Irrecevabilité 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 20/05553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 juillet 2020, N° 20/00083 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ 6 ] c/ URSSAF 34 - HERAULT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05553 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIWS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 20/00083
APPELANTE
ASSOCIATION [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Manuel DAMBRIN, avocat au
barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF 34 – HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par M. [Y] [K] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN , présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’association [6] d’un jugement rendu le 31 juillet 2020 (RG 20/00083) rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Languedoc Roussillon.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Languedoc Roussillon ( ci-après désignée « l’Urssaf ») a mis en demeure l’Association [6] ( ci-après désignée
« l’Association ») d’avoir à payer la somme de 1790 euros correspondant à 1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de septembre 2018.
L’Urssaf a ensuite émis une contrainte le 25 novembre 2019, signifiée le
27 novembre 2019 à l’Association pour un montant de 1790 euros correspondant à
1702 euros de cotisations et 88 euros de majorations de retard au titre du mois de
septembre 2018.
L’Association a formé opposition à la contrainte du 27 novembre 2019, le
2 décembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny devenu, tribunal judiciaire, recours enregistré sous les références RG : 19/03314.
Le 17 février 2020, l’Association, a soulevé, par un écrit distinct et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« les dispositions de l’article L. 2135-10 du code du travail, en ce qu’elles prévoient de mettre à la charge des entreprises privées une taxe destinée au financement des syndicats, méconnaissent-elles les droits et libertés garanties par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946 ' »
Par jugement du 30 juillet 2020 (RG 20/00083), le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité formée par l’Association [6] sur le fondement de l’article 126-2 du code de procédure civile,
— dit que la question posée était dénuée de caractère sérieux,
— débouté en conséquence l’Association [6] de sa demande de transmission à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle soumet ;
— dit n’y avoir lui à statuer,
— dit que le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny est dessaisi du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Association dans le cadre de l’instance n°19/03314 ;
— rappelé que la décision ne pouvait être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre la décision tranchant tout ou partie du litige.
Ce jugement a été notifié à l’Association le 4 août 2020.
Par déclaration adressée le 20 août 2020 et enregistrée au greffe de la présente cour le
31 août suivant, l’Association a interjeté appel de ce jugement refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (RG 20/00083) ainsi que de celui rendu sur le fond de l’affaire le 31 juillet 2020 (RG19/03314).
Le recours formé contre le jugement du 30 juillet 2020 (RG20/0083) ayant refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité a été enregistré sous le RG 20/5553 au greffe de la cour, le dossier portant sur l’appel dirigé contre le jugement rendu au fond (opposition à contrainte) sous le RG 20/05548.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2023 laquelle a été renvoyée à l’audience du 24 février 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Par un arrêt du 24 mai 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du
2 septembre 2024 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et le respect du contradictoire dans la mesure où par courrier reçu au greffe social le 27 février 2024 le conseil de l’Association avait adressé son dossier de plaidoirie en indiquant qu’il ne se présenterait pas à l’audience du 28 février 2024.
L’avis du ministère public sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée a été sollicité le 4 juillet 2024.
Par observations du 5 juillet 2024, le ministère public est d’avis que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’Association ne présente pas le caractère sérieux requis pour être transmis à la Cour de cassation.
A l’audience du 2 septembre 2024, les parties représentées ont indiqué avoir eu connaissance des observations du ministère public en date du 5 juillet 2024 et ont plaidé.
L’Association, au visa de ses conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2024, demande à la cour :
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/00083) ;
Et statuant à nouveau,
— transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions de l’article L. 2135-10 du code du travail, en ce qu’elles prévoient de mettre à la charge des entreprises privées une taxe destinée au financement des syndicats, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946. »
L’Urssaf, au visa de ses conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2024, demande à la cour de :
— débouter l’Association de toutes ses fins, demandes et conclusions,
— confirmer le jugement du 31 juillet 2020 dans son entière disposition,
— lui octroyer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré.
Par arrêt avant dire droit du 8 novembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2025 afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du
31 juillet 2020 ( RG 20/00083) par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité déposée devant lui dès lors que les dispositions des articles 61-1 de la Constitution, 23-1 et 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel tel que modifiée par la loi n°2009-1523 du 10 décembre 2009 et 126-7 du code de procédure civile n’envisagent en pas qu’il puisse être relevé appel d’une décision prise par une juridiction de première instance sur une question prioritaire de constitutionnalité.
L’Association a signé l’avis de réception de l’arrêt ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 6 janvier 2025, le 20 novembre 2024.
A l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 mars 2025 alors que le dossier de fond faisait l’objet d’un renvoi à cette même audience.
A l’audience du 17 mars 2025, l’Association n’a pas comparu bien que régulièrement avisée du moyen d’irrecevabilité soulevée par la cour et de la date à laquelle l’affaire serait à nouveau évoquée suite à la réouverture des débats et du renvoi à l’audience du 17 mars 2025.
L’Urssaf s’en est rapportée sur l’irrecevabilité soulevée par la cour.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 2 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Moyens des parties :
L’association n’a formulé aucune observation suite à la réouverture des débats ordonnée par arrêt du 8 novembre 2024.
L’Urssaf s’en est rapporté.
Réponse de la cour
La loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un article 61-1 qui dispose :
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Aux termes de la loi organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, telle que modifiée par la loi n°2009-1523 du 10 décembre 2009, un chapitre II bis a été inséré à la loi organique qui se lit notamment :
Art. 23-1. – Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie.
Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
Art.23-2 : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Il ressort de la lecture des dispositions précitées qu’elles n’envisagent en aucune manière qu’il puisse être relevé appel d’une décision prise par une juridiction de première instance sur une question prioritaire de constitutionnalité déposée devant elle.
Le texte vise, expressément, une « instance en cours devant une juridiction ». Or, dans le cadre d’un appel, l’instance en cours n’est plus celle devant donner lieu à un jugement de première instance sur le fond mais celle susceptible de donner lieu à une décision de la cour sur le fond.
L’appel d’une décision du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité est donc irrecevable.
Par conséquent, l’Association sera déclarée irrecevable en son appel.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’Association, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire :
JUGE que l’appel formé par l’Association [6] à l’encontre du jugement (RG 20/00083) en date du 31 juillet 2020, ayant refusé de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, est irrecevable,
DÉBOUTE l’Association [6] de toute demande autre, plus ample ou contraire,
CONDAMNE l’Association [6] à verser à l’Urssaf du Languedoc Roussillon la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [6] aux dépens d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code du travail
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