Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 28 nov. 2025, n° 23/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AEROPORTS DE PARIS c/ S.A. RATP MAINTENANCE SERVICES imatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le, S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS immatriculée au |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° /2025 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02166 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022-Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 18/05890
APPELANTE
S.A. AEROPORTS DE PARIS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552.016.628, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de Paris, toque : C2440. Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me LESOUEF Augustin substituant Me FOREMAN Simon, avocat au barreau de Paris.
INTIMÉES
S.A.S. TK ELEVATOR FRANCE anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 722.024.742, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34. Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me BILLOTEM Paul substituant Me PAETZOLD Florian, avocat au barreau de Paris.
S.A. RATP MAINTENANCE SERVICES imatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 788 503 084, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée à l’audience par Me Denis GANTELME de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En mars 2011, la société Aéroports de Paris (la société ADP) a confié à la société Thyssenkrupp Ascenseurs, devenue Thyssenkrupp Elevator France (la société TKE), la fourniture et l’installation de quatre trottoirs roulants (TR18, TR19, TR20 et TR21), localisés au niveau des galeries reliant les parkings P3 au sein de l’aérogare d'[Localité 9]-Sud.
Le prix total des travaux a été fixé à la somme de 1 355 500 euros HT, soit 1 621 178 euros TTC.
Les trottoirs roulants ont été réceptionnés le 6 décembre 2011 pour les TR 19 et TR 21 et le 6 avril 2012 pour les TR 18 et TR 20.
Trois factures n’ont pas été réglées dans leur totalité par la société ADP.
Le 31 juillet 2012, la société ADP a confié à la société Maintenance Ascenseurs Trottoirs Escaliers Mécaniques (la société MATEM), devenue RATP Maintenance Services (la société RATP), la maintenance des tapis roulants.
Le 6 novembre 2012, un usager est accidentellement décédé en chutant alors qu’il arrivait au bout de l’un de ces trottoirs roulants.
Dans le cadre de l’information judiciaire, une expertise a été ordonnée laquelle a conclu que les trottoirs roulants n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur (absence de système de repérage sonore en fin de trottoir, largeur insuffisante pour autoriser le passage des chariots à bagages).
Par deux courriers en date du 5 avril 2013 et du 26 juillet 2013, la société ADP s’est opposée au paiement du solde du marché aux motifs que les travaux n’étaient pas conformes aux normes en vigueur, soit :
— la facture n°1 en date du 28/02/2012 pour un montant de 35 880 euros TTC ;
— la facture n°3 en date du 22/05/2013 pour un montant de 119 600 euros TTC ;
— la facture n°6 en date du 6/12/2013 pour un montant de 79 862,90 euros TTC.
Le 21 juillet 2013, le trottoir roulant TR18 est tombé en panne.
Par courrier du 24 juillet 2013, la société ADP a demandé à la société TKE d’intervenir sans délai pour diagnostiquer l’origine du dysfonctionnement et remettre cet équipement en service.
Après un déplacement sur les lieux, par courrier du 5 août 2013, la société TKE a refusé sa garantie au motif que le dysfonctionnement pourrait résulter d’une intervention de la société de maintenance.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 juin 2014, la société ADP a obtenu la désignation de M. [J], en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2018.
Après mise en demeure datée du 17 avril 2018, par acte en date du 22 mai 2018, la société TKE a assigné la société ADP devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement des factures restées impayées.
