEMM la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d’appel non compris dans les dépens.
M. [R] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
M. [R], succombant, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens ;
La confirme en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [R] à payer aux SEM et SEMM la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [R] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [R] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, La Présidente,
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