Infirmation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 26 déc. 2024, n° 24/04309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04309 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2WA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2024
Erick TAMION, Président à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Préfet de l’Eure représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS :
Monsieur [W] [D]
né le 28 septembre 1982 à [Localité 7]
Résidence habituelle :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Vu l’admission de Monsieur [W] [D] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 25 octobre 2017, sur décision de Monsieur le préfet de Saône et Loire ;
Vu la saisine en date du 21 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evreux par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Evreux ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 10 décembre 2024 ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [D] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE et reçue au greffe de la cour d’appel le 18 décembre 2024 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 18 et 19 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de maître Marion Maréchal, conseil de M. [W] [D] ;
Vu les débats en audience publique du 26 décembre 2024 ;
***
Sur la procédure
Il résulte des pièces de la procédure que M. [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon du 25 octobre 2017, suite au constat d’irresponsabilité pénale dans une affaire relative à une tentative d’assassinat (agression d’un buraliste à la gorge).
Auparavant M. [D] avait fait l’objet d’une première admission en soins psychiatriques sans consentement pour irresponsabilité pénale qu’avait décidée la cour d’appel de Rouen le 12 novembre 2009 dans une affaire pour meurtre.
L’hospitalisation sans consentement mise en 'uvre en octobre 2017 a toujours été maintenue en hospitalisation complète jusqu’à la décision du juge du tribunal judiciaire d’Évreux rendue le 10 décembre 2024 qui a :
ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de M. [D] ;
dit que cette mainlevée de l’hospitalisation complète est différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place du programme de soins ;
dit que pour la computation des délais, la présente décision prend effet à compter du 10 décembre 2024 à 18 heures ;
dit que, dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
Le 18 décembre 2024 le préfet du département de l’Eure a relevé appel de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Évreux du 10 décembre 2024.
Dans ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, le préfet de l’Eure demande à la juridiction d’appel de :
infirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Évreux en date du 10 décembre 2024 ;
ordonner la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [D] en hospitalisation complète.
A l’audience du 26 décembre 2024, le préfet du département de l’Eure n’était pas comparant ou représenté, de telle sorte que ses écritures et pièces seront examinées.
M. [D], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions datées du jour de l’audience, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens.
M. [D] demande à la juridiction de :
— confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2024 du juge du tribunal judiciaire d’Évreux en l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter le préfet de l’Eure de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
En droit l’article L 3211-12 du code de la santé publique dispose :
« I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
II.-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’État Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
Par ailleurs, l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique dispose :
« I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 ducode de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I. »
La décision déférée du 10 décembre 2024 rendue par le juge du tribunal judiciaire d’Évreux a bien été prise après avis du collège mentionné à l’article L 3211-9 du code de la santé publique (avis du 21 novembre 2024), ainsi que de deux expertises par des psychiatres inscrits sur la liste prévue à l’article L 3213-5-1 du même code dans la mesure où une mainlevée des soins psychiatriques a été ordonnée (rapport d’expertise commune du 31 octobre 2024).
De ces éléments il résulte que si une évolution positive de la situation de M. [D] a pu être observée en particulier par une adhésion aux soins ou une absence d’agressivité, la conscience des troubles demeure toutefois partielle, avec des symptômes négatifs tel qu’un apragmatisme, ce qui rend dès lors nécessaire la consolidation de l’adhésion aux soins, et par suite la mise en oeuvre au préalable d’un véritable projet de sortie avec programme de soins devant comporter des modalités de surveillance médicale et en addictologie très régulières, ce que le collège de soignants a préconisé dans son avis du 21 novembre 2024.
A cet égard les experts désignés, les Docteurs [M] [T] et [B], retiennent qu’une rechute de la schizophrénie paranoïde, même si elle est stabilisée par traitement médicamenteux, ne peut être exclue, ce qui les amènent à conclure à la nécessité d’effectuer une surveillance médicale et addictologique très régulière, avec des sorties ponctuelles qui seraient plus adaptées dans un premier temps.
Les simples permissions de sortie dont M. [D] a pu bénéficier ne sauraient être analysés comme des sorties ponctuelles permettant de préparer un véritable projet de sortie, dès lors qu’il n’y a pas eu manifestement de cadre institutionnalisé au plan local au moment de ces permissions.
Dans ces conditions, il convient, eu égard aux avis convergents des médecins, des troubles psychiatriques persistants de M. [D] nécessitant un traitement médicamenteux ne devant pas être interrompu, d’un environnement extérieur devant présenter des garanties quant à l’absence de reprise de consommations toxiques, ce qui entraînerait un risque de récidive, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement et d’ordonner à nouveau sans délai cette hospitalisation. Il appartiendra le cas échéant aux services médicaux compétents d’envisager des sorties dans des conditions qui leur paraîtront adaptées.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evreux ;
Infirme l’ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evreux ;
Statuant à nouveau,
Ordonne sans délai la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [D] en hospitalisation complète ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 26 Décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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