La société TKE a assigné en garantie la société RATP.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la phase amiable préalable ;
Déclare recevable la demande en paiement de la société TKE au titre de la facture n°3 du 22/05/2013 pour un montant de 119 600 euros TTC et de la facture n°6 du 6/12/2013 pour un montant de 79 862,90 euros TTC ;
Déclare irrecevable car prescrite la demande en paiement de la société TKE au titre de la facture n°1 du 28/02/2012 pour un montant de 35 880 euros TTC ;
Condamne la société ADP à verser à la société TKE la somme de 199 462,90 euros TTC au titre du solde du marché ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 22 juillet 2013 pour la somme de 119 600 euros TTC et du 6 février 2014 pour la somme de 79 862,90 euros TTC ;
Condamne la société TKE à verser à la société ADP la somme de 65 073,04 euros HT au titre des travaux réparatoires du trottoir roulant TR18 ;
Condamne la société RATP à garantir la société TKE de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre affectant le TR18, à hauteur de 20 % ;
Déboute la société ADP de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image ;
Ordonne la compensation des dettes connexes ;
Condamne la société ADP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 23 janvier 2023, la société ADP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société TKE et la société RATP.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la société ADP demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société ADP en son appel ;
Y faisant droit
Infirmer le jugement rendu par la 6ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 9 décembre 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la phase amiable invoquée par ADP ;
— débouté la société ADP de son exception d’inexécution ;
— déclaré recevable la demande de paiement de la société TKE au titre de la facture n°3 du 22.05.2013 de 119 600 euros TTC et de la facture n°6 de 79 862,90 euros TTC du 6/12/2013 ;
— condamné la société ADP à verser à la société TKE la somme de 199 462,90 euros au titre du solde du marché ;
— dit que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 22/07/2013 pour la somme de 119 600 euros TTC et du 6/02/2014 pour la somme de 79 862,90 euros TTC ;
— débouté la société ADP de sa demande au titre du préjudice d’image ;
— condamné la société ADP aux entiers dépens ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déclarer la société TKE irrecevable en ses demandes faute de mise en 'uvre de la procédure contractuelle de résolution amiable des différends ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit prescrite la demande de la société TKE, en paiement de sa facture n°1 du 28 février 2012 ;
Déclarer la société ADP recevable et bien fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution ;
En conséquence,
Débouter la société TKE de sa demande en paiement de ses factures n°3 et n°6 ;
Condamner la société TKE à rembourser à la société ADP les sommes versées en exécution du jugement infirmé, assorties des intérêts au taux légal pour la période du 3 février 2023 jusqu’au parfait paiement ;
Condamner la société TKE à payer à la société ADP la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’image lié à l’immobilisation du trottoir roulant TR18 pendant plus d’un an ;
Sur l’appel incident formé par la société TKE :
Déclarer mal fondée la société TKE en son appel incident et l’en débouter ;
Condamner la société TKE à payer à la société ADP la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la ou les parties perdantes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, la société TKE demande à la cour de :
Débouter la société ADP de son appel et la dire fondée en toutes ses demandes ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la phase amiable préalable ;
Déclaré recevable la demande en paiement de la société TKE au titre de la facture n° 3 du 22.05.2013 pour un montant de 119 600 euros TTC et de la facture n° 6 du 06.12.2013 pour un montant de 79 862,90 euros TTC ;
Condamné la société ADP à verser à la société TKE la somme de 199 462,90 euros TTC au titre des factures n° 3 et n° 6 ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 22/07/2013 pour la somme de 119 600 euros TTC et du 06.02.2014 pour la somme de 79 862,90 euros TTC ;
Débouté la société ADP de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image ;
Ordonné la compensation des dettes connexes ;
Condamné la société ADP aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision
Déclarer la société TKE recevable et bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement de la société TKE au titre de la facture n° 1 du 28/02/2012 pour un montant de 35 880 euros TTC ;
Condamné la société TKE à verser à la société ADP la somme de 65 073,04 euros HT au titre des travaux réparatoires du trottoir roulant TR18 ;
Condamné la société RATP, à garantir la société TKE de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre affectant le TR18, à hauteur de 20% ;
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Déclarer recevable et bien fondée la demande en paiement de la société TKE au titre de la facture n° 1 du 28/02/2012 pour un montant de 35 880 euros TTC ;
Condamner en conséquence la société ADP à verser à la société TKE la somme de 35 880 euros TTC au titre de la facture n° 1 du 28/02/2012 ;
Condamner la société ADP au paiement des intérêts de retard sur la somme de 35 880 euros au taux légal multiplié par trois à compter de la date d’échéance de la facture n°1 du 28/02/2012 ;
Condamner la société RATP en toute hypothèse, à relever et garantir la société TKE de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre ladite TKE sur la demande de la société ADP ;
Condamner la société ADP à payer la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ADP aux entiers dépens ;
En tout état de cause ;
Débouter la société ADP et la société RATP de leurs demandes à l’encontre de la société TKE contraires aux présentes.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société RATP demande à la cour de :
Constater que l’appel interjeté par la société ADP est sans objet pour ce qui concerne la société RATP aucune prétention n’étant formulée à l’encontre de cette dernière ;
Déclarer mal fondée les prétentions de la société TKE dirigées contre la société RATP ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société RATP à garantir la société TKE de la condamnation prononcée contre elle au profit de la société ADP au titre du désordre affectant le TR 18 à hauteur de 20% ;
Statuant à nouveau, débouter la société TKE de ses prétentions à ce titre,
Très subsidiairement confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 20% le montant de l’obligation à garantie de la société RATP ;
Condamner la société ADP et/ou la société TKE à payer à la société RATP une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la phase amiable obligatoire par la société TKE
Moyens des parties
La société ADP soutient que la mise en demeure du 17 avril 2018, par laquelle la société TKE a réclamé le paiement du solde des travaux à la société ADP, ne respecte pas les conditions posées par l’article 46 du CCAG prévoyant une obligation de mise en 'uvre d’une procédure amiable préalable.
