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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 22 mai 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 20 novembre 2024, N° 23/01091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 36
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 24 Avril 2025 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00029 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ7N du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. SAUR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant, Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée et plaidant par Me Mélanie DUPEYRON, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Christophe CABANES de la SELARL CABANES AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploit du 21 Février 2025 de la SELARL COMEXOM-KALIACT 80, Commissaires de Justice Associés à [Localité 6], d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 20 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01091.
ET :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [G] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés et plaidant par Me Pierre VAN MARIS, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [S] [D] épouse [B]-[U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [I] [B] [U]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Mélanie DUPEYRON,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Pierre VAN MARIS,
— en ses conclusions : Me Charlotte DUFORESTEL.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du 20 novembre 2024 du tribunal judiciaire d’Amiens qui a:
— dit que M. [F] et Mme [X] sont défaillants dans la délivrance conforme de l’immeuble situé [Adresse 9] ;
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir opposée par la SAS SAUR à M. et Mme [B]-[U] ;
— dit que la SAS SAUR a commis une faute en ne procédant pas à une recherche complète du raccordement de l’immeuble sur le réseau public d’assainissement en délivrant un certificat de conformité erroné ;
— déclaré M. [F] et Mme [X], d’une part, et la SAS SAUR, d’autre part, responsables in solidum à l’égard de M. et Mme [B]-[U] ;
— condamné M. [F] et Mme [X] et la SAS SAUR in solidum à payer à M. et Mme [B]-[U] :
— 31 900,38 euros TTC au titre du coût de la mise en conformité du réseau d’assainissement, qui sera réévalué selon l’indice BTO1 entre le 4 octobre 2021, date du devis et le présent jugement ,
— 4444,36 euros TTC en titre des travaux de raccordement sur le domaine public qui sera réévalué selon l’indice BTO1 entre le 10 septembre 2021, date du devis et le présent jugement ,
— 2287,20 euros au titre des dépenses diverses liées aux désordres consécutifs au défaut de conformité ,
— 1200 euros au titre du relogement pendant les travaux ,
— 1500 euros en réparation des préjudices de jouissance et d’agrément.
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2025 :
— condamné M. [F] et Mme [X] et la SAS SAUR in solidum aux dépens ;
— accordé à la Selarl Wacquet et associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] et Mme [X] et la SAS SAUR in solidum à payer à M. et Mme [B]-[U] la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SAUR a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 7 janvier 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SAS SAUR a fait assigner les époux [B]-[U], M. [F] et Mme [X] à comparaître à l’audience du 13 mars 2025 du premier président de la Cour d’appel d’Amiens auquel il est demandé de:
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisioire des condamnations prononcées à l’encontre de la SAS SAUR selon jugement du 20 novembre 2024 du tribunal judiciaire d’Amiens ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le consignation sur le compte séquestre de Monsieur de Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris de la somme de 55 537,37 euros à laquelle est tenue la SAS SAUR au titre de l’exécution provisoire du jugement du 20 novembre 2024 jusqu’à la décision de la cour saisie du fond ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire ayant fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 avril 2025, les époux [B]-[U] ont transmis des conclusions développées oralement à l’audience aux termes desquelles ils font valoir que la demande de la SAS SAUR est devenue sans objet en ce qu’ils ont fait procéder à une saisie-attribution à son encontre pour recouvrement de la sommme de 55.803,28 euros, de telle sorte que le premier président ne peut ni autoriser la suspension de l’exécution provisoire, ni ordonner la consignation des sommes dues au titre du jugement dont appel.
A titre subsidiaire, les époux [B]-[U] indiquent que la SAS SAUR n’a fait valoir aucune observation relative à l’exécution provisoire dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 20 novembre 2024 de telle sorte qu’il lui appartient de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives apparues après le prononcé du jugement, ce qu’elle ne fait pas, pas plus qu’elle ne démontre le risque de non restitution des sommes objet de la saisie attribution diligentée par les époux [B]-[U].
Enfin, les époux [B]-[U] estiment que les moyens invoqués par la SAS SAUR relativement à la possibilité d’une réformation du jugement ne sont pas sérieux eu égard notamment aux conclusions de l’expertise réalisée à laquelle elle a été dûment appelée et à laquelle elle ne s’est pas présentée et aux éléments retenus par le tribunal pour l’évaluation de leurs préjudices.
Ainsi, les époux [B]-[U] demandent de:
— dire la demande de la SAS SAUR sans objet et en tout état de cause mal fondée,
— en conséquences, la rejeter,
— condamner la SAS SAUR à payer à les époux [B]-[U] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Par conclusions transmises le 23 avril 2025 et développées oralement à l’audience, Mme [G] [X] et M. [C] [F] indiquent qu’ils sont également appelants du jugement en date du 20 novembre 2024 qui les a condamnés solidairement avec la SAS SAUR et demandent pour leur propre compte l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel qui sera réformée en ce que l’action entreprise par les époux [B]-[U] est prescrite, cette fin de non recevoir pouvant être invoquée en tout état de cause et pour la première fois en appel. Ils entendent en outre démontrer qu’ils ne sauraient être tenus d’une quelconque responsabilité au titre de la délivrance non conforme du bien vendu aux époux [B]-[U] et remettent en cause les éléments sur lesquels l’expert s’est fondé pour évaluer les dommages intérêts alloués par le jugement dont appel.
