Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 sept. 2025, n° 25/04952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 septembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04952 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5TP
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2025, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocats au barreau de Val-De-Marne
INTIMÉ
M. [C] [P]
né le 19 Août 2001 à [Localité 3]
de nationalité Belge
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles Morel, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant irrecevable la requêt en contestation, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 septembre 2025, à 18h28, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 13 septembre 2025 à 11h02 à Me Charles Morel, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions de Me Morel déposées à l’audience le 15 septembre 2025 à 10h24 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [C] [R] [H], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge considéré que le maintien en rétention était non fondé et a rejeté la requête en prolongation pour un motif de garantie tiré de ce que « l’intéressé est ressortissant belge, il dispose de papiers d’identité, il était sur le territoire français pour quelques jours… et il n’a jamais souhaité se maintenir sur notre territoire » alors que les garanties étaient notoirement insuffisantes en l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Cette absence de résidence suffit à justifier le maintien en rétention sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par l’intimé en cause d’appel’et nonobstant la circonstance que l’intéressé, absent mais représenté à notre audience, serait désormais retourné dans son pays';
Il convient d’infirmer l’ordonnance et de statuer comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance
Statuant à nouveau
Rejetons tous les moyens et demandes
Déclarons recevable la requête du préfet, y faisons droit
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires de M. [C] [R] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 15 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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