Elle observe que l’article 46 du CCAG ne constitue par une clause créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.
Enfin, la société ADP retient que l’article 46 du CCAG est bien applicable au cas d’espèce, étant donné qu’il existe un différend, quelle que soit sa forme, entre la société ADP et la société TKE, puisque le litige est né d’un refus de paiement par la société ADP.
La société TKE fait valoir que l’article 46 du CCAG ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de différend soulevé par TKE, qui ne demande que le règlement du solde des factures.
Elle expose qu’elle a respecté la procédure décrite à l’article 46 du CCAG en soulevant un différend dans sa lettre adressée à la société ADP le 17 avril 2018, en octroyant un délai d’un mois à la société ADP pour se positionner sur le règlement du conflit qu’elle a soulevé dans son mémoire et en saisissant le tribunal compétent dans le délai de six mois à l’expiration de ce délai d’un mois.
Enfin, elle conteste la validité et l’applicabilité de l’article 46 du CCAG au motif qu’il serait contraire à l’article L 442-6 I. 2° du code de commerce.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au cas d’espèce, l’article 46 du cahier des clauses administratives générales stipule :
« si le titulaire soulève un différend, quelle qu’en soit la forme, notamment en cas de (') désaccord sur les modalités financières d’exécution du marché, il doit remettre à Aéroports de Paris un mémoire dans un délai d’un mois qui suit l’apparition du différend ('). Le mémoire devra impérativement, pour être recevable, exposer les motifs du différend et en indiquer les incidences, dûment justifiées, notamment en termes de coût et de délais.
Aéroports de Paris dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la date de réception du mémoire du titulaire pour lui notifier sa proposition pour le règlement du différend.
L’absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire.
En cas de rejet implicite de sa demande ou lorsqu’il n’accepte pas la proposition qui lui est faite par Aéroports de Paris dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition notifiée par Aéroports de Paris, le titulaire doit saisir le tribunal compétent de ses réclamations, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette proposition ou du rejet implicite de sa demande.
Le respect des stipulations fixées ci-dessus est un préalable obligatoire avant la saisine du juge dans les conditions fixées à l’article 47 du présent CCAG ".
Par lettre du 17 avril 2018, la société TKE indique qu’elle souhaite « soulever un différend dont les motifs et les incidences sont exposés ci-après ». Elle rappelle les griefs invoqués à son encontre par la société ADP pour bloquer, à titre conservatoire, le paiement du solde des marchés, et indique les motifs pour lesquels elle conteste cette position, en précisant qu’à défaut de paiement du solde du marché ou d’accord intervenu entre les parties avant l’expiration d’un délai d’un mois, elle saisira le tribunal compétent. Le conseil de la société TKE indique être à la disposition de la société ADP et de son conseil pour en discuter.
Il résulte de cette lettre que la société TKE a bien soulevé un différend relatif à l’exécution financière du marché, en a exposé les motifs et les incidences. La clause contractuelle ne précisant aucun formalisme pour la remise d’un « mémoire » , le fait que le terme « mémoire » n’apparaisse pas sur la lettre ni la référence à l’article 46 du CCAG ne permet pas d’en conclure que cette lettre ne constituerait pas un mémoire au sens de cet article et ce d’autant plus qu’est rappelé le délai d’un mois imparti à la société ADP pour soit régler le solde du marché soit trouver un accord, ce qui correspond à une proposition pour le règlement du différend, selon les termes de la clause contractuelle.
Aucune réponse n’ayant été apportée à la société TKE dans le délai d’un mois et cette dernière ayant saisi le tribunal compétent, le 22 mai 2018, suite à l’expiration de ce délai, il ne peut être fait grief à la société TKE de ne pas avoir respecté la phase amiable préalable obligatoire prévue par l’article 46 du CCAG et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la prescription de la demande de paiement de la société TKE au titre de la facture n°1
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion et la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Au cas d’espèce, la société TKE n’énonçant aucun moyen dans la partie discussion à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en paiement au titre de la facture n°1, le jugement sera nécessairement confirmé de ce chef.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la société ADP
Moyens des parties
La société ADP soutient que la société TKE a manqué à ses obligations en livrant des trottoirs non-conformes en l’absence de système de repérage tactile ou sonore en fin de trottoir et en raison de la largeur insuffisante des trottoirs roulants.
Elle observe que le dispositif d’alerte était imposé par le contrat qui se réfère à l’arrêté du 1er août 2006 et que les parties sont expressément convenues de l’application de cet arrêté. Elle soutient que la société TKE, en sa qualité de spécialiste de la construction de trottoirs roulants devait lui livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et que le fait que le CCTP ait été rédigé par la société ADP ne suffit pas à établir la preuve qu’elle aurait une connaissance précise du contenu des normes auxquels il fait référence. Elle ajoute que cette absence de conformité n’était pas décelable par le maître d’ouvrage profane, dès lors que pour la détecter, il était nécessaire d’avoir une connaissance précise des dispositions de l’arrêté du 1er août 2006.
Quant à la largeur insuffisante des trottoirs roulants, elle fait valoir que pour respecter la norme EN-115-1, il appartenait au constructeur du trottoir roulant de se rapprocher du constructeur du chariots à bagages afin de s’assurer de la conformité du trottoir roulant avec le modèle donné de chariots à bagages. Elle soutient que la société TKE ne pouvait donc ignorer la largeur des chariots composant la flotte de la société ADP et qu’elle avait une obligation de conseil à l’égard de la société ADP. Elle observe que la norme EN-115-1 prescrivait une coordination entre le constructeur de trottoir roulant et celui des chariots en amont de toute mise en exploitation. Elle expose qu’il résulte du CCTP et du CCAG que la société TKE était tenue à une obligation d’information et de conseil à son égard, dès la phase d’étude du projet.
Elle fait valoir que la norme EN-115-1 s’adresse au constructeur et non à l’exploitant. Elle observe que le fait qu’elle ait renoncé à son projet initial de remplacer sa flotte de chariots n’a aucune incidence sur le préjudice qu’elle subit du fait de l’absence de conformité des trottoirs roulants.
Elle estime que cette absence de conformité n’était pas décelable par le maître d’ouvrage lors de la réception dès lors qu’il faut, pour s’en apercevoir, savoir que la norme a évolué en ce sens, les chariots de 64 cm pouvant très bien circuler sur des trottoirs larges de 100 cm.
Elle conclut que ces inexécutions sont suffisamment graves pour justifier l’absence de paiement du solde du marché, équivalent à 15% du prix total, ce qui constitue une réponse proportionnée.
Elle soutient que le fait que les trottoirs roulants fonctionnent ne suffit pas à démontrer l’absence de gravité des manquements de la société TKE, étant observé que la non-conformité de ces trottoirs à la norme, l’a contrainte d’interdire l’accès des chariots à ces trottoirs roulants, ce qui rend ces derniers partiellement impropres à la destination attendue.