Ainsi, Mme [G] [X] et M. [C] [F] demandent l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 20 novembre 2024.
A l’audience, la SAS SAUR a développé oralement les demandes et moyens contenus à son assignation et, sur interrogation, son conseil a indiqué qu’aucune observation n’a été formulée devant le tribunal relativement à l’exécution provisoire, estimant néanmoins que la saisie attribution diligentée postérieurement à l’assignation à comparaître devant le premier président en vue de la suspension de l’exécution provisoire ne peut être retenue pour justifier le rejet de la demande de la SAUR.
Les parties intimées se sont référées à leurs écritures telles que précédement exposées et ont déposé leurs dossiers.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il ressort des pièces produites et des débats que Mme [G] [X] et M. [C] [F] ont vendu aux époux [B]-[U] un bien immobilier situé à [Adresse 8], l’acte de vente en date du 6 août 2015 indiquant que l’immeuble est raccordé directement et de manière autonome au réseau collectif d’assainissement public ainsi qu’il résulte d’un document émanant de la SAS SAUR annexé à l’acte de vente.
Les époux [B]-[U] ont constaté le 25 décembre 2020 le débordement des toilettes du rez-de-chaussée de l’habitation qui a conduit au constat par la société SARP Nord de ce que la sortie du WC ne semble pas raccordée au tout-à-l’égout de la commune et que les eaux usées de la cuisine se déversent dans un ancien puisard en briques sans communication entre les eaux usées et les eaux vannes du pavillon.
Dans ces conditions, les époux [B]-[U] ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS SAUR et de Mme [G] [X] et M. [C] [F] dont il ressort que le rapport réalisé par la SAS SAUR et annexé à l’acte de vente est erroné en l’absence de raccordement des évacuations d’eau domestique au réseau public, ces vices désordres et non-conformités n’étant pas apparents lors de la vente pour un acquéreur profane et auraient dû être relevés dans le cadre des diagnostics techniques établis préalablement à la vente par un simple contrôle par fluorescence ou par le simple fait de faire couler de l’eau dans les équipements de cuisine, salle de bains et sanitaire.
C’est sur la base de cette expertise contradictoire que les époux [B]-[U] ont saisi le tribunal qui a rendu le jugement frappé d’appel.
Pour apprécier la recevabilité et le bien fondé de la demande de suspension de l’exécution provisoire, il convient de vérifier l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et de rechercher si l’exécution provisoire risque d’avoir des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement étant rappelé que de telles conséquences ne peuvent résulter de la simple mise à exécution de la décision dont appel dans le cadre de la saisie attribution diligentée par les époux [B]-[U] entre les mains de la société BNP PARIBAS suivant acte en date 11 mars 2025 et dénoncée le 15 mars 2025 à la SAS SAUR pour paiement de la somme de 55.803,28 euros due en exécution du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 20 novembre 2024.
Or, le compte de la SAS SAUR auprès de la société BNP PARIBAS étant largement créditeur, elle ne démontre pas que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et ce alors même qu’elle propose de consigner le montant des sommes mises à sa charge au titre du jugement dont appel.Elle ne démontre pas plus le risque que les époux [B]-[U] ne puissent restituer les sommes versées en cas de réformation du jugement.
Pour leur part, Mme [G] [X] et M. [C] [F] font valoir exclusivement des moyens tendant à la réformation du jugement dont appel mais ne démontrent ni même ne prétendent que l’exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives, n’ayant produit aucune pièce relative à leur situation financière.
Or, les conditions de l’article 514-3 étant cumulatives, ce seul fait suffit à justifier de les débouter de leur demande de suspension de l’exécution provisoire ainsi que la société SAUR dont la demande subsidiaire de consignation fondée sur l’article 517-1 du code de procédure civile n’apparaît pas mieux fondée, la saisie attribution pratiquée à la requête des époux [B]-[U] ayant pour effet de rendre indisponibles les sommes objet de la saisie.
Ainsi, il y a lieu de débouter la SAS SAUR et Mme [G] [X] et M. [C] [F] de l’ensemble de leurs demandes.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [B]-[U] les sommes qu’ils ont dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SAS SAUR à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SAUR et Mme [G] [X] et M. [C] [F] qui succombent seront tenus aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons la SAS SAUR et Mme [G] [X] et M. [C] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamnons la SAS SAUR à payer aux époux [B]-[U] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SAUR et Mme [G] [X] et M. [C] [F] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 22 Mai 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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