La société TKE fait valoir qu’il n’y avait pas d’obligation légale d’appliquer les dispositions de l’arrêté du 1er août 2006 dès lors que les travaux d’installation ont été réalisés dans un établissement existant et que le CCTP n’exigeait pas l’application des dispositions de cet arrêté au-delà de son champ d’application obligatoire. Elle ajoute qu’il s’agissait en tout état de cause d’un défaut apparent qui a été couvert par la réception sans réserve.
Sur la conformité à la norme NF-EN115-1, la société TKE soutient qu’elle a livré toutes les informations nécessaires pour une utilisation conforme ainsi qu’il résulte des instructions de service en date du 12 janvier 2012, précisant que les chariots à bagages ne doivent pas excéder 600 mm et qu’il appartenait à la société ADP d’adapter ses chariots ou à défaut d’en empêcher l’utilisation. Elle relève que la société ADP a réceptionné l’ouvrage sans aucune réserve, malgré le caractère apparent concernant la largeur des tapis roulants.
Elle expose que la société ADP, en sa qualité d’exploitant de nombreux trottoirs roulants, était censée connaître les restrictions d’utilisation des chariots sur les trottoirs roulants, telles qu’elles ressortent de la norme EN 115-1 et de la norme EN 115-2 qui s’adressent aux exploitants.
Réponse de la cour
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son contractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution (1e Civ., 18 décembre 1990, pourvoi n° 89-14.975, Bulletin 1990 I N° 296)
Si l’inexécution défectueuse d’une convention permet à une partie d’opposer l’exception d’inexécution, une cour d’appel peut relever que les déficiences constatées ne sont pas suffisantes pour rendre légitime le refus d’exécution même s’il est intervenu après une longue période de difficultés (Com., 30 janvier 1979, pourvoi n° 77-13.151, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N°041 p33)
Au cas d’espèce, il convient de déterminer si la société TKE a manqué à ses obligations contractuelles et, le cas échéant, si ces manquements sont suffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution opposée par la société ADP.
Sur l’absence de système de repérage tactile ou sonore en fin de trottoir :
L’arrêté du 1er août 2006, prévoyant en son article 8 un signal tactile ou sonore permettant d’indiquer à une personne déficiente visuelle, l’arrivée sur la partie fixe d’un tapis roulant, a été pris en application des articles R11-19 et suivants du code de la construction et de l’habitation qui ne s’appliquent que lors de la construction ou de la création d’établissement recevant du public ou d’installations ouvertes au public ou en cas de modification ou d’extension réalisés dans des établissements existant.
Au cas d’espèce, il n’est pas allégué par la société ADP que les travaux réalisés par la société TKE rendraient obligatoires le respect de cet arrêté mais que les parties seraient contractuellement convenues d’appliquer cette norme.
Aux termes de l’article 1162 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
L’article 1.10.2 du CCTP exige le respect des « articles et décrets concernant les dispositions en faveur des personnes à mobilité réduite y compris l’arrêté du 1er août 2006 et l’article 2.19.1 stipule qu' » afin de répondre aux exigences de l’arrêté du 1er août 2006 y seront prévues toutes les dispositions imposées par la normalisation en vigueur pour ce type d’installation ".
Il ne résulte pas de ces dispositions contractuelles, dont le caractère ambigu nécessite une interprétation par la cour, que la société TKE se serait engagée à respecter les dispositifs relatifs à l’accessibilité des personnes handicapées, alors même que selon l’arrêté du 1er août 2006, ces dispositifs ne sont pas obligatoires.
Il convient par ailleurs d’observer que le CCTP comporte plusieurs clauses générales qui peuvent s’appliquer à divers équipements, matériels et travaux autres qu’un trottoir roulant et que la simple référence à l’arrêté du 1er août 2006 ne suffit pas à établir que les parties auraient entendu créer une obligation à la charge de la société TKE allant au-delà de s’assurer de la conformité aux normes en vigueur.
Par conséquent il n’est pas établi que la société TKE aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne prévoyant pas un système de repérage tactile ou sonore en fin de trottoir.
Sur la largeur insuffisante des trottoirs roulants
La norme EN 115-1, en vigueur depuis le 28 mai 2010 et entrée dans le champ contractuel en application de l’article 1.10.2 du CCTP, relative aux règles de sécurité pour la construction et l’installation des escaliers mécaniques et trottoirs roulants, prévoit en son annexe I que « la largeur (') des chariots à bagage et leur contenu doit être au moins de 400 mm inférieure à la largeur nominale des palettes/ de la bande ». Il est également indiqué que « les chariots à bagage (') choisis pour être utilisés sur un trottoir roulant, doivent être définis en collaboration avec le constructeur de chariots et le constructeur du trottoir roulant ».
Au cas d’espèce, la société TKE s’est engagée à effectuer une prestation consistant à remplacer quatre trottoirs roulants. Il apparaît qu’avant la réalisation des travaux, les chariots de 64 cm circulaient sur les trottoirs roulants de 100 cm, dès lors que la norme EN 115-1 n’était pas entrée en vigueur.
Eu égard aux différentes stipulations contractuelles (articles 1.10 et 3.6.1 du CCTP et 10.1 du CCAG), imposant à la société TKE, « contractuellement réputée posséder et connaître parfaitement tous les textes réglementaires applicables », selon l’article 10.1 du CCTP, il incombait à la société TKE de signaler à la société ADP, la nécessité de commander des trottoirs roulants d’une dimension adaptée à sa flotte de chariots conformément à la nouvelle norme.
Il convient d’observer que la société ADP, dont l’activité est l’exploitation d’aéroports, ne peut être considérée comme un professionnel ayant des compétences techniques avancées en matière de trottoirs roulants au seul motif que plusieurs trottoirs roulants seraient présents dans son établissement. L’indication de la largeur des trottoirs roulants dans le CCTP ne suffit pas à établir que la société ADP aurait choisi ces dimensions en toute connaissance de leur incompatibilité avec la largeur de ses chariots.
Si la norme EN 115-1 peut s’interpréter comme constituant une obligation aussi bien pour l’exploitant du trottoir roulant, que pour le constructeur de chariot et le constructeur de trottoir roulant, il apparaît en l’espèce que dès lors que la société TKE était sollicitée pour opérer un remplacement de trottoirs roulants, elle devait nécessairement prendre en compte l’existence de la flotte de chariots existant et alerter le maître d’ouvrage sur les conséquences de l’application de la nouvelle norme EN 115-1 sur les dimensions respectives des trottoirs roulants et des chariots.
Il apparaît donc que la société TKE a manqué à son obligation de livrer des trottoirs roulants conformes aux normes en livrant des trottoirs roulants incompatibles avec les chariots utilisés par la société et qu’il lui incombait de solliciter les informations nécessaires auprès de la société ADP quant aux dimensions des chariots utilisés.
Ce défaut de conformité ne peut être considéré comme purgé par la réception sans réserve, dès lors que le non-respect de la norme EN 115-1, à 4 cm près, ne pouvait être décelé que par un professionnel connaissant cette norme, ce qui ne pouvait être exigé de la société ADP.
Il ne peut être déduit du coût modeste (15 314 euros) de mise en place d’un système empêchant l’accès des chariots à bagage sur les trottoirs, l’absence de gravité du défaut de conformité invoqué par la société ADP.
Si les trottoirs roulants fonctionnent, il convient de constater qu’ils ne présentent pas toutes les fonctionnalités attendues par la société ADP puisqu’ils ne permettent pas aux usagers de l’aéroport de les utiliser avec un chariot à bagages. La société TKE affirme, sans l’établir, que cette restriction d’usage ne présenterait aucun caractère de gravité dans la mesure où la plupart des tapis roulants des aéroports de la société ADP seraient interdits aux chariots à bagages.
L’inexécution par la société ADP de son obligation de payer le solde du marché à hauteur de 15% apparaît proportionné à la gravité des manquements contractuels imputables à la société TKE.
Par conséquent la demande de la société TKE en paiement du solde du marché sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société TKE relative au désordre affectant le trottoir roulant TR18
Moyens des parties
La société ADP affirme que la société TKE a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun. Ces fautes contractuelles consistent en la mauvaise fixation des palettes, d’une part, et en l’absence de contacts électriques conformes, d’autre part.
La société ADP précise que l’obligation de fixation des palettes constitue une obligation de résultat, que des défauts de fixation ont été constatés par l’expert judiciaire et démontrent donc que le résultat de fixation des palettes n’a pas été atteint. Elle précise que ces défauts n’ont pas été occasionnés par l’intervention de la société MATEM ou du Bureau Veritas.
Elle ajoute que la non-conformité des contacts électriques, constatée par l’expert, sont à l’origine du dommage subi par la société ADP et que la preuve n’est pas rapportée qu’ils auraient été changés depuis la livraison du trottoir.
A titre subsidiaire la société ADP précise que, dans l’hypothèse dans laquelle la responsabilité contractuelle de droit commun ne serait pas retenue à l’encontre de la société TKE, elle disposerait d’une action en responsabilité au titre de la garantie prévue par l’article 6.6 du CCAP ou au titre de la garantie décennale.
La société TKE fait valoir que l’expert retient que le fait que les contacts ne soient pas à réarmement comme prévu dans la notice de TKE constitue une violation des prescriptions de maintenance du constructeur et qu’il existe une présomption que les contacts installés à l’origine étaient bien à réarmement, en l’absence de non-conformité relevés à ce sujet lors de la réception. Elle ajoute qu’un tel défaut de conformité serait apparu lors du rapport de vérification réalisé par la société Socotec, lors de la réception. Elle ajoute que l’expert a établi un lien de causalité entre la panne et l’absence de contacts électriques à réarmement ainsi que les fautes de la société MATEM à l’origine des dommages.
Elle rappelle la motivation du tribunal quant au fait qu’elle justifie être intervenue conformément à ses obligations de garantie contractuelle.
Elle soutient que l’article 1792 du code civil n’est pas applicable en l’espèce dès lors que les travaux réalisés par la société TKE ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de cet article et qu’il s’agit d’éléments d’équipement industriel.
Elle observe que l’expert n’a retenu aucune faute contractuelle de la part de société TKE et n’a notamment pas déterminé qui était à l’origine de la mauvaise fixation de la palette qui a chuté et entraîné le blocage, ni l’existence d’un défaut de conception du trottoir roulant.
Elle souligne que la société MATEM a commis une faute en ne mettant pas à l’arrêt le trottoir, suite aux arrêts successifs du 20 juillet 2013.
La RATP fait valoir que la cause du dommage réside dans une faute de montage de la société TKE, le plateau ayant été mal fixé par la société TKE, comme il a pu être constaté sur d’autres trottoirs. Elle souligne qu’aucune des interventions réalisées par la société MATEM pendant les cinq mois de maintenance avant l’incident n’a porté sur les contacts électriques. Elle observe que la société TKE est intervenue au mois d’août 2012 pour remplacer les cames de renversement qui avaient cassé et que les contacts auraient pu être détériorés et remplacés à cette occasion.
Elle estime qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir mis hors service le trottoir au seul constat de son arrêt, après avoir tenté en vain de rechercher la cause de la panne, l’origine de celle-ci n’ayant été trouvée par l’expert qu’après plusieurs heures.
Réponse de la cour
Il n’est pas contesté par les parties que la cause principale de la panne réside dans la mauvaise fixation de l’une des palettes et les premiers juges ont justement rappelé que la société TKE était tenue à une obligation de résultat, de telle sorte que la charge lui incombait de prouver que la mauvaise fixation d’une des palettes résultait de l’intervention d’un tiers postérieurement à livraison des trottoirs roulants.
Quant à l’aggravation du désordre causée par la remise en route du trottoir par la société MATEM, l’expert relève que dans la nuit du 20 ou 21 juillet 2013, le technicien de la société MATEM est intervenu à trois reprises pour remettre en route le trottoir, ce qui n’aurait pas été possible si le trottoir avait été muni de contacts électriques à réarmement et que ces remises en marche, après blocages successifs, ont eu pour conséquence une déformation des fixations de la came de renversement et un blocage des tendeurs ne permettant pas aux contacts électriques de se déclencher.
L’expert indique dans son rapport que les déclenchements successifs d’arrêts du tapis roulant auraient dû être examinés par le technicien de maintenance afin de trouver la cause. Il précise que le fait de vérifier le contact se trouvant sur le chariot aurait permis au technicien d’observer que la came de retournement s’était affaissée.
Il ajoute que si les contacts avaient été à réarmement, comme indiqué dans la notice d’instruction de maintenance, le technicien aurait dû se rendre obligatoirement devant les contacts de tension de chaine pour procéder à leur réarmement et vérifier la raison de ce déclenchement et que l’observation du point de contact de la came avec le contact aurait certainement permis au technicien de voir ce qui n’allait pas.
C’est donc, à juste titre, que les premiers juges, qui ont pertinemment relevé qu’il ne résultait pas des rapports d’intervention de la société MATEM que cette dernière aurait modifié le système électrique du trottoir, ont retenu que la responsabilité contractuelle de la société TKE était engagée pour ne pas avoir fourni de contacts électriques à réarmement et celle de la société RATP pour avoir remis en route le trottoir roulant à plusieurs reprises sans effectuer les vérifications nécessaires pour déceler l’origine de la panne et prendre les mesures conservatoires appropriées.
Par ailleurs le tribunal a justement évalué la part de responsabilité de la société RATP à 20%, eu égard à l’importance respective des fautes commises par la société TKE et la société MATEM.
Sur les préjudices subis par la société ADP
Moyens des parties
La société ADP soutient qu’elle doit être indemnisée des frais relatifs au moteur de remplacement, qu’elle a dû commander auprès d’une autre entreprise, la société TKE refusant de prendre à sa charge le remplacement de cette pièce.
La société ADP souligne qu’en raison de l’immobilisation du TR18 pendant plus de 20 mois, elle a subi un préjudice de réputation, consistant en un discrédit vis-à-vis de ses clients dû à l’impact sur la qualité du service rendu à ces derniers.
La société TKE soutient que la problématique de la non-conformité du moteur de remplacement est étrangère à la société TKE dans la mesure où le nouveau moteur a été commandé auprès d’un autre fournisseur.
Elle fait valoir, ainsi que la société RATP que le préjudice d’image n’est pas établi.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d’expertise que la société MATEM a commandé par l’intermédiaire de la société MGTI un groupe de traction pour la remise en état du trottoir roulant TR18 et que le nouveau groupe de traction a été posé par la société MATEM pour faire avancer le tapis et permettre la poursuite de l’expertise.
En application du principe de réparation intégrale, la société ADP est donc bien fondée à solliciter l’indemnisation du remplacement du groupe moto réducteur qui a été nécessaire pour la remise état du trottoir roulant, suite à l’incident dont la société TKE a été reconnu responsable.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en rejetant la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’image de la société ADP, au motif qu’elle ne produit aucune pièce justificative, la société ADP n’apportant pas davantage de preuve du préjudice allégué en cause d’appel; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TKE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société ADP la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la phase amiable préalable ;
Déclare recevable la demande en paiement de la société Thyssenkrupp Elevator France au titre de la facture n°3 du 22/05/2013 pour un montant de 119 600 euros TTC et de la facture n°6 du 6/12/2013 pour un montant de 79 862,90 euros TTC ;
Déclare irrecevable car prescrite la demande en paiement de la société Thyssenkrupp Elevator France au titre de la facture n°1 du 28/02/2012 pour un montant de 35 880 euros TTC ;
Condamne la société Thyssenkrupp Elevator France à verser à la société Aéroports de Paris la somme de de 65 073,04 euros HT au titre des travaux réparatoires du trottoir roulant TR18 ;
Condamne la société RATP Maintenance Services à garantir la société Thyssenkrupp Elevator France de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre affectant le TR18, à hauteur de 20 % ;
Déboute la société Aéroports de Paris de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de la société Thyssenkrupp Elevator France en paiement au titre de la facture n°3 du 22/05/2013 pour un montant de 119 600 euros TTC et de la facture n°6 du 6/12/2013 pour un montant de 79 862,90 euros TTC ;
Condamne la société Thyssenkrupp Elevator France aux dépens de première instance et d’appel avec distraction ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thyssenkrupp Elevator France à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 15 000 euros et rejette toutes les autres demandes